351 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE17.001516-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 3 al. 1, 8 al. 1, 173, 174 CP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2019 par B.________ contre la décision incidente en constatation de for rendue le 21 janvier 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.001516-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) B.________ est un journaliste indépendant qui réside en France. Il rédige des articles notamment pour le journal [...] dont la société responsable de l'édition et de la publication au moment des faits objets de la présente procédure est la société [...] SA, qui a son siège social à [...].
2 - b) Le 25 octobre 2016, le journal [...] a publié un article intitulé "Graves accusations contre Q." signé B.. Les 2, 4 et 6 novembre 2016, trois articles ont été publiés sur le blog [...] sous le pseudonyme [...] sous les titres suivants: "Le mystère M.", " Q.: un parcours vacillant au-dessus des lois" et " [...], un désastre écologique". c) Le 18 janvier 2017, M., respectivement Q., ont déposé plainte pénale contre B.________ et contre inconnu pour diffamation et calomnie, considérant que les articles susmentionnés contenaient des propos attentatoires à leur honneur. Le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une enquête pénale contre B.________ pour diffamation et calomnie. B.Par décision incidente du 21 janvier 2019, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a dit que la compétence des autorités suisses était acquise pour connaître de cette affaire (I), que le dossier restait en mains du Ministère public central du canton de Vaud (II), que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par acte du 1 er février 2019, B.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la compétence des autorités suisses pour connaître de cette procédure est rejetée, l'affaire dirigée contre lui étant classée et le Ministère public central du canton de Vaud dessaisi du dossier. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au Ministère public central du canton de Vaud pour qu'il ordonne le classement de la procédure, avec suite de frais, dépens et indemnité. b) B.________ a sollicité que l'effet suspensif soit ordonné afin qu'aucune mesure d'instruction ne soit menée pendant la procédure de
3 - recours; le Président de la Chambre de céans y a fait droit par avis du 4 février 2019. c) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1Le recourant soutient ne pas être employé du journal [...] qui a publié son article le 25 octobre 2016 et explique ne pas participer au processus décisionnel des publications de ce journal. Il relève en outre qu'aucun des protagonistes concernés par le présent litige n'est domicilié en Suisse. Il en déduit que le droit pénal suisse ne serait pas applicable et que les autorités pénales suisses ne seraient pas compétentes pour examiner les plaintes du 18 janvier 2017. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon la jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition
4 - règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une infraction est commise sur le territoire suisse (cf. ATF 108 IV 145 consid. 2; TF 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.1). D’après l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 et les références citées). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d’abus de confiance; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d’infraction contre l’honneur; sur l’entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e ; pour le tout, cf. TF 6B_668/2014 précité). Comme déjà dit, selon la jurisprudence rendue en matière d’atteinte à l’honneur, en particulier de diffamation, une telle infraction peut être poursuivie à l’endroit où l’auteur a émis les propos attentatoires à l’honneur et au lieu où le tiers en a pris connaissance, sans égard au lieu où se trouve la personne concernée par les propos en cause (ATF 125 IV 177 consid. 3, JdT 2003 IV 138). 2.2.2La question du lieu de survenance du résultat des délits commis par la presse ou par Internet demeure controversée en doctrine. Pour les tenants de la conception majoritaire, le fait que les infractions concernées – dont celles des atteintes à l’honneur des art. 173 ss CP – sont pour l’essentiel des délits formels et/ou de mise en danger abstraite empêcherait purement et simplement de concevoir un rattachement fondé
5 - sur le résultat (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., 2017, n. 18 ad art. 8 CP et les réf. cit.). Un courant minoritaire, fondé sur des jurisprudences récentes (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 ; ATF 128 IV 145 consid. 2e ; ATF 125 IV 177 consid. 3), préconise cependant de prendre en compte le lieu de la prise de connaissance des contenus illicites, comme un résultat au sens de l’art. 8 CP (Dupuis et alii, op. et loc. cit., avec les réf. cit.). Dans les arrêts en question, le Tribunal fédéral, sans trancher la question de savoir si la diffamation constituait un délit formel ou matériel, a cependant précisé que la prise de connaissance par le tiers auquel l’auteur s’adresse constituait un résultat au sens de l’art. 8 CP dans le cadre d’une communication ciblée, directe et individuelle (ATF 128 IV 145 consid. 2e ; Dupuis et alii, op. cit., nn 13 et 19 et les réf. cit.) ; le rattachement à la Suisse doit ainsi s’appuyer sur une volonté déterminée de toucher un ou des destinataires spécifiquement en Suisse (ibidem). Le Tribunal fédéral oppose le cas de la communication ciblée, directe et individuelle adressée de l'étranger vers la Suisse – qui crée un for en Suisse – au cas de déclarations faites dans des journaux, des revues ou d'autres médias étrangers – qui ne créent pas de for en Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3, JdT 2003 IV 138). 2.3Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'y a certes pas lieu de retenir un "résultat" au sens de l'art. 8 al. 1 CP lorsque l'auteur a fait publier son article à l'étranger et qu'un exemplaire n'en est parvenu en Suisse uniquement parce qu'un lecteur domicilié en Suisse l'y a fait importer en s'abonnant au journal ou en important lui-même un exemplaire en Suisse. En revanche, dans le cas d'espèce, le recourant a volontairement offert son article à la publication au journal [...]. Ce journal a son siège à [...] et s'adresse en particulier à un public cible suisse, voire romand. L'importation de l'article en Suisse est dès lors indéniablement imputable au recourant lui-même. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu l'existence d'un "résultat" en Suisse au sens de l'art. 8 al. 1 CP et qu'il s'est déclaré compétent pour instruire les plaintes déposées le 18 janvier 2017.
6 - 3.Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise intégralement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Reymond, avocat (pour B.), -Me Nicolas Rouiller, avocat (pour Q.), -Mes Vincent Jeanneret et Charles Goumaz, avocats (pour M.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :