353
TRIBUNAL CANTONAL
238
PE17.000614-LAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2017 par
L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10
février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE17.000614-LAL, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance du 10 février 2017, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée le 25 juillet 2016 par L.________
contre B.________ pour injure notamment (I) et a laissé les frais de son
ordonnance à la charge de l’Etat (II).
- Par acte du 17 février 2017 adressé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, L.________ a déclaré s’opposer à cette
ordonnance. L’ordonnance de non-entrée en matière étant sujette à
recours et non à opposition (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de
l’art. 310 al. 2 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 310 CPP), le dossier a été transmis à la Cour
de céans comme objet de sa compétence.
- La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours
(art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
4.Par avis du 27 février 2017, adressé sous pli recommandé, la
Chambre des recours pénale a imparti un délai au 20 mars 2017 à
L.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec
l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré
en matière sur son recours.
- La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP;
CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-L.,
-B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 4 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :