351 TRIBUNAL CANTONAL 702 PE17.001616-VPT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 132 CPP ; 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par O.________ contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur d’office rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.001616-VPT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 janvier 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre O.________ pour calomnie (P. 5).
2 - b) Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné O., pour calomnie, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour et a mis les frais de la procédure à sa charge. Le 1 er mars 2017, O. a formé opposition contre cette ordonnance (P. 9). Le 8 mai 2017, le Procureur en charge de la procédure a entendu O.________ en qualité de prévenu. Le 13 juin 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue des débats (P. 19). c) Par avis du 19 septembre 2017, le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties de la date des débats et de la composition de la Cour (P. 23). B.a) Par requête déposée le 20 septembre 2017, Me Georges Reymond, avocat à Lausanne, a demandé à être désigné comme défenseur d’office de O.________ (P. 24). b) Par prononcé du 28 septembre 2017, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à O.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 9 octobre 2017, O.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Georges Reymond est désigné en qualité de défenseur d’office.
3 - Par courrier du 13 octobre 2017, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a informé la Cour de céans qu’elle renonçait à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre un prononcé rendu par un tribunal de première instance refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste la décision de la Présidente du Tribunal de police en tant qu’elle lui refuse la désignation d’un avocat d’office. 2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
4 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.2En l’espèce, comme le relève le recourant, la présente affaire n’est pas de peu de gravité dès lors qu’au vu de ses antécédents, qui ont notamment trait à des infractions de même nature, le prévenu risque le prononcé d’une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende ou d’une peine privative de liberté de plus de 4 mois (art. 132 al. 3 CPP). Pour le surplus, l’indigence du recourant n’a pas été contestée par le premier juge. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que Me Georges Reymond est désigné comme défenseur d’office de O.________. La désignation, qui vaut également pour la présente procédure de recours, prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 20 septembre 2017 (cf. CREP 7 janvier 2015/13).
5 - L’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 28 septembre 2017 est réformé en ce sens Me Georges Reymond, avocat à Lausanne, est désigné en qualité de défenseur d’office de O.________ avec effet au 20 septembre 2017 ; il est maintenu pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante- trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :