351 TRIBUNAL CANTONAL 541 PE17.001592-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Glauser
Art. 85, 90 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2017 par N.________ contre le prononcé rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001592-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 4 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ à 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et a révoqué un sursis précédemment accordé par le
Par lettre recommandée du 28 avril 2017 postée le lendemain, N.________ a déclaré former opposition à ladite ordonnance et a annexé un courrier adressé au Service des automobiles et de la navigation, donnant des explications sur l’infraction qui lui était reprochée. L’intéressé ayant maintenu son opposition après avoir été interpellé, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, afin que celui-ci statue sur la recevabilité de celle-ci. B.Par prononcé du 8 juin 2017, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par N.________ (I), en raison de sa tardiveté, a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 4 avril 2017 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant ce prononcé a été notifié à l’intéressé le 15 juin 2017. C.Par acte du 27 juin 2017, N.________ a recouru contre ce prononcé et a implicitement conclu à son annulation, renvoyant à sa lettre envoyée le 29 avril 2017. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359; CREP 9 septembre 2016/605). 1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.3Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :