351 TRIBUNAL CANTONAL 421 PE17.001042-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juin 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 CPP ; 125 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2018 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE17.001042-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 octobre 2016, à son domicile, vers 18h45, X., née le [...] 1976, faisait cuire une soupe dans un faitout. Tandis qu'elle saisissait la casserole par les deux poignées pour la retirer de la plaque de cuisson, une des deux poignées s'est cassée et le contenu brûlant s'est renversé sur sa cuisse gauche. A la suite de cet accident, X. a conservé le faitout, mais la poignée a été jetée.
2 - X.________ a été brûlée jusqu'au deuxième degré profond (cf. rapports médicaux, P. 25 et 26). Elle a été hospitalisée du 27 octobre au 9 novembre 2016 pour traitement de la plaie et greffe. Le 16 janvier 2017, X.________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, et s'est constituée partie civile. X.________ a expliqué qu'elle avait dû acheter une nouvelle batterie de cuisine à la fin de l'année 2014, car elle s'était séparée de son époux. Elle aurait acheté le faitout avec deux autres casseroles et deux couvercles chez E., à [...] (lot P.). Le 16 février 2017, elle a produit trois décomptes bancaires d'achats faits auprès d'E.________ les 29 octobre 2014, 1 er novembre 2014 et 4 décembre 2014 ; toutefois, les trois tickets de caisse correspondants produits par l'enseigne ne mentionnent pas l'achat du lot des trois casseroles. Le 19 juillet 2017, l'entreprise E.________ a indiqué que six cas de détachement de manche ou de risque de détachement de manche du faitout P.________ lui avaient été rapportés de 2013 à 2016. Le 12 septembre 2017, la société a ajouté que, depuis le 11 juillet 2011, elle exigeait que le numéro du fabriquant et la date de la production soient gravés sur les poignées des faitouts, que le faitout utilisé par X.________ ne présentait aucune de ces indications et que d'autres commerces vendaient des produits similaires, par exemple Walmart ou Amazon. Elle considérait ainsi qu'il n'était pas garanti que le faitout avait été acheté dans un de ses magasins. Le 5 février 2018, X.________ a indiqué qu'elle s'était souvenue avoir effectué deux autres achats chez E., à [...], les 7 novembre 2014 et 15 décembre 2014, au moyen d'une autre carte bancaire. Elle a produit les deux relevés de compte concernés et a requis la production par E. des deux tickets de caisse correspondants. Elle a fait valoir qu'E.________ était le seul magasin implanté en Suisse qui pouvait mettre
3 - le set de casseroles P.________ en circulation, que des éléments probants démontraient la culpabilité de l'entreprise, qu'une expertise devait être mise en œuvre en cas de doute et que le cas devait être dénoncé au tribunal compétent pour une mise en accusation. B.Par ordonnance du 15 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence (I), a dit qu'il y avait lieu de restituer à X.________ le faitout à une poignée avec couvercle, inventoriés sous fiche de pièce à conviction n o 20297, ainsi que deux casseroles et un couvercle inventoriés sous fiche de pièce à conviction n o 20351 (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à E.________ une indemnité au sens de l'art. 434 CPP (III) et a mis les frais de la procédure, par 2'326 fr. 90, à la charge de X.________ (IV). Le Ministère public a retenu que le faitout n'était pas un produit commercialisé par E.________ en raison de l'absence de toute marque d'identification du manufacturier et de date de fabrication, que la production par E.________ des tickets de caisse des achats des 6 novembre 2014 et 13 décembre 2014 n'était pas nécessaire, puisque le magasin ne vendait plus ce lot de casseroles sans gravures depuis le 11 juillet 2011, et que la mise en œuvre d'une expertise était inutile, car la poignée du faitout avait été jetée. Il a en outre mis les frais de procédure à la charge de la plaignante, dès lors que celle-ci avait faussement désigné la société E.________ comme le commerce auprès duquel elle avait acheté le faitout litigieux. C.Par acte du 8 mars 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction, à l'octroi d'une équitable indemnité de 3'015 fr. 60 et à la prise en charge des frais de première et deuxième instances par l'Etat.
4 - Le 1 er juin 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante réitère ses réquisitions de preuve tendant à la production par E.________ des tickets de caisse de ses achats des 7 novembre 2014 et 15 décembre 2014, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise. Elle considère que le refus du Ministère public de les administrer viole son droit d'être entendu. Selon elle, plusieurs hypothèses peuvent expliquer que le faitout litigieux ne porte pas de marques d'identification : il pourrait s'agir de l'écoulement d'un stock datant d'avant le 11 juillet 2011, les numéros auraient pu s'effacer par la simple utilisation de l'appareil et le faitout aurait tout simplement pu ne pas être gravé malgré l'exigence d'E.________. De plus, le magasin a enregistré de nombreuses plaintes de clients pour le même problème, ce qui appuie la théorie selon laquelle le faitout provient de cette enseigne. Quant à l'expertise, la recourante soutient que celle-ci aurait pu permettre de déterminer si l'explosion de la soudure du manche permettait à elle seule de provoquer l'accident du 24 octobre 2016. 2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
5 - à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au ministère public (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 18 octobre 2017/716 consid. 2.2). 2.3En l'espèce, selon les informations produites par E.________ (P. 34/1), le design du faitout est générique, des produits similaires sont
6 - vendus par d'autres enseignes, par exemple par Walmart ou Amazon, et, depuis le 11 juillet 2011, la société a exigé que le numéro du fabricant et la date de production soient gravés sous les poignées, à leur base sur le « flame guard » (cf. photographies, P. 34/1). Or, le faitout incriminé, qui a été acheté en 2014, ne comporte aucune gravure sur la poignée restante ou ailleurs (P. 32). Il paraît peu réaliste de soutenir qu'E.________ a gardé en stock des faitouts non gravés datant d'avant juillet 2011 pour les écouler trois ans plus tard dans son magasin [...]. Il est en outre impossible de retenir que les gravures se sont effacées par la simple utilisation du faitout, à défaut de les avoir limées, ce qui n'est pas allégué. Que l'enseigne admette qu'il n'y a pas de contrôle systématique de tous les produits qui sortent de la fabrique n'y change rien (PV aud. 2, p. 4). La production des tickets de caisse des 7 novembre 2014 et 15 décembre 2014 n'y changerait rien non plus, puisque même si l'un des tickets montrait que la recourante a acheté un faitout P.________ chez E., cela ne démontrerait pas qu'il s'agit du produit défectueux puisque celui-ci ne comporte aucune gravure. La société E. indique le nom de deux enseignes qui vendent un faitout similaire, mais il ne s'agit que d'exemples, de sorte qu'il n'est pas exclu que la recourante ait acheté le faitout incriminé chez un autre fournisseur. Il est vrai qu'E.________ a enregistré six plaintes de clients de détachement de manche ou de risque de détachement de manche de 2013 à 2016, mais on ne peut pas déduire de ce seul constat que la recourante a acheté le faitout litigieux chez E.________. Quant à l'expertise requise, il n'est guère contestable que le faitout comportait un défaut de fabrication qui est à l'origine de l'accident, si bien que la mise en œuvre de cette mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le Ministère public disposait de tous les éléments pertinents pour apprécier le sort du litige et c'est à juste titre qu'il n'a pas procédé aux mesures d'instruction requises. Le droit d'être entendu de la recourante n'a par conséquent pas été violé.
7 - 3.1La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore qui commande de poursuivre l'instruction lorsque subsistent des doutes. Elle soutient que ni Walmart ni Amazon n'étaient actives sur le marché suisse en 2014 et que les plaintes des clients concernant le faitout sont liées à l'accident survenu, de sorte qu'il est impossible d'affirmer qu'E.________ n'est pas le détaillant qui a vendu le set de casseroles. Elle fait valoir que la question de la qualification des lésions corporelles graves n'a pas été examinée et qu'E.________ doit être reconnue pénalement responsable de l'accident, car elle a permis la mise sur le marché d'un produit qui présentait un risque avéré pour la santé des consommateurs. 3.2 3.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
8 - procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3.2.2Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). 3.2.3Aux termes de l'art. 16 LSPro (loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits ; RS 930.11), quiconque met intentionnellement sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux exigences fixées à l’art. 3 al. 1 et 2 et, ce faisant, met en danger la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur met en danger, par négligence, la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2). Selon l'art. 3 LSPro, peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles (al. 1). Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l’art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l’état des connaissances et de la technique (al. 2). La responsabilité de la sécurité d’un produit incombe aux personnes qui le mettent sur le marché, à savoir le producteur, l’importateur, le détaillant et le prestataire de services (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur la sécurité des produits, FF 2008 p. 6796). Selon l'art. 2 al. 4 LSPro, est réputé producteur quiconque se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre
9 - signe distinctif sur un produit (let. a), représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l’étranger (let. b) ou procède au reconditionnement d’un produit ou en modifie de quelqu’autre manière les caractéristiques de sécurité (let. c). 3.3Dans le cas particulier, les éléments constitutifs de l'art. 125 CP sont réalisés et on peut admettre que les lésions subies par la recourante sont graves. Dans la mesure où le faitout incriminé présentait un défaut qui est à l'origine de l'accident, le fabricant et le vendeur du produit pourraient être tenus pour responsables en application de la LSPro. Mais encore faudrait-il pouvoir diriger l'instruction contre un prévenu. En effet, puisqu'il n'est pas démontré que la société E.________ est le détaillant de ce produit (cf. consid. 2.3 supra), le fabricant du faitout P.________ pour E.________, qui se trouve en Chine, ne peut pas non plus être poursuivi, d'autant que sa marque d'identification ne figure pas sur le produit et qu'il n'existe pas d'accord d'entraide judiciaire pénale entre les deux pays. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence.
4.1La recourante conteste la mise à sa charge des frais de procédure par 2'326 fr. 90. Elle soutient que les conditions d'application de l'art. 427 al. 2 CPP ne sont pas réalisées, car l'enquête a été diligentée pour lésions corporelles graves par négligence, soit une infraction poursuivie d'office par les autorités pénales, et qu'elle a toujours revendiqué son statut de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions ; RS 312.5). 4.2Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes) (art. 1 al. 1 LAVI). Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la
5.1En définitive, le recours de X.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les frais de procédure, par 2'326 fr. 90, sont laissés à la charge de l'Etat. 5.2Lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au système élaboré par le législateur (cf. art. 432 al. 1 et 2 CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette jurisprudence doit être interprétée restrictivement. Elle ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante. Il ne se justifie en revanche pas de l'étendre au cas du recours interjeté par la partie plaignante à l'encontre d'une décision de classement (ATF 141 IV 476).
11 - En l'espèce, dès lors que le recours est interjeté par la partie plaignante contre une ordonnance de classement et que, partant, une procédure complète devant les tribunaux n'a pas eu lieu, l'exception au principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale ne s'applique pas. Compte tenu de la gravité de l'accident subi par la recourante, les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. 5.3La recourante, qui a obtenu gain de cause sur environ un cinquième du recours et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), une indemnité de 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 20, soit au total 646 fr. 20, lui sera accordée, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : « IV. Dit que les frais de procédure, par 2'326 fr. 90 (deux mille trois cent vingt-six francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. » Elle est confirmée pour le surplus.
12 - III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Un montant de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est alloué à X., à titre d'indemnité réduite pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Isabelle Jaques, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :