351 TRIBUNAL CANTONAL 79 PE17.000952-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2017 par P.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 20 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.000952-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de P.________ pour homicide, subsidiairement homicide par négligence, en raison des faits suivants.
2 - Le 16 janvier 2017 vers 17h45, le prévenu a contacté les services de santé après avoir constaté que son fils B.H., né le 3 février 2016, était inconscient et hypotonique, avec une salivation et des mouvements saccadés des quatre membres. Sur place, les ambulanciers ont constaté un arrêt cardio-respiratoire, débuté un massage cardiaque et pratiqué, après intubation, une ventilation assistée. L’enfant a été admis au Service des soins intensifs de pédiatrie du CHUV où les divers examens pratiqués ont révélé la présence d’hémorragies bilatérales des enveloppes du cerveau, dont l’âge pourrait être différent, ainsi que des hémorragies rétiniennes bilatérales étendues, dont l’âge pourrait être différent. Le 18 janvier 2017, l’enfant a été placé sous neuroréanimation. En état de mort cérébrale, B.H. est décédé le 20 janvier 2017 peu avant 15h30. P.________ a été appréhendé le 17 janvier 2017. B.Par ordonnance du 20 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 17 février 2017 au plus tard. C.Par acte du 27 janvier 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
3 - (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Or, il ressort du rapport préliminaire du CAN (Child Abuse and Neglect) Team du Département femme-mère-enfant du CHUV du 18 janvier 2017 que l’enfant présentait des lésions d’origine traumatique caractéristiques du syndrome du bébé secoué et que l’intervention d’une tierce personne devait être retenue au vu de son âge et en l’absence de la notion d’un accident. Le médecin relève également que les hémorragies cérébrales et rétiniennes constatées laissaient penser que l’enfant avait pu être secoué à plusieurs reprises. Enfin, B.H.________ a été admis
4 - plusieurs fois à l’Hôpital de l’Enfance, notamment pour une fracture de l’humérus survenue probablement à mi-décembre 2016 mais pour laquelle les parents n’avaient consulté que le 1 er janvier 2017 (P. 6). Selon les déclarations de A.H., mère de la victime, celle-ci s’occupe principalement seule du nourrisson mais reçoit de l’aide de P. (PV aud. du 17 janvier 2017, p. 3). Le jour précédent l’appel aux urgences, elle avait effectivement reçu la visite de son beau-frère [...], mais celui-ci n’était pas resté seul avec l’enfant (PV aud. du 18 janvier 2017, p. 4), contrairement au prévenu qui s’est occupé seul de B.H.________ le 16 janvier 2017 dès 14h00 lorsque A.H.________ a quitté le domicile familial. Au vu de ce qui précède, il apparaît que P.________ pourrait être à l’origine des lésions ayant causé la mort de son enfant. Il existe ainsi, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (Schmocker,
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
6 - concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 17 janvier 2017, soit depuis deux semaines. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 janvier 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah Riat, avocate (pour P.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population (P.________, [...] 1985), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :