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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.001616-VPT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 132 CPP ; 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par
O.________ contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE17.001616-VPT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 janvier 2017, X.________ a déposé plainte pénale
contre O.________ pour calomnie (P. 5).
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2 -
b) Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a condamné O., pour calomnie,
à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour et a mis les
frais de la procédure à sa charge.
Le 1
er
mars 2017, O. a formé opposition contre cette
ordonnance (P. 9).
Le 8 mai 2017, le Procureur en charge de la procédure a
entendu O.________ en qualité de prévenu.
Le 13 juin 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le
dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois en vue des débats (P. 19).
c) Par avis du 19 septembre 2017, le Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties de la
date des débats et de la composition de la Cour (P. 23).
B.a) Par requête déposée le 20 septembre 2017, Me Georges
Reymond, avocat à Lausanne, a demandé à être désigné comme
défenseur d’office de O.________ (P. 24).
b) Par prononcé du 28 septembre 2017, la Présidente du
Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
refusé de désigner un défenseur d’office à O.________ (I) et a dit que les
frais de la décision, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 9 octobre 2017, O.________ a interjeté recours
contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que Me Georges Reymond est désigné en qualité de
défenseur d’office.
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3 -
Par courrier du 13 octobre 2017, la Présidente du Tribunal de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a informé la Cour de
céans qu’elle renonçait à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre un
prononcé rendu par un tribunal de première instance refusant au prévenu
la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une
partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste la décision de la Présidente du Tribunal
de police en tant qu’elle lui refuse la désignation d’un avocat d’office.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu
de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause,
une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible
d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine
pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général
de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
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4 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).
2.2En l’espèce, comme le relève le recourant, la présente affaire
n’est pas de peu de gravité dès lors qu’au vu de ses antécédents, qui ont
notamment trait à des infractions de même nature, le prévenu risque le
prononcé d’une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende ou d’une
peine privative de liberté de plus de 4 mois (art. 132 al. 3 CPP). Pour le
surplus, l’indigence du recourant n’a pas été contestée par le premier
juge.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé attaqué réformé en ce sens que Me Georges Reymond est
désigné comme défenseur d’office de O.________. La désignation, qui vaut
également pour la présente procédure de recours, prendra effet au jour du
dépôt de la demande, soit le 20 septembre 2017 (cf. CREP 7 janvier
2015/13).
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5 -
L’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure de
recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au
total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 28 septembre 2017 est réformé en ce sens Me
Georges Reymond, avocat à Lausanne, est désigné en qualité
de défenseur d’office de O.________ avec effet au 20 septembre
2017 ; il est maintenu pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ pour la
procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-
trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :