351 TRIBUNAL CANTONAL 598 PE17.000952-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2018
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2018 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.000952-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 15 juillet 2018, puis par lettres des 18 et 21 juillet suivants, P.________ a déclaré déposer des plaintes pénales contre inconnu.
2 - Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 2.Par acte daté du 30 juillet 2018, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par courrier du 1 er août 2018, reçu par le Ministère public le 3 août 2018, P.________ a déclaré retirer ses plaintes pénales et son recours (P. 97). Le 10 août 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a informé de ces retraits le défenseur d’office du recourant (le plaignant ayant par ailleurs la qualité de prévenu dans une autre procédure pénale et étant détenu provisoirement à ce titre) et lui a indiqué que, sauf objection motivée de sa part dans les cinq jours, la Cour, statuant sans frais, considérerait que le recours du 30 juillet 2018 était retiré. Le 23 août 2018, agissant dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, le défenseur d’office a confirmé le retrait du recours déposé le 30 juillet 2018 (P. 104). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), vu la brièveté de la procédure (cf. CREP 9 juillet 2018/523).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
4 - III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour P.), -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :