353 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE17.000644-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2017 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.000644-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 22 novembre 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour menaces et infractions contre l’honneur (P. 5).
2 - 2.Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. 3.G.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte mis à la poste le 26 janvier 2017, concluant implicitement à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte. 4.Par avis du 1 er février 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 21 février suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite. 5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP). 6.En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).
3 - 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :