Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe17-001572-228/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 avr. 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed a Lausanne Public Prosecutor’s non-entry decision on a complaint for threats. The cantonal criminal appeals chamber had ordered him to pay CHF 550 security for costs by 27 March 2017, warning that failure to do so would bar consideration of the appeal. He did not pay and did not request an extension or restitution. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the appellate costs of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in a complainant’s appeal; non-payment within the time limit entails non-entry. The appeal authority may require the private complainant to furnish security to cover possible costs and compensation. If the security is not provided in due time, and no extension or restitution is sought, the authority must not enter into the appeal. The rule is mandatory and leads to inadmissibility irrespective of the underlying merits of the complaint (consid. 5-6). Costs of the appeal may be left to the State under Arts. 422 al. 1 and 423 al. 1 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 228 PE17.001572-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 avril 2017


Composition : M. M E Y L A N, vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001572-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 22 novembre 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour menaces (P. 4).

  • 2 - 2.Par ordonnance du 16 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. 3.X.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte mis à la poste le 27 février 2017, concluant implicitement à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte. 4.Par avis du 6 mars 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 27 mars suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite. 5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP). 6.En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

  • 3 - 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal complaintnon-entryappeal costsprivate complainant

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the required security deposit.

Solution extraite

No. Because the appellant did not pay the ordered security within the deadline and did not seek an extension or restitution, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; if it is not provided in time, the authority will not enter into the appeal. The appellant remained inactive after the notice.

Question juridique clé

Allocation of the appeal costs

Solution extraite

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Motifs extraits

The court applied the criminal procedure cost rules and ordered that the single appellate fee be borne by the State.

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