351 TRIBUNAL CANTONAL 735 PE17.001512-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 28 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.001512-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte pénale déposée par C., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois instruit une procédure pénale contre Q. pour injure, menaces et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait.
2 - En substance, il est notamment reproché à Q.________ d’avoir, entre le 24 octobre et le 13 décembre 2016, envoyé de nombreux messages insultants et menaçants à C., avec laquelle il avait entretenu une relation et exploité un café-restaurant. Il l’aurait ainsi traitée, entre autres, de « saloperie de merde », de « putain » et de « merde » et aurait menacé de la tuer. Il s’en serait également pris à elle physiquement le 28 novembre 2016 et le 5 décembre suivant, lui occasionnant un hématome ou une rougeur, la première fois, au cou et, la seconde fois, au bras. Le 7 mars 2017, Q. a déposé plainte à son tour contre C.________ pour lésions corporelles simples et injure, en affirmant qu’elle l’aurait agressé le 12 décembre 2016. B.a) Par courrier du 22 mars 2017, Q.________ a requis la désignation de l’avocat Sébastien Pedroli en qualité de défenseur d’office avec effet au 2 mars précédent. Dans le délai prolongé qui lui a été imparti, il a produit, le 24 août 2017, des pièces relatives à sa situation financière. b) Par ordonnance du 28 août 2017, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à Q., considérant que celui-ci disposait encore de 2'000 fr. par mois après déduction de ses charges, de sorte que ses moyens financiers étaient suffisants pour assumer les frais d’un défenseur. C.Par acte déposé le 8 septembre 2017, Q. a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui est désigné. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Q.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les référence citées).
2.1Le recourant requiert qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il explique que son salaire mensuel net s’élèverait à 4'000 fr. – non à 5'100 fr. comme retenu par le procureur –, qu’il ferait l’objet de poursuites et qu’il subviendrait à l’entretien de son épouse qui ne bénéficierait d’aucun permis de travail et serait enceinte. Invoquant ensuite des frais d’essence, par 400 fr., de téléphonie, par 300 fr., et d’électricité, par 50 fr., il soutient qu’il ne disposerait finalement que d’un solde de l’ordre de 320 fr. par mois, qui ne lui permettrait pas d’assumer les frais d’un défenseur. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
4 - nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (JdT 2011 III 64 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).
5 - 2.3En l’espèce, à la lecture des pièces au dossier (P. 18/2), il apparaît que le recourant réalise un salaire net moyen qui s’élève à 4'330 fr. environ. Celui-ci s’entend part au treizième salaire comprise, impôt à la source prélevé et comprend également des déductions liées à des repas. Les charges incompressibles du recourant sont composées d’un loyer, par 500 fr., de sa prime d’assurance-maladie, par 267 fr. 10, de celle de son épouse, par 460 fr. 75, et du forfait de base fixé selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites à 1'700 fr. pour un couple, étant précisé que ce montant comprend les frais d’électricité et de téléphonie invoqués. Dans la mesure où le lieu de travail du recourant se situe à un kilomètre de son domicile, il n’y a pas lieu de retenir de frais de transport. Q.________ fait l’objet de deux poursuites, l’une pour 5'018 fr., la seconde pour 4'000 francs. Rien n’indique au dossier qu’il s’acquitte de ces montants dont il a au demeurant contesté la créance en formant opposition. Enfin, on ne dispose d’aucun document quant à la situation de son épouse. En l’état, si les explications fournies par le recourant s’agissant de cette dernière paraissent crédibles, il convient de constater qu’il disposerait encore d’un montant de l’ordre de 1’400 fr., étant précisé à nouveau que l’impôt sur le revenu et des frais de repas sont déjà prélevés sur son salaire. Au vu de ce qui précède, même en prenant en compte la venue au monde de son enfant (par un forfait de 400 fr.), le recourant disposerait encore de moyens pour assumer les frais d’un défenseur, tout au moins sous la forme de mensualités, sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui des siens. Par surabondance, la Cour relève que le recours aux services d'un avocat ne s’avère en l’occurrence pas nécessaire, et ce, même si la partie adverse est elle-même assistée. En effet, force est de constater que la cause apparaît simple tant en fait qu’en droit. D’une part, s’agissant d’un litige opposant des ex-conjoints qui exploitaient ensemble un établissement public, les faits ne présentent aucune complexité particulière. D’autre part, les infractions envisagées par le procureur à ce stade sont les injures, les menaces et les lésions corporelles simples,
6 - subsidiairement les voies de fait. Au vu des éléments au dossier, le recourant ne s’expose pas à une peine supérieure à celles fixées par l’art. 132 al. 3 CPP. Sa requête doit par conséquent être rejetée. 3.En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour Q.________), par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :