351 TRIBUNAL CANTONAL 423 PE17.001002-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 263 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2018 par E.________ contre les ordonnances de séquestre du 26 avril 2018 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.001002-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une enquête pénale est actuellement instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre E.________ pour blanchiment d’argent au motif que ce dernier est notamment soupçonné
2 - d’avoir mis à disposition son compte bancaire W.________ [...] pour y recevoir de l’argent provenant de tiers dont les comptes ont été piratés ou ayant fait l’objet d’une escroquerie. Le compte d’E.________ aurait notamment été crédité de la somme indue de 24'750 fr. en date du 22 mars 2018. 2.Par ordonnance du 26 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à la Banque W.________ la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire [...] ouvert au nom d’E.________ (I) et a ordonné à cette banque de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) (II). Par décision du même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à la K.________ la production de la documentation bancaire concernant le compte [...] ouvert au nom de T.________ (I), a imparti un délai à la Banque K.________ échéant au 11 mai 2018 pour produire la documentation requise (II), a ordonné à la K.________ la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire susmentionné sous chiffre I (III), et a ordonné à la banque de lui transmettre les relevés semestriels du compte bancaire bloqué, conformément l’art. 3 de l’Ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (IV). 3.Par acte remis à la poste le 4 mai 2018, E.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre du 26 avril 2018 le concernant et a conclu implicitement à l’annulation du séquestre ordonné sur son compte. Il a également recouru contre l’ordonnance de séquestre du 26 avril 2018 concernant son épouse T.. 4 .Le 9 mai 2018, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre ordonné le 26 avril 2018 des avoirs déposés sur le compte [...] ouvert auprès de la banque W. (I), a dit que la levée devait être effective immédiatement (II), a autorisé la banque W.________ à
3 - communiquer cette levée de séquestre à E.________ (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). 5.Par courrier du 27 juin 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 3 juillet 2018 au recourant pour se déterminer sur la levée du séquestre qu’il entendait contester et pour informer l’autorité de céans s’il maintenait son recours. E.________ n’a pas donné suite. 6.Il en résulte que le recours interjeté le 4 mai 2018 par E., en tant qu’il concerne l’ordonnance du 26 avril 2018 prononçant le séquestre du compte [...] ouvert auprès de la banque W., est sans objet dès lors que la mesure de contrainte ordonnée a été levée le 9 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. En revanche, il doit être déclaré irrecevable en tant qu’il concerne l’ordonnance de séquestre du 26 avril 2018 rendue à l’encontre de T.________ et ayant pour objet le séquestre du compte [...] ouvert auprès de la K.________ dès lors qu’E.________ n’a pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours, en tant qu’il concerne l’ordonnance du 26 avril 2018 ayant pour objet le séquestre du compte [...] ouvert auprès de la banque W., est sans objet. II. Le recours, en tant qu’il concerne l’ordonnance du 26 avril 2018 ayant pour objet le séquestre du compte [...] ouvert auprès de la K., est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -W., Service juridique, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :