351 TRIBUNAL CANTONAL 112 PE17.001644-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2017 par N.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 30 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.001644-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour brigandage. Il est reproché au prévenu d’avoir participé, le 27 janvier 2017, entre 02h30 et 02h51 à [...], à l’attaque d’un fourgon blindé contenant des valeurs évaluées à plus de 6 millions de francs, en
2 - compagnie de S.________ et de K., alors que les deux convoyeurs s’étaient arrêtés à environ 300 mètres de l’entrée du Centre postal pour assouvir un besoin naturel. Lorsque les deux convoyeurs ont brandi leur arme dans leur direction, les assaillants ont pris la fuite. N. a été appréhendé par la police le 27 janvier 2017 à 3h20 dans le village de [...], alors qu’il avait pris la fuite à bord du même véhicule que S.________ et K.. Il a été détenu dès cette date. b) Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé à l’audition des deux comparses du prévenu. Lors de son audition du 28 janvier 2017, S. a expliqué les circonstances dans lesquelles il avait attaqué le fourgon blindé avec N.________ et K.. c) Le casier judiciaire suisse d’N. fait état de trois condamnations en 2011 pour violation grave des règles de la circulation et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, d’une condamnation en 2012 pour recel, ainsi que d’une enquête pénale ouverte contre lui le 5 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève pour vol. N.________ est connu de la police français pour fraude fiscale, escroquerie, importation, revente et consommation de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, recel, corruption, conduite sans permis, violence, enlèvement, séquestration, vol avec arme et évasion, infractions commises entre 1997 et 2015. B.Par ordonnance du 30 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 avril 2017. Il a retenu le risque de fuite.
3 - C.Par acte du 9 février 2017, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient prononcées, sous la forme du dépôt de ses documents d’identité et du pointage hebdomadaire à la gendarmerie la plus proche de son domicile, ou du versement d’une somme d’argent à dire de justice et de sa mise à disposition des autorités suisses en tout temps, la durée maximale de sa détention provisoire étant fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 27 février 2017. Plus subsidiairement encore, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Par courriers datés des 5 et 11 février 2017, N.________ a confirmé son recours et a développé ses moyens. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’N.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421). 2.Le recourant soutient qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’affirmer que l’attaque du 27 janvier 2017 aurait été perpétrée par trois individus et qu’il y aurait participé. Il fait valoir que les
4 - déclarations des deux convoyeurs de fonds ne le mettraient pas en cause et qu’il n’existerait pas de soupçons suffisamment sérieux à son égard. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
5 - 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3En l’espèce, le recourant conteste toute implication dans l’attaque du fourgon blindé commise le 27 janvier 2017 à [...]. Il a toutefois été appréhendé par la police moins d’une heure après les faits alors qu’il avait pris la fuite avec ses deux comparses à bord du même véhicule. Lors de son audition par le Ministère public le 28 janvier 2017, l’un de ses complices, S., a d’ailleurs reconnu qu’il avait attaqué un fourgon blindé avec N. et K.. Le recourant ne fournit d’ailleurs aucune explication crédible quant aux motifs pour lesquels il se serait retrouvé, en pleine nuit, peu après un braquage commis par les deux autres occupants du même véhicule, dans ce même véhicule, sans qu’il ne soit mêlé de près ou de loin à cette attaque. A ce stade de l’instruction, il existe donc des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre d’N. pour justifier sa mise en détention provisoire. 3.Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il fait valoir que son entreprise de transport de personnes exerce son activité en Suisse où elle a son siège, qu’il s’agit de sa seule source de revenu, qu’il a une fille de 3 ans et demi, que son épouse devrait accoucher au mois de mars prochain, qu’il n’aurait aucune intention de partir en cavale et que sa belle-sœur, domiciliée à [...], accepterait de l’héberger. 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
6 - permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 ss). 3.2En l’occurrence, le recourant, ressortissant français, est domicilié en France. Il n’a aucune attache avec la Suisse, hormis le fait qu’il détiendrait une entreprise de transport de personnes inscrite au registre du commerce suisse dont l’activité serait exercée en Suisse. De plus, le recourant est déjà connu en France pour divers crimes graves et violents. En l’absence de tout véritable lien avec la Suisse, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en se réfugiant à l’étranger, ce d’autant que les nouvelles dispositions pénales en matière d’expulsion prévoient que le condamné purge sa peine avant d’être expulsé (art. 66c al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et s’oppose à la levée de la détention provisoire du recourant. 3.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. 4.Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné si des mesures de substitution, telle la fourniture de sûretés, pouvaient être mises en œuvre. 4.1Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
7 - Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 4.2A ce stade, contrairement à ce que soutient le recourant, une mesure de substitution, sous la forme du dépôt de ses papiers d’identité et d’une obligation de se présenter régulièrement à la gendarmerie, ou du versement d’une somme d’argent, n’apparait pas suffisante, au vu de son passé judiciaire en Suisse et en France, pour éviter sa fuite à l’étranger et sa disparition dans la clandestinité. Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations portées à l’encontre du recourant, aucune autre mesure de substitution ne serait à même, en l’état, de prévenir le risque retenu (art. 237 al. 1 CPP). 5.Le recourant soutient enfin que son maintien en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité. 5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 27 janvier 2017, soit depuis moins d’un mois. Il est prévenu de brigandage. Compte tenu
8 - des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents judiciaires, la durée de la détention provisoire n’apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine encourue. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. De plus, la détention pour une durée de trois mois apparaît tout à fait justifiée au vu non seulement de la gravité des faits, mais aussi des diverses mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’N., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’N. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N.________, par 583
9 - fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’N.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.