351 TRIBUNAL CANTONAL 612 PE17.000981-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeVillars
Art. 144 CP ; 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.000981-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 novembre 2016, C.________ a déposé plainte contre T.________ pour dommages à la propriété. Elle lui reprochait d’avoir, entre le 17 septembre et le 15 octobre 2016, endommagé les deux cabanons de jardin sis aux [...], route de [...], qu’elle mettait gratuitement à sa dispo-
2 - sition depuis plusieurs années. Elle a alors fait état d’un carreau de vitre brisé, de quatre dalles déterrées, dont une fissurée, d’un panneau de protection du WC extérieur endommagé, d’une porte en bois endommagée par les intempéries, d’une étagère d’angle en bois arrachée, de boîtes de dérivation électrique saccagées et de fils électriques sectionnés et arrachés (P. 5). b) Le 17 novembre 2017, C.________ a complété sa plainte contre T., reprochant également à celui-ci d’avoir dérobé les trois serrures des trois portes des cabanons, d’avoir arraché une de ces serrures et occasionné des dommages, d’avoir saccagé des boîtes de dérivation électrique et sectionné des fils électriques, et d’avoir, dans le courant de l’été 2016, enlevé trois panneaux solaires du toit d’un cabanon, et provoqué, ce faisant, des dégâts d’eau à l’intérieur (P. 6). c) Par courrier du 18 novembre 2016, C., par son conseil, a informé la police que T.________ et A.Z.________ avaient quitté les cabanons quelques jours auparavant et a produit un lot de photographies montrant l’état de saleté des lieux, des déprédations et des dégâts divers, ainsi que des infiltrations. Dans ce courrier, il était fait référence à « deux cabanons de jardin se trouvant sur sa propriété, qui étaient occupés respectivement par M. T.________ et par Mme A.Z., sans aucun contrat ni accord » (P. 7/1). S’agissant du cabanon qui était occupé par T., les photographies produites font apparemment état d’infiltrations au plafond, d’un tuyau de cheminée non rebouché, d’une moquette mouillée et de serrures enlevées (P. 8). d) Le 28 novembre 2016, la Police cantonale a procédé à l’audition de T., qui a contesté avoir commis des déprédations sur les cabanons et volé des serrures (PV aud. 2). Il a expliqué qu’il occupait gratuitement un cabanon de jardin sur le terrain de C., savoir celui « en éternit (N o ECA 93) », qu’A.Z., sa belle-mère, profitait du second cabanon, que ces cabanons avaient été construits et payés par A.D. et C.Z., qu’il avait acheté son cabanon en 2008 à A.D. pour la somme de 10'000 fr., que lui et sa belle-mère étaient
3 - propriétaires du cabanon et locataires du terrain, qu’il n’avait pas participé au déménagement d’A.Z., qu’il avait emporté les quatre cylindres de porte car ceux-ci lui appartenaient, que les dégâts d’eau au plafond n’étaient pas dû à l’enlèvement des panneaux solaires mais à des chutes de branches qui avaient endommagé le toit et qu’il avait enlevé le « chenis » autour de son cabanon. e) Le 14 décembre 2016, la Police cantonale a procédé à l’audition de B.Z. (PV aud. 3). Celui-ci a déclaré que les deux cabanons avaient été construits il y a une cinquantaine d’années par son oncle A.D.________ et par son père C.Z., que le terrain avait été vendu à C. quelques années auparavant, que A.D.________ avait vendu son cabanon à T., que sa mère A.Z. avait occupé l’autre cabanon jusqu’au mois de novembre 2016, que, lors du déménagement de sa mère, il avait sorti une porte en bois avec chatière, laquelle était restée dehors et qu’il n’avait commis aucun autre dommage au cabanon de sa mère. f) Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 23 mai 2017 (PV aud. 4), C.________ a réclamé à T.________ le remboursement des frais liés à la remise en état des deux cabanons, reprochant à celui-ci de ne pas les avoir entretenus et relevant que son cabanon était en très mauvais état lorsqu’il l’avait quitté. A cette occasion, C.________ a produit l’acte de vente notarié du 17 décembre 2001 par lequel elle est devenue propriétaire du terrain et des cabanons litigieux et dans lequel les cabanons étaient mentionnés en tant que « Week-End N o 93 » et « Week- End N o 98 » (P. 10/1). Tout en contestant avoir commis un quelconque dommage aux cabanons, T.________ a précisé qu’il avait uniquement dévissé les panneaux solaires qui étaient sur le toit, que les dommages reprochés avaient été commis sur le cabanon de sa belle-mère et non sur le sien, et qu’il avait refait le sol de la cuisine et isolé le plafond de la véranda. T.________ a produit des photographies de l’intérieur du cabanon et de la véranda (P. 11).
4 - g) Le 23 mai 2017, T.________ a transmis au Ministère public une déclaration signée le 18 septembre 2006 par laquelle B.D.________ et A.D.________ reconnaissaient avoir reçu la somme de 10'000 fr. de B.________ et T.________ pour la vente de leur cabanon situé aux [...], sur le terrain de C.________ (P. 12/2). Il a joint à son courrier la note d’honoraires adressée le 3 octobre 1977 à C.Z.________ par le géomètre [...] relative à l’immatriculation au Registre foncier du bien-fonds « Week-End N o 98 » (P. 12/8), la police d’assurance ECA du cabanon n o 98 établie au nom de C.Z., sur laquelle il est précisé que le bâtiment est construit sur le fond d’ [...], sans être au bénéfice d’un droit distinct et permanent de superficie (P. 12/9), ainsi qu’une lettre du Conservateur du Registre foncier d’Oron du 5 septembre 1977 certifiant que le bâtiment n o 98 était immatriculé au chapitre du propriétaire du sol aussi longtemps qu’une autre situation juridique n’aura pas été créée (P. 12/10). h) Le 2 juin 2017, C., par son conseil, a requis du Ministère public que l’instruction pénale soit ouverte non seulement contre T., mais également contre un ou plusieurs tiers, dont apparem- ment A.Z., T.________ contestant avoir commis des dégâts sur le cabanon qui était occupé par sa mère (P. 13/1). i) Par avis de prochaine clôture du 7 juin 2017, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 23 juin 2017 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. j) Par courrier du 13 juin 2017, T.________ a requis l’allocation d’une indemnité de 500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (P. 14). k) Dans le délai prolongé au 6 juillet 2017, C.________ a transmis au Procureur deux devis établis le 30 juin 2017 par [...] relatifs aux travaux de menuiserie et de couverture à effectuer sur les deux cabanons, le devis pour le cabanon n o 93 s’élevant à 10’238 fr. 40 et celui pour l’autre cabanon à
5 - 5'443 fr. 20 (P. 16/1 et 16/2). Elle a conclu au renvoi de T.________ pour dommages à la propriété, réservant une augmentation de ses conclusions civiles pour tenir compte des travaux de nettoyage et de la réfection des installations électriques qui n’étaient pas compris dans les devis (P. 16/0). B.Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour vol d’importance mineure et dommages à la propriété, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que les déclarations des parties étaient contradictoires, qu’il n’était pas établi que T.________ ait commis intentionnellement les dommages reprochés, qu’il était légitimé à reprendre ses serrures, et que les infractions de dommages à la propriété et de vol ne pouvaient pas être retenues. C. Par acte du 28 juillet 2017, C., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et donne suite à la plainte pénale en tant qu’elle est déposée contre A.Z.. Par courrier du 22 août 2017, le Ministère public a déclaré se référer à son ordonnance et a renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
6 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par C.________ est recevable.
2.1La recourante fait tout d’abord valoir qu’elle aurait d’emblée mentionné T.________ et A.Z.________ comme étant les occupants des cabanons litigieux, que l’instruction a été ouverte uniquement contre T., qu’elle aurait déclaré à plusieurs reprises au Procureur qu’elle voulait étendre sa plainte à A.Z. et que ce magistrat aurait commis un déni de justice en considérant qu’elle avait uniquement déposé plainte contre T.. 2.2 2.2.1En l’espèce, on peut admettre que la recourante a eu connaissance des faits ayant motivé le dépôt de sa plainte au plus tard au début du mois de novembre 2016. Le 11 novembre 2016, C. a déposé plainte contre T.________ pour dommages à la propriété auprès de la Police cantonale vaudoise. Le 17 novembre 2016, la plaignante a complété sa plainte déposée contre T., faisant encore état d’un vol de serrures et de dommages supplémentaires (P. 4, 5 et 6). Aucune de ces deux plaintes ne mentionne A.Z..
7 - Dans un courrier daté du 18 novembre 2016, le conseil de la plaignante parle de « deux cabanons de jardin se trouvant sur sa propriété, qui étaient occupés respectivement par M. T.________ et par Mme A.Z., sans aucun contrat ni accord » (P. 7/1). Cette lettre ne dit toutefois pas qu’une plainte est également déposée contre A.Z.. Lors de l’audition de T.________ du 28 novembre 2016 par la police, il a été fait allusion aux déprédations commises sur le cabanon occupé par A.Z.________ (PV aud. 2), mais aucune plainte n’a été déposée à la suite de cette audition. Dans son rapport d’investigation du 30 décembre 2016, la police fait état de deux cabanons de jardin mis à disposition de T.________ et de A.Z., mais elle mentionne uniquement T. en qualité de prévenu (P. 4). Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 23 mai 2017, la plaignante a demandé à T.________ qu’il lui paye l’intégralité des frais de la remise en état des cabanons (PV aud. 4). A aucun moment il n’a été fait allusion à A.Z.________ lors de cette rencontre. Ce n’est que dans un courrier adressé le 2 juin 2017 au Ministère public que C., par son conseil, a indiqué que l’instruction devait être ouverte non seulement contre T., mais également « contre un ou plusieurs tiers, dont apparemment A.Z.________ », observant qu’A.Z.________ était responsable des dégâts causés sur le cabanon qu’elle occupait (P. 13/1). Or, par cette correspondance, C.________ n’a pas formellement déposé plainte contre A.Z.________, de sorte que le Procureur n’avait pas à traiter ce point dans son ordonnance. 2.2.2Par surabondance, on relèvera que l’infraction dont il est question dans le courrier du 2 juin 2017 précité est celle de dommages à la propriété. Selon l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RSV 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à
8 - autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. Le cabanon qui était occupé par A.Z.________ a été construit il y a une cinquantaine d’années (PV aud. 3). Le coût de réfection des dégâts occasionnés sur ce cabanon, savoir un carreau de vitre brisé, quatre dalles déterrées, dont une fissurée, un panneau de protection du WC extérieur endommagé, une porte en bois endommagée par les intempéries, une éta- gère d’angle en bois arrachée, des boîtes de dérivation électrique saccagées et des fils électriques sectionnés et arrachés, n’atteint clairement pas le montant de 10'000 fr. (P. 16/2), ce d’autant moins que les dégâts à la toiture et aux plafonds résultent manifestement d’une usure normale due à l’écoulement du temps. Ainsi, à supposer que la phrase contenue dans le courrier du 2 juin 2017 puisse être considérée comme une plainte, celle-ci devait être considérée comme tardive, la connaissance des faits par la recourante datant de novembre 2016, soit de plus de trois mois (cf. art. 31 CP). Il existait donc un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir ordonné le classement de la procédure sans avoir procédé à des investigations supplémentaires. Elle fait valoir que les simples dénégations du prévenu seraient insuffisantes pour considérer qu’il n’y a pas de preuve, que les photographies produites attesteraient des dommages à la propriété, que les dégâts constatés ne seraient pas la conséquence d’une usure normale des cabanons, que l’hypothèse d’un acte de vandalisme commis par des
De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
10 - condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3.3En l’espèce, comme cela ressort de l’acte de vente notarié du 17 décembre 2001 (P. 10/1), la recourante doit être considérée comme étant la propriétaire du terrain et des deux cabanons litigieux mentionnés comme « Week-end N o 93 » et « Week-end N o 98 » sur cet acte. Cela étant, il convient de distinguer les dégâts subis par chacun des cabanons, la plupart des dégâts constatés – un carreau de vitre brisé, quatre dalles déterrées, dont une fissurée, un panneau de protection du WC extérieur endommagé, une porte en bois endommagée par les intempéries, une étagère d’angle en bois arrachée, des boîtes de dérivation électrique saccagées, et des fils électriques sectionnés et arrachés – ayant vraisem- blablement été occasionnés sur le cabanon occupé par A.Z.________ et aucun élément de l’enquête ne permettant de considérer que T.________ pourrait être reconnu coupable des déprédations constatées sur le cabanon qui était occupé par cette dernière. Le cabanon qui était occupé par T.________ a été construit avant 1977 (P. 12). Les dégâts constatés sur ce cabanon sont pour l’essentiel des infiltrations d’eau au plafond, un canal de cheminée non rebouché et une moquette mouillée, ainsi que des serrures enlevées (P. 8). Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que le prévenu aurait intentionnellement commis des déprédations sur le cabanon qu’il occupait, ce d’autant moins que, comme en témoignent les photographies qu’il a produites, il avait refait le sol de la cuisine et le toit de la véranda (P. 11). En outre, au vu de la situation du cabanon et du fait qu’il s’agit d’une construction légère datant de plus de quarante ans, il apparaît tout à fait vraisemblable que des branches aient chuté et endommagé le toit. La condition de l’intention n’est donc manifestement
11 - pas réalisée. La plaignante tente d’obtenir un dédommagement pour les dégâts constatés, mais le litige paraît manifestement être du ressort du juge civil et non du juge pénal. Quant aux serrures, T.________ n’a fait que reprendre les cylindres de porte qu’il avait lui-même posés pour remplacer des cadenas, de sorte que l’on ne saurait retenir une soustraction au sens de l’art. 139 CP, ces serrures ayant été acquises par le prévenu. La recourante pourrait enfin difficilement se considérer comme propriétaire des cadenas dès lors que ces objets mobiliers n’étaient pas devenus des parties intégrantes de l’immeuble. En définitive, le dossier ne contient aucun élément probant qui permettrait d’envisager une mise en accusation de T.________ pour les infractions dénoncées, l’instruction n’ayant pas mis en évidence de comportement pénalement répréhensible de celui-ci. C’est donc à juste titre que le Procureur a classé la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de la plainte de la recourante. 4.En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 18 juillet 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté.
12 - II. L’ordonnance du 18 juillet 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Ballenegger, avocat (pour C.), -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :