351
TRIBUNAL CANTONAL
295
PE17.001765-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 310 et 323 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2017 par
Q.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne dans la
cause n° PE17.001765-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 2 juin 2016, Q.________ SA a dénoncé les
agissements des administrateurs de la société L.________ SA, à savoir
E., X., F.________ et K.________.
-
2 -
Q.________ SA exposait en substance avoir, en qualité de
maître de l’ouvrage et de propriétaire, conclu un contrat d’entreprise
générale avec L.________ SA portant sur la construction de deux villas
jumelles à [...] pour le prix forfaitaire de 906'000 fr. par bien immobilier.
Au cours de l’exécution des travaux, elle lui aurait versé des acomptes
pour un total de 417'600 fr., pour chacune des villas. Q.________ SA aurait
ensuite vendu les villas à deux acheteurs, qui auraient personnellement
conclu deux nouveaux contrats d’entreprise générale avec L.________ SA.
Q.________ SA ajoutait qu’en juillet 2014, chacun des nouveaux
propriétaires avait opéré un premier versement de 298'000 fr. en mains
d’un notaire, lequel lui avait directement reversé cette somme,
remboursant ainsi une partie des acomptes qu’elle avait versés à
l’entreprise générale L.________ SA. Les acheteurs auraient ensuite payé le
solde du prix directement à cette dernière. Ainsi, pour chaque villa,
Q.________ SA se serait retrouvée créancière envers L.________ SA d’une
somme de 119'600 fr., soit d’un total de 239'200 francs. L’entreprise
générale ne lui aurait jamais reversé cette somme, à l’exception d’un
versement de 30'000 fr. effectué le 30 octobre 2015. Elle aurait été
déclarée en faillite le 21 janvier 2016.
b) Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la
dénonciation de Q.________ SA.
En substance, la Procureure a considéré que la somme due
n’était pas une valeur patrimoniale confiée, dès lors qu’elle avait été
versée à titre de contrepartie d’une prestation, et que l’inexécution d’une
obligation contractuelle ne suffisait pas à constituer un abus de confiance.
En outre, selon le Ministère public, l’élément subjectif intentionnel faisait
défaut et le litige était exclusivement civil.
c) Le 27 janvier 2017, Q.________ SA a déposé plainte contre
les administrateurs de L.________ SA pour abus de confiance.
-
3 -
Elle leur reproche les mêmes faits que ceux décrits dans sa
dénonciation du 2 juin 2016. Elle expose que l’émission [...] diffusée sur
[...] le [...], qui était consacrée aux problèmes de construction et aux
faillites des entreprises générales, constituerait des faits nouveaux dans la
mesure où elle aurait clairement visé la société L.________ SA. Elle allègue
que cet élément reflèterait le comportement abusif de cette société.
B.Par ordonnance du 6 mars 2017, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée le 27 janvier 2017 par
Q.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré que les évènements décrits dans la
plainte de Q.________ SA n’amenaient aucun élément nouveau par rapport
à la dénonciation que cette dernière avait faite le 2 juin 2016 pour les
mêmes faits. En particulier, la Procureure a relevé que la société L.________
SA n’était, dans l’émission [...], à aucun moment mentionnée
nommément, de sorte qu’aucun élément porté à la connaissance du public
ne permettait de faire un lien, direct ou indirect, avec cette société.
C.Par acte du 17 mars 2017, Q.________ SA a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une
instruction pénale.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
-
4 -
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1La recourante fait valoir que l’émission [...] diffusée le [...] sur
[...] apporterait de nouveaux indices permettant de rendre vraisemblable
le fait que l’entreprise générale L.________ SA se serait rendue coupable
d’abus de confiance. Elle considère que, dans ces circonstances, le
Ministère public devrait ouvrir une enquête pénale et instruire les faits
qu’elle a dénoncés dans sa plainte.
2.2
2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
-
5 -
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2.2En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces
deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194
consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).
En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP
s'applique également à la reprise d'une procédure close par une
ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions
de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une
ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).
Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge
n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre
d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire
(s’agissant d’un moyen) (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad
art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a
pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément
n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y
avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP ; CREP
30 mai 2011/193 ; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre,
-
6 -
des moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de
la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne
peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257).
S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine
relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme
« responsabilité » une signification trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien
d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme
étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs
qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en
cause. L’administration de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de
preuve devrait en principe conduire à une autre évaluation que celle
effectuée précédemment. Vu le stade de la procédure, le degré de
vraisemblance ne doit cependant pas nécessairement être très élevé
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 7
ad art. 323 CPP ; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP ; CREP 24 septembre
2014/694 consid. 2.1 ; CREP 5 octobre 2016/664).
2.3En l’espèce, le Ministère public avait rendu une première
ordonnance de non-entrée en matière ensuite de la dénonciation de la
recourante du 2 juin 2016, retenant en substance que les conditions
objective et subjective de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas
réalisées. Cette ordonnance n’avait pas fait l’objet d’un recours.
La recourante se prévaut, à titre de moyens de preuve ou de
faits nouveaux, d’une émission télévisuelle dénonçant une pratique de
certaines entreprises générales qui consiste à se déclarer en faillite dans
le but de se soustraire à des prétentions pécuniaires des maîtres de
l’ouvrage. En l’occurrence, s’il est vrai que le Ministère public n’avait pas
connaissance de l’émission [...] lorsqu’il a rendu sa précédente décision de
non-entrée en matière, force est de constater que cette émission ne fait
état d’aucun élément concret pouvant rendre suffisamment vraisemblable
l’existence d’un comportement pénalement répréhensible de la société
-
7 -
L.________ SA. En effet, le programme ne mentionne pas de manière
nominative cette société et son contenu ne permet pas de fonder un lien
entre celle-ci et les entreprises générales ayant usé de la pratique
frauduleuse dénoncée.
Ainsi, l’évaluation faite par le Ministère public dans le cadre de
son ordonnance de non-entrée en matière du 12 septembre 2016 reste
pertinente. Le dossier ne contient aucun élément permettant de constater
que le comportement de la société L.________ SA réaliserait les conditions
de l’infraction d’abus de confiance. Il apparaît plutôt que le litige, qui porte
sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, est exclusivement de
nature civile.
Dans ces circonstances, une reprise de la procédure
préliminaire au sens de l’art. 323 CPP ne se justifie pas. Partant, c’est à
juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte
déposée le 27 janvier 2017 par Q.________ SA.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de Q.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Filippo Ryter, avocat (pour Q.________ SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1