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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.001291-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Sauterel, juges
Greffier :M.Graa
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2017 par
S.________ contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 15
février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE17.001291-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 janvier 2017, dans la matinée, Y., née le [...],
a contacté par téléphone la centrale de la police cantonale. Elle a
notamment indiqué avoir été abusée sexuellement par son beau-père,
S..
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Procureur, qui a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner
sa mise en détention provisoire.
d) Par ordonnance du 25 janvier 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 23 avril 2017 au plus tard. A l'appui de cette
ordonnance, le tribunal a retenu l'existence d'un risque de collusion.
e) Le 7 février 2017, le Ministère public a ordonné la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique concernant S..
B.a) Par acte du 8 février 2017, S. a requis sa mise en
liberté immédiate.
Dans sa prise de position du 9 février 2017, le Ministère public
a conclu au rejet de cette requête, en invoquant un risque de collusion et
un risque de réitération.
Le 13 février 2017, S.________ a présenté une réplique à cette
prise de position.
b) Par ordonnance du 15 février 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a, après avoir entendu S.________ le même jour, rejeté sa
demande de libération de la détention provisoire (I) et dit que les frais de
la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II).
A l'appui de son ordonnance, le tribunal a retenu l'existence
d'un risque de collusion.
C.Par acte du 17 février 2017, S.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, au bénéfice de
mesures de substitution à dire de Justice.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu,
malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours
une décision refusant la libération de la détention (CREP 22 juin 2016/416
; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art.
385 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le
présent recours est recevable.
2.Le recourant conteste avoir commis des attouchements sur sa
belle-fille et soutient que les diverses personnes entendues dans le cadre
de l'enquête n'auraient aucunement confirmé les accusations portées à
son encontre.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
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qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad
art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia
413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
2.2En l'espèce, S.________ a été mis en cause par sa belle-fille,
âgée actuellement de 15 ans. Celle-ci a, lors d'une audition, détaillé les
attouchements et actes d'ordre sexuel qu'elle aurait subis au cours des
mois précédents. Un examen gynécologique de l'enfant a en outre mis en
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évidence la présence d'un léger érythème et d'une douleur au niveau de la
fourchette postérieure à l'extérieur de l'introïtus.
Lors de son audition par la police, A.________ a notamment
indiqué que S.________ n'avait pas dormi à ses côtés durant la nuit du 22
au 23 janvier 2017, mais dans le salon, où dormaient également Y.________
et sa sœur. Elle a précisé qu'il arrivait fréquemment à son mari de dormir
dans le salon, les époux étant en phase de séparation. A.________ a en
outre déclaré que, le 23 janvier au matin, elle avait trouvé Y.________
éplorée dans sa chambre. Celle-ci lui aurait alors avoué avoir été
attouchée par S.________ à six reprises, dont une fois au cours de la nuit
précédente, et lui aurait expliqué ne pas en avoir parlé plus tôt car elle
craignait une réaction violente de sa part.
Entendue par la police le 28 janvier 2017, la témoin C.,
amie de Y., a notamment indiqué que cette dernière s'était confiée
à elle au mois d'avril 2016. Selon elle, Y.________ lui aurait alors avoué
avoir été violée depuis plus d'un an par S.. Elle aurait précisé
n'avoir pas parlé de ces événements à sa mère par crainte de voir celle-ci
s'en prendre au prévenu. Le témoin F., ancien petit-ami de
Y., a également déclaré à la police que celle-ci lui aurait confié
avoir été victime d'abus de la part de S.. La victime lui aurait en
outre rapporté ne pas avoir fait part de ces faits à sa mère par peur de sa
réaction.
Il résulte de ce qui précède que Y.________ a déclaré à
A., F. et C.________ avoir subi des attouchements sexuels
de la part du prévenu et n'avoir pas osé en parler à sa mère par crainte de
sa réaction. Peu importe que les prénommés n'aient pas été en mesure
d'affirmer à la police que ces accusations étaient fondées, dès lors qu'ils
ont tous admis que Y.________ leur avait semblé crédible à cet égard. Ainsi,
contrairement à ce que soutient le recourant, les premières auditions
effectuées, loin de l'avoir mis hors de cause, ont renforcé les indices de sa
culpabilité. Par ailleurs, on ne voit pas, en l'état, pourquoi Y.________ aurait
rapporté les faits en question à plusieurs personnes et à des époques
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différentes, même si sa mère et son beau-père rencontraient des
difficultés conjugales depuis plusieurs mois. Ces divers éléments
constituent déjà de sérieux indices de culpabilité, que les explications du
recourant – qui a en substance déclaré avoir à plusieurs reprises bordé sa
belle-fille ou lui avoir réajusté son pyjama durant la nuit – n'ont pas
affaiblis.
On relèvera de surcroît que l'enquête n'a débuté que le 24
janvier 2017, de sorte que les soupçons de culpabilité pesant sur le
recourant s'avèrent suffisants à ce stade.
En définitive, il existe bien, ainsi que l'a retenu le Tribunal des
mesures de contrainte, des indices suffisants de culpabilité du prévenu.
3.Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. Il
soutient qu'il lui serait impossible d'exercer des pressions sur son épouse
ou sur Y.________ et qu'il ne serait pas davantage en mesure de faire
disparaître des éléments de preuve.
3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
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3.2En l'espèce, le risque de collusion est manifeste. Au vu des
graves accusations portées à son encontre par Y., il est en effet à
craindre que le recourant, une fois remis en liberté, tente d'influencer ou
d'exercer des pressions sur cette enfant. De même, le prévenu pourrait
être tenté d'influencer son épouse, ou d'éventuels tiers dont l'implication
dans la présente affaire n'aurait pas encore été décelée. Il convient à cet
égard de relever que l'enquête n'a pas encore permis d'exclure que le
recourant se serait livré à des actes d'ordre sexuel sur d'autres enfants et
que des investigations sont toujours en cours auprès de tiers ou de
potentielles victimes. L'extraction des données des téléphones portables
de S. pourrait notamment fournir des renseignements sur ce point.
Contrairement à ce que soutient le recourant, toutes les
opérations d'enquête envisageables n'ont pas encore été accomplies. De
même, les résultats des mesures d'investigation en cours ne sont pas tous
connus. Le fait que S.________ ne connaisse pas le domicile actuel de son
épouse ne garantit aucunement qu'il soit incapable d'entrer en contact
avec celle-ci, avec sa belle-fille ou d'autres tiers impliqués dans l'affaire.
Rien ne permet donc, pour l'heure, d'exclure que le recourant
puisse entraver l'instruction en cas de remise en liberté. Partant, le risque
de collusion est suffisamment concret pour s’opposer à son élargissement.
4.Le recourant conteste également présenter un risque de
réitération.
4.1Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue
dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne
peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3,
destiné à publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et
d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV
13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de
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violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF
1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.7, destiné à publication). La
simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions
ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne
suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de
l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La
prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid.
2.3.1, destiné à publication). Le risque de récidive peut également se
fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si
le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf.
citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à
publication).
4.2En l'espèce, malgré l'absence d'antécédents pénaux du
recourant, un risque de réitération doit être admis. En effet, l'enquête n'a
pas encore permis de mettre à jour l'ampleur de l'éventuelle activité
délictueuse du prévenu. Une expertise psychiatrique a par ailleurs été
ordonnée afin d'évaluer la dangerosité de l'intéressé. A ce stade, rien ne
permet donc d'exclure, contrairement à ce que soutient le recourant,
l'existence d'autres victimes et d'autres infractions. Les protestations du
prévenu à cet égard, de même que ses engagements à ne pas approcher
ses filles – âgées de 12 et 13 ans – ou ses belles-filles, ne sont pas de
nature à pallier le risque de récidive.
Au vu des graves délits sexuels dont il est accusé, on ne peut
ainsi exclure que S.________ puisse se livrer à des actes de même nature
sur d'autres enfants. Le risque de réitération doit en conséquence être
admis.
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5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de
collusion et de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la
détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite.
6.Le recourant propose l'instauration d'une mesure de
substitution, soit le port d'un bracelet électronique. Il s'engage en outre à
ne pas approcher son épouse ou ses belles-filles.
6.1Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP). La surveillance par bracelet électronique ne constitue pas une
mesure de substitution, mais un mode de surveillance de l'exécution de
telles mesures au sens de l'art. 237 al. 3 CPP (JdT 2011 III 25). En outre,
faute d'expertise psychiatrique, le port d'un bracelet électronique, soit
plus largement une mesure de surveillance, apparaît peu évidente à
concevoir (cf. ATF 140 IV 19, JdT 2015 IV 32).
6.2En l'espèce, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir les risques retenus, les conditions posées par la jurisprudence
n'apparaissant pas réalisées.
Ni le port d'un bracelet électronique ni l'engagement du
recourant à ne pas approcher ses belles-filles ne sont de nature à parer le
risque de collusion. De fait, le prévenu pourrait alors contacter non
seulement les parties, mais encore des tiers impliqués dans l'affaire afin
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d'entraver l'instruction. Il lui serait en outre possible de faire disparaître
des moyens de preuve.
Pour le reste, aucune mesure de substitution ne peut, en l'état,
garantir que le recourant ne commettra pas des infractions de même
nature que celles dont il est accusé.
7.Le recourant est détenu depuis le 23 janvier 2017. Compte
tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire
demeure parfaitement proportionnée, au regard de la peine qui est
susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art.
212 al. 3 CPP).
On relèvera par ailleurs que l'argument du recourant, selon
lequel la probabilité d'être acquitté par le juge du fond serait inversement
proportionnelle à la durée de la détention provisoire subie – ce qui
suppose ainsi que ce juge préfèrerait condamner un innocent plutôt que
de l'acquitter et de voir l'Etat l'indemniser pour le préjudice subi –, ne
revêt aucune pertinence juridique.
8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 15 février 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 380 fr., plus la TVA par 30 fr. 40, soit à
410 fr. 40 au total, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 février 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 410 fr. 40 (quatre cent dix francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
410 fr. 40 (quatre cent dix francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Juliette Perrin, avocate (pour S.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Coralie Devaud, avocate (pour Y.________),
-Service de la population, division étrangers (prévenu né le [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :