351
TRIBUNAL CANTONAL
596
PE17.001565-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2017 par T.________
contre l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001565-YBL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 17 mars 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________, pour vol
et séjour illégal à une peine privative de liberté de 100 jours, et a mis à sa
charge un quart des frais de procédure.
- 2 -
B.Par acte du 9 août 2017 adressé à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, T.________ a déposé un recours contre "la
décision rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne" et a
demandé la "reconsidération de cette condamnation".
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions
(let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de
contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c).
La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art.
393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766).
L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas
ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause
qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad
art. 354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p.
2951 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p.
1579).
2.Le recourant déclare déposer un recours contre la décision
rendue par "le Tribunal d'arrondissement de Lausanne" et soutient qu'il
avait fait - tardivement - opposition à l'ordonnance pénale du 17 mars
2017. Il résulte cependant du procès-verbal des opérations – et le
recourant ne démontre pas le contraire – que la seule décision rendue à
- 3 -
l'encontre du recourant est l'ordonnance pénale du 17 mars 2017, à
laquelle l'intéressé n'a en réalité pas fait opposition. On en déduit que
l'acte du 9 août 2017 est en réalité dirigé contre cette ordonnance pénale.
Il est dès lors irrecevable, car la voie du recours n'est pas
ouverte contre une ordonnance pénale (CREP 5 septembre 2016/589).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres
conditions de recevabilité, notamment le fait de savoir si le recours a été
interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de T.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 4 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
- Service de la population, Secteur E,
-Service d'Etat aux migrations,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière: