351 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE17.001745-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Pilet
Art. 310 CPP ; 303, 312 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2019 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.001745-BUF, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 janvier 2017, A.________ a déposé plainte contre O., l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et plus particulièrement S., curatrice, la Justice de paix de Vevey et Me L.________, notaire, pour escroquerie, diffamation ou calomnie, atteinte à
2 - l’honneur et abus de pouvoir. A.________ a en outre formulé des conclusions civiles à hauteur de 100'000 francs. A.________ reproche à O., agissant avec la complicité de sa curatrice, S., d’avoir vendu sa maison sans respecter le mandat de courtage exclusif qui lui avait été confié, de manière à éluder le paiement de la commission de 5% sur le prix de vente qui avait été convenue. En outre, A.________ fait grief à S.________ d'avoir porté atteinte à son honneur dans la plainte qu'elle a déposée le 28 janvier 2013, au nom de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, à son encontre notamment. A.________ reproche également à Me L., notaire, d’avoir, sur instruction de la Justice de paix de Vevey, instrumenté l'acte de vente de la maison appartenant à O. sans le contacter pour régler le sort de la cédule hypothécaire qu’il détenait en garantie des 20'000 fr. qu'il avait prêtés à l'intéressé. De plus, selon le plaignant, si Me L.________ n’avait pas violé son devoir de diligence de la sorte, il aurait pu l’informer du mandat de courtage exclusif que lui avait confié O., de sorte que le montant de la commission de courtage aurait été consigné au moment de la vente de la maison. B.Par ordonnance du 12 avril 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que le litige relatif au mandat de courtage exclusif dont se prévalait A.________ et à la commission de 5% sur le prix de vente de la maison réclamée par le plaignant ne réalisait les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale et revêtait dès lors un caractère exclusivement civil.
3 - En outre, le Ministère public a estimé que S.________ était de bonne foi lorsqu'elle avait déposé plainte le 28 janvier 2013 au nom de son pupille, en précisant que les prêts consentis par A.________ avaient paru à cette dernière d'autant plus suspects qu’O.________ n'avait matériellement pas les moyens d'en assumer le remboursement, de sorte que la remise en nantissement d'une cédule hypothécaire sur la maison de l'intéressé lui apparaissait comme une opération permettant d'acquérir cet immeuble à un prix préférentiel. Par surabondance, le Procureur a ajouté qu’à supposer même qu’une atteinte à l'honneur soit admise sur ce point, l'action pénale serait prescrite selon l’art. 178 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Quant aux griefs dirigés contre Me L., le Ministère public a considéré que la vente de l'immeuble grevé de la cédule hypothécaire remise en nantissement à A. n’avait occasionné aucun dommage économique au plaignant, puisque celui-ci avait conservé le droit de gage mobilier dont il était titulaire sur le titre en question. Le Procureur a précisé que MeL.________ avait d’ailleurs pris soin de retenir un montant de 39'000 fr. sur le prix de vente de la maison et de déposer ce montant sur un compte de consignation ouvert au nom de l’Association des Notaires Vaudois auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, afin d’être en mesure de verser le montant qui serait dû à A.________ une fois réglé le litige concernant la créance garantie par la cédule. S’agissant de la commission de courtage, le Ministère public a considéré qu’il n'appartenait pas à la notaire instrumentant l'acte de vente de veiller au paiement de celle-ci, puisque le vendeur ne l'avait pas mandatée à cet effet. Pour le surplus, le Procureur a indiqué qu’A.________ conservait la faculté d'agir devant les juridictions civiles compétentes pour ce qui était du paiement des créances qu'il entendait déduire des contrats de prêt et de courtage passés avec O.. C. Par acte du 25 avril 2019, A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
4 - et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il conduise l’instruction pénale contre O., l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et plus particulièrement S., la Justice de paix de Vevey et Me L.. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A. est recevable.
2.1Dans un premier moyen, le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière alors même que le Procureur aurait d’ores et déjà procédé à un certain nombre d’actes d’instruction. A.________ fait mention de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements et du versement au dossier des pièces qu’il a produites, du procès-verbal d’audition de S.________ extrait de la cause PE13.002014-BUF, ainsi que des pièces 4/0 et 30/5, également extraites de la cause précitée. Il indique également que le 18 mai 2017, Me L.________ a transmis au Ministère public ses déterminations en lien avec le contenu de la plainte du recourant, après
5 - que le Procureur lui en a fait la demande par courrier du 26 avril 2017. Dès lors, constatant également qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le dépôt de sa plainte pénale et le prononcé de l’ordonnance attaquée, A.________ soutient que le Procureur aurait dû formellement ouvrir l’instruction au sens de l’art. 309 CPP – lui permettant ainsi de consulter le dossier (art. 101 CPP) et de participer à l’administration des preuves (art. 147 et 318 CPP) – et qu’il n’aurait pu mettre fin à la procédure que par le biais et aux conditions d’un classement au sens de l’art. 319 CPP. 2.2Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP ; Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à des vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les réf. citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des
6 - mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP ; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les réf. citées ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). En outre, l’art. 318 CPP – à savoir le droit des parties de présenter des réquisitions – ne s'applique qu'à l'issue d'une instruction proprement dite (TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière, la jurisprudence considère que le droit d’être entendu s’exerce par la voie du recours contre ladite décision (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.3 ; CREP 23 avril 2014/296). 2.3En l’occurrence, après réception de la plainte d’A., le Procureur a procédé à son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a ensuite versé au dossier des documents produits par le recourant, ainsi que des copies d’un procès-verbal d’audition de S. et de deux pièces, extraits du dossier PE13.002014-BUF. Il a également offert la possibilité à Me L.________ de se déterminer sur les griefs formulés par le recourant à son encontre, ce qu’elle a fait par courrier du 17 mai 2019. Ces éléments ne constituent toutefois pas des actes d’instruction qui empêcheraient qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. Les quelques démarches entreprises par le Ministère public n’ont pas dépassé le stade des premières investigations. Dès lors qu’il ne ressortait pas de la plainte du recourant, de l’audition de ce dernier, des pièces figurant au dossier et de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une quelconque infraction, le Procureur a rendu une ordonnance de non- entrée en matière, sans prendre de décision formelle d'ouverture d'une instruction, au sens de l’art. 309 al. 3 CPP, avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées. Cette manière de procéder est conforme à la règle de l’art. 310 CPP.
7 - Pour le surplus, le grief du recourant relatif à l'art. 318 CPP – soit le droit du plaignant de présenter des réquisitions de preuves – doit être rejeté, cette disposition ne s'appliquant qu'à l'issue d'une instruction proprement dite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le droit d’être entendu d’A.________ s’exerce par la voie du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, dont il a fait usage par acte du 25 avril 2019.
3.1Le recourant reproche ensuite au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore, considérant que le Procureur aurait dû instruire la cause et ne pouvait en l’état y mettre un terme de manière anticipée. A.________ soutient que l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en particulier S., a causé une atteinte à son honneur, et que si l’action pénale est prescrite s’agissant des infractions de diffamation et de calomnie, en application de l’art. 178 al. 1 CP, tel n’est pas le cas de la dénonciation calomnieuse. Le 28 janvier 2013, S. aurait déposé plainte contre le recourant auprès du Ministère public, pour usure notamment, alors qu’elle savait parfaitement que ce dernier était innocent, et ce, dans le but d’ouvrir une poursuite pénale à son encontre. Ainsi, le comportement de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, agissant par l’intermédiaire de S., tomberait sous le coup de l’art. 303 CP. Le recourant reproche également à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en particulier à S., d’avoir cherché à nuire aux intérêts du recourant au moment où il a procédé à la vente de l’immeuble d’O., en ignorant le contrat de courtage signé entre ce dernier et le plaignant, de manière à éluder le paiement de la commission de 5% sur le prix de vente qui avait été convenue. S. aurait ainsi commis un abus d’autorité. 3.2
8 - 3.2.1D’après la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2.2Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction ; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). La dénonciation doit forcément faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al.,
9 - op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les réf. citées). Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les réf. citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 3.2.3 Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1).
10 - 3.3En l’espèce, il est manifeste que S.________ était de bonne foi lorsqu’elle a déposé plainte le 28 janvier 2013 au nom de son pupille, O.. Elle a exposé que les prêts consentis par A. lui avaient paru suspects, O.________ n’ayant matériellement pas les moyens d’en assumer le remboursement. La remise en nantissement d’une cédule hypothécaire sur la maison d’O.________ lui apparaissait alors comme une opération permettant d’acquérir cet immeuble à prix préférentiel. Dès lors qu’il n’apparaît pas que l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, par S., aurait eu l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, les conditions d’une dénonciation calomnieuse ne sont à l’évidence pas réunies. S’agissant de l’abus d’autorité, rien ne permet de penser que l’Office des curatelles et tutelles professionnelles ait agi dans le dessein – qui est un élément constitutif de cette infraction au sens de l’art. 312 CP – de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans l’intention de nuire à autrui, en particulier au recourant. En effet, comme mentionné ci-dessus, il est manifeste que S. a agi de bonne foi et dans l’intérêt de son pupille, notamment dans le cadre de la vente de l’immeuble d’O., le 25 septembre 2014. Les prêts consentis par le recourant lui paraissaient alors suspects et le contrat qui prévoyait un mandat de courtage exclusif à A. ne manquait pas de l’inquiéter, comme elle l’avait d’ailleurs mentionné dans la plainte qu’elle avait déposée le 28 janvier 2013 au nom de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, quand bien même la Cour de céans a considéré par la suite que ledit mandat ne portait pas atteinte, en tant que tel, aux intérêts d’O.________ (CREP 30 décembre 2016/899 consid. 3.4). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que le litige relatif au mandat de courtage exclusif dont se prévaut A.________ et à la commission de 5% sur le prix de vente de la maison réclamée par le plaignant ne réalisait les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale et ne revêtait dès lors qu’un caractère exclusivement civil.
11 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :