Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe17-000644-176/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 mars 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed against a non-entry order issued by the public prosecutor of the Nord vaudois district. The appellate court had ordered him to provide CHF 550 security for costs by 21 February 2017, warning that failure to do so would result in non-entry. He did not pay and did not request an extension or restoration of the deadline. The Chamber of criminal appeals therefore held the appeal inadmissible. The appellate fee of CHF 330 was left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1–2 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings; inadmissibility for failure to furnish security in due time. The appellate authority may require the private complainant to provide security within a fixed period to cover potential costs and compensation. If the security is not furnished within the prescribed time and no extension or restoration is sought, the appeal is inadmissible. The security is deemed timely furnished only when delivered to the appellate authority, paid in its favour at the post office, or debited from a Swiss bank or postal account on the last day of the deadline at the latest. Costs of the inadmissible appeal may be left to the State (Arts. 422 al. 1, 423 al. 1 CPP).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE17.000644-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 mars 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2017 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.000644-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 22 novembre 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour menaces et infractions contre l’honneur (P. 5).

  • 2 - 2.Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. 3.G.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte mis à la poste le 26 janvier 2017, concluant implicitement à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte. 4.Par avis du 1 er février 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 21 février suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite. 5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP). 6.En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

  • 3 - 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of ordered security

Solution extraite

No. As the appellant did not pay the required security within the deadline and did not seek an extension or restoration, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 383(1)–(2) CCP, the appellate authority may require security for costs; if it is not furnished in time, the appeal is not admissible.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs

Solution extraite

The appellate costs, consisting of the court fee of CHF 330, were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was not entered into, the court charged the procedural fee to the State under the applicable cost rules.

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