351 TRIBUNAL CANTONAL 596 PE17.001565-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2017 par T.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001565-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 17 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________, pour vol et séjour illégal à une peine privative de liberté de 100 jours, et a mis à sa charge un quart des frais de procédure.
La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579). 2.Le recourant déclare déposer un recours contre la décision rendue par "le Tribunal d'arrondissement de Lausanne" et soutient qu'il avait fait - tardivement - opposition à l'ordonnance pénale du 17 mars 2017. Il résulte cependant du procès-verbal des opérations – et le recourant ne démontre pas le contraire – que la seule décision rendue à
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière: