351
TRIBUNAL CANTONAL
112
PE17.001644-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2017 par
N.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le
30 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE17.001644-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour
brigandage. Il est reproché au prévenu d’avoir participé, le 27 janvier
2017, entre 02h30 et 02h51 à [...], à l’attaque d’un fourgon blindé
contenant des valeurs évaluées à plus de 6 millions de francs, en
-
2 -
compagnie de S.________ et de K., alors que les deux convoyeurs
s’étaient arrêtés à environ 300 mètres de l’entrée du Centre postal pour
assouvir un besoin naturel. Lorsque les deux convoyeurs ont brandi leur
arme dans leur direction, les assaillants ont pris la fuite.
N. a été appréhendé par la police le 27 janvier 2017 à
3h20 dans le village de [...], alors qu’il avait pris la fuite à bord du même
véhicule que S.________ et K.. Il a été détenu dès cette date.
b) Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé à l’audition des deux
comparses du prévenu. Lors de son audition du 28 janvier 2017, S.
a expliqué les circonstances dans lesquelles il avait attaqué le fourgon
blindé avec N.________ et K..
c) Le casier judiciaire suisse d’N. fait état de trois
condamnations en 2011 pour violation grave des règles de la circulation et
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, d’une
condamnation en 2012 pour recel, ainsi que d’une enquête pénale ouverte
contre lui le 5 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève
pour vol.
N.________ est connu de la police français pour fraude fiscale,
escroquerie, importation, revente et consommation de stupéfiants,
participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation
d’un crime, recel, corruption, conduite sans permis, violence, enlèvement,
séquestration, vol avec arme et évasion, infractions commises entre 1997
et 2015.
B.Par ordonnance du 30 janvier 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d’N.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 avril 2017. Il a retenu
le risque de fuite.
-
3 -
C.Par acte du 9 février 2017, N.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération
immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que des mesures
de substitution soient prononcées, sous la forme du dépôt de ses
documents d’identité et du pointage hebdomadaire à la gendarmerie la
plus proche de son domicile, ou du versement d’une somme d’argent à
dire de justice et de sa mise à disposition des autorités suisses en tout
temps, la durée maximale de sa détention provisoire étant fixée à un
mois, soit au plus tard jusqu’au 27 février 2017. Plus subsidiairement
encore, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal
des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
Par courriers datés des 5 et 11 février 2017, N.________ a
confirmé son recours et a développé ses moyens.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours d’N.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421).
2.Le recourant soutient qu’aucun élément au dossier ne
permettrait d’affirmer que l’attaque du 27 janvier 2017 aurait été
perpétrée par trois individus et qu’il y aurait participé. Il fait valoir que les
-
4 -
déclarations des deux convoyeurs de fonds ne le mettraient pas en cause
et qu’il n’existerait pas de soupçons suffisamment sérieux à son égard.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
-
5 -
137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid.
3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant conteste toute implication dans
l’attaque du fourgon blindé commise le 27 janvier 2017 à [...]. Il a toutefois
été appréhendé par la police moins d’une heure après les faits alors qu’il
avait pris la fuite avec ses deux comparses à bord du même véhicule. Lors
de son audition par le Ministère public le 28 janvier 2017, l’un de ses
complices, S., a d’ailleurs reconnu qu’il avait attaqué un fourgon
blindé avec N. et K.. Le recourant ne fournit d’ailleurs
aucune explication crédible quant aux motifs pour lesquels il se serait
retrouvé, en pleine nuit, peu après un braquage commis par les deux
autres occupants du même véhicule, dans ce même véhicule, sans qu’il ne
soit mêlé de près ou de loin à cette attaque. A ce stade de l’instruction, il
existe donc des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre
d’N. pour justifier sa mise en détention provisoire.
3.Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il fait
valoir que son entreprise de transport de personnes exerce son activité en
Suisse où elle a son siège, qu’il s’agit de sa seule source de revenu, qu’il a
une fille de 3 ans et demi, que son épouse devrait accoucher au mois de
mars prochain, qu’il n’aurait aucune intention de partir en cavale et que sa
belle-sœur, domiciliée à [...], accepterait de l’héberger.
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221
al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
le risque de fuite non seulement possible, mais également probable
(ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la
jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas
d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre
2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut
pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
-
6 -
permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance
de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62;
ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du
prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 ss).
3.2En l’occurrence, le recourant, ressortissant français, est
domicilié en France. Il n’a aucune attache avec la Suisse, hormis le fait
qu’il détiendrait une entreprise de transport de personnes inscrite au
registre du commerce suisse dont l’activité serait exercée en Suisse. De
plus, le recourant est déjà connu en France pour divers crimes graves et
violents. En l’absence de tout véritable lien avec la Suisse, il est fortement
à craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il
ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en se
réfugiant à l’étranger, ce d’autant que les nouvelles dispositions pénales
en matière d’expulsion prévoient que le condamné purge sa peine avant
d’être expulsé (art. 66c al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0]). Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et
s’oppose à la levée de la détention provisoire du recourant.
3.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite
dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en
raison d’un risque de réitération.
4.Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte
de ne pas avoir examiné si des mesures de substitution, telle la fourniture
de sûretés, pouvaient être mises en œuvre.
4.1Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
-
7 -
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP).
4.2A ce stade, contrairement à ce que soutient le recourant, une
mesure de substitution, sous la forme du dépôt de ses papiers d’identité et
d’une obligation de se présenter régulièrement à la gendarmerie, ou du
versement d’une somme d’argent, n’apparait pas suffisante, au vu de son
passé judiciaire en Suisse et en France, pour éviter sa fuite à l’étranger et
sa disparition dans la clandestinité. Au vu de ce qui précède et de la
gravité des accusations portées à l’encontre du recourant, aucune autre
mesure de substitution ne serait à même, en l’état, de prévenir le risque
retenu (art. 237 al. 1 CPP).
5.Le recourant soutient enfin que son maintien en détention
provisoire violerait le principe de la proportionnalité.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 27 janvier 2017,
soit depuis moins d’un mois. Il est prévenu de brigandage. Compte tenu
-
8 -
des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents judiciaires, la durée
de la détention provisoire n’apparaît nullement disproportionnée au regard
de la peine encourue. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
De plus, la détention pour une durée de trois mois apparaît tout à fait
justifiée au vu non seulement de la gravité des faits, mais aussi des
diverses mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge d’N., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office d’N. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 janvier 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ est fixée
à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’N.________, par 583
-
9 -
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’N.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.