351 TRIBUNAL CANTONAL 212 PE17.001644-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2017 par V.________ contre l’ordonnance rejetant la demande de libération de la détention provisoire rendue le 14 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.001644-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre V.________, né en 1981, ressortissant français, administrateur, pour tentative de brigandage.
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir, à Daillens, le 27 janvier 2017, entre 2 h 30 et 2 h 51, en compagnie de deux comparses, [...] et [...], nés respectivement en 1974 et en 1983, tous deux ressortissants français, attaqué un fourgon blindé contenant des valeurs pour 6'523'902 fr., alors que le véhicule était arrêté à environ 300 mètres de l’entrée du Centre postal. Le chauffeur du véhicule a rapporté avoir été apostrophé par trois individus qui lui avaient dit, en français, de sortir du camion; il a ajouté que l’un d’eux l’avait attrapé par le pantalon au niveau du mollet pour le tirer hors du fourgon (PV aud. du 27 janvier 2017, R. 5, p. 2). Le convoyeur occupant le siège du passager a confirmé cette déposition, à cette réserve près qu’il a relevé n’avoir vu que deux agresseurs (PV aud. du 27 janvier 2017, spéc. R. 5, p. 4, 1 er par. in fine). Lorsque les deux convoyeurs, à savoir d’abord le passager et ensuite le conducteur, ont brandi leurs armes dans leur direction, les assaillants ont pris la fuite. V.________ a été appréhendé par la police le 27 janvier 2017 à 3h20 dans le village de [...], alors qu’il avait pris la fuite à bord du même véhicule que ses comparses, qui était sa propriété. Différents objets, à savoir un sac contenant un extincteur et des gants, ainsi qu’une cagoule, un bonnet de bain, des brides et de la bande adhésive, ont été retrouvés sur le bas-côté de la route, à proximité du lieu de l’interpellation. Le prévenu a été détenu dès son arrestation. b) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé à l’audition des deux comparses du prévenu V.. Lors de son audition du 28 janvier 2017, [...] a expliqué les circonstances dans lesquelles il aurait attaqué le fourgon blindé avec V. et [...]. c) Le casier judiciaire suisse d’V.________ fait état de trois condamnations en 2011 pour violation grave des règles de la circulation et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, d’une condamnation en 2012 pour recel, ainsi que d’une enquête pénale ouverte contre lui le 5 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève pour vol.
3 - L’intéressé est connu de la police français pour fraude fiscale, escroquerie, importation, revente et consommation de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, recel, corruption, conduite sans permis, violence, enlèvement, séquestration, vol avec arme et évasion, infractions commises entre 1997 et 2015. d) Par ordonnance du 30 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 avril 2017, motif pris du risque de fuite. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 15 février 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 112). B.a) Par acte adressé au Ministère public le 1 er mars 2017, le prévenu a déposé une demande de libération immédiate de la détention provisoire. Il a contesté s’être rendu coupable de tentative de brigandage, avouant tout au plus une « complicité de tentative de vol » portant sur du matériel de chantier. Il a en outre nié tout risque de fuite, de collusion et de réitération. Enfin, il a contesté la proportionnalité de la détention provisoire. Par procédé du lendemain, l’accusation a conclu au rejet de la demande. Le prévenu a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens par mémoire du 9 mars 2017. b) Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’V.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 21 mars 2017, puis par mémoire de son défenseur d’office du 27 mars suivant, V.________ a recouru auprès de la Chambre
4 - des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement qu’elle ne le soit que moyennant des mesures de substitution, sous la forme du dépôt de ses documents d’identité et du pointage hebdomadaire à la gendarmerie la plus proche de son domicile, ou du versement d’une som- me d’argent fixée à dire de justice et de sa mise à disposition des autorités suisses en tout temps. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421). 2.Le recourant soutient que seul [...] aurait approché le fourgon de convoyage de fonds, lui-même et [...] étant restés à l’écart, qu’il ne s’agissait, selon le dessein de [...], que de voler du matériel sur un chantier sis à proximité du Centre postal et qu’aucun acte de violence n’aurait été perpétré par les trois co-prévenus. 2.1Quant aux principes généraux régissant la détention provisoire, il suffit de renvoyer à l’arrêt de la Chambre de céans du 15 février 2017 (consid. 2.1 et 2.2).
5 - 2.2En l’espèce, comme déjà relevé dans l’arrêt ci-dessus, le recourant a été appréhendé par la police moins d’une heure après les faits, alors qu’il avait pris la fuite avec ses deux comparses à bord du même véhicule. Lors de son audition par le Ministère public le 28 janvier 2017, l’un de ses complices présumés, [...], a d’ailleurs reconnu qu’il avait attaqué un fourgon blindé avec le recourant et [...]. Depuis lors, les trois co-prévenus ont à nouveau été entendus. Auditionné en premier lieu, le 23 février 2017, [...] a tenu les propos suivants : « Vous me demandez de préciser ce que j’ai dit au chauffeur. En fait, je considère comme une agression car je l’ai tiré par les jambes pour le faire sortir. Je n’ai pas tant de force et je n’ai pas réussi à le faire sortir. Le chauffeur a résisté. (...) je ne sais pas lequel des deux passagers du fourgon nous a mis en joue le premier, mais les deux l’ont fait. (...). J’avais un bleu de travail, une cagoule, mes chaussures de sécurité, ma veste de travail noire (...). Vous me demandez si j’avais descendu ma cagoule sur mon visage. C’est juste. (...). Je reconnais le sac que j’ai jeté sur la photo que vous me présentez. Dans celui-ci se trouvait l’extincteur, c’est celui que j’ai jeté. Je reconnais aussi les gants qui se trouvaient dans le sac. Vous me demandez s’ils sont neufs. En fait, j’ai vu des gants neufs. La cagoule, c’est la mienne, celle que je portais lors des faits. Le bonnet de bain, c’est à moi aussi. Je le met (sic) tout d’abord sur mon crâne car je suis chauve, puis la cagoule par dessus. Le mien, c’est le petit, l’autre je ne sais pas à qui il est. Les brides et le scotch, je ne les avais pas vus » (PV aud., R. 4, p. 3, et R. 10, p. 5). Le 23 février 2017 également, [...] a admis qu’il portait une cagoule lors de son interpellation, ainsi que des gants qui lui avaient été remis par [...] (surnommé « Ramadi »); il a toutefois précisé que le seul dessein des comparses était de « voler des objets de chantier » (PV aud. R. 3, p. 3). Enfin, le recourant a, le lendemain, 24 février 2017, soutenu que c’était par l’effet d’un « pur hasard » que lui-même et ses comparses s’étaient retrouvés à proximité du fourgon lors des faits (PV aud., R, 7, p. 4). Il a cependant ajouté que [...] avait les gants retrouvés aux abords du lieu de l’interpellation et qu’il portait la cagoule; en outre, l’extincteur jeté
6 - hors du véhicule de fuite était celui de la voiture et appartenait à V.________ (PV aud., R. 8, p. 4 ). 2.3Même s’il devait être retenu, en l’état, que l’acte incriminé a été le fait de deux comparses et non de trois (selon les constatations du convoyeur ayant occupé le siège du passager), le recourant ne fournit aucune explication crédible quant aux motifs pour lesquels il se serait retrouvé, en pleine nuit, peu après une tentative de brigandage commise par les deux autres occupants du même véhicule, dans cette même voiture, sans qu’il soit mêlé de près ou de loin à cette attaque. Le chauffeur a décrit en effet de manière circonstanciée une attaque menée par trois hommes de langue française. Il a même précisé que, pour lui, « l’accent (de l’un des agresseurs, réd.) était "black", c’est-à-dire africain ou somalien » (PV aud. du 27 janvier 2017, R. 7, p. 4), ce qui paraît renvoyer à [...]. En outre, les ustensiles découverts aux abords du lieu de l’interpellation des prévenus ne seraient guère utiles pour un simple vol de matériel de chantier, s’agissant en particulier des brides et de la bande adhésive; la détention de ces objets étant contestée par les prévenus, des analyses d’ADN sont prévues sur ces supports. En outre, la tentative d’extraire de force le chauffeur du fourgon n’aurait alors aucun sens. La présence de gants et d’une cagoule dans le véhicule et le fait que ces accessoires aient été jetés hors de la voiture lors de la fuite des auteurs supposés dénotent un dessein dolosif. Peu importe au surplus qu’aucune arme (de poing) n’ait été retrouvée. D’abord, il est possible que les auteurs présumés de l’infraction s’en soient débarrassés entre le lieu des faits incriminés et celui de leur interpellation. Ensuite et surtout, aucun des convoyeurs n’affirme avoir été menacé d’une arme. Au surplus, la Chambre des recours pénale renvoie dans toute la mesure utile à son arrêt du 15 février 2017. A ce stade de l’instruction, il existe donc des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’égard du recourant pour justifier la poursuite, soit le maintien, de sa détention provisoire. Les auditions récentes des prévenus renforcent d’ailleurs plutôt ces indices.
7 - 3.Pour le surplus, le recourant conteste l’existence du risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, en faisant valoir que ce risque devrait faire l’objet d’une nouvelle appréciation au vu de la qualification des faits, qu’il souhaite limitée « tout au plus (à la) complicité de vol » (recours, p. 2 in fine). Il découle toutefois des éléments de preuve ci- dessus qu’une tentative de brigandage a vraisemblablement été perpétrée, ce qui, en l’état, infirme le moyen selon lequel le dessein dolosif des prévenus n’aurait porté que sur un vol de matériel sur un chantier se trouvant à proximité du Centre postal. Partant, les motifs développés par la Cour de céans dans son précédent arrêt gardent toute leur pertinence (consid. 3). Il en va de même de l’exclusion de toute mesure de substitution selon l'art. 237 al. 1 CPP (consid. 4). 4.Le recourant soutient enfin que son maintien en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité au sens de l’art. 212 al. 3 CPP. Ce moyen est également déduit de la qualification des faits qu’il plaide, dont on a cependant vu qu’elle n’est guère soutenable en l’état. Dans cette mesure également, la Cour de céans renvoie dès lors aux motifs de son précédent arrêt (consid. 5). On précisera que des mesures d’instruction sont en cours (analyses d’ADN et relevés de téléphonie, notamment) et que la prolongation de la détention provisoire sera réexaminée d’office au plus tard à l’échéance du 27 avril 2017. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mars 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’V., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’V. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour V.________),
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population du canton de Vaud (V.________, 17.05.1981), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :