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TRIBUNAL CANTONAL
305
PE17.000349-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP; 126 al. 1, 312 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par F.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2017
par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause
n° PE17.000349-EMM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte non daté ni signé, F.________, né en 1989,
ressortissant français, détenu provisoirement à la prison de La Croisée, à
Orbe, sous l’autorité du Ministère public de la république et Canton de
Genève, a indiqué à son avocat qu’il aurait, le 19 décembre 2016, été
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victime d’injures, de menaces et de divers actes de violence du fait
d’agents de détention (P. 5)
Le 29 décembre 2016, l’avocat de l’intéressé, Me Pierre
Bayenet, a adressé cette lettre au Procureur général, à l’adresse du
Ministère public central, pour valoir plainte pénale contre inconnu. Le
représentant du prévenu a également demandé la sauvegarde des
preuves, s’agissant en particulier des enregistrements de
vidéosurveillance (P. 4).
b) Tenant l’acte transmis le 29 décembre 2016 pour une
plainte pénale contre inconnu pour tentative de meurtre, lésions
corporelles simples, injure, menaces et abus d’autorité, le Ministère public
a fait verser l’enregistrement en question au dossier (fiche de pièce à
conviction n° 817).
Le 18 janvier 2017, agissant toujours par son conseil, le
plaignant a requis l’assistance judiciaire. Il a produit un constat établi le 22
décembre 2016 par l’Unité de médecine des violences du CHUV sur la
base d’un examen du même jour (P. 8/1), assorti de trois photographies
(P. 8/2), faisant état d’une abrasion cutanées à la partie droite du nez,
d’une zone érythémateuse à la paupière et au rebord orbitaire inférieurs
gauches et de deux ecchymoses à la partie antéro-interne du tiers moyen
du bras droit.
Entendu le 27 janvier 2017, le plaignant a exposé que, le jour
des faits en question, il s’était opposé à son transfert dans une autre
cellule, dès lors que, atteint d’asthme, il redoutait la compagnie d’un
détenu fumeur. Il a soutenu avoir été extrait de force de sa cellule et avoir
été alors insulté et blessé par des agents de détention. En particulier, un
agent, décrit comme une personne de couleur de forte corpulence, lui
aurait mis la main sur la bouche en lui pinçant le nez, en tenant des
propos qui, toujours selon le plaignant, révèleraient un dessein homicide
(PV aud. 1, spéc. lignes 54-55, 79 et 85-86).
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B.Par ordonnance du 28 mars 2017, le Ministère public a refusé
d'entrer en matière (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à
conviction, du CD contenant les images de vidéosurveillance de la prison
de La Croisée inscrit sous fiche n° 817 (II) et a laissé les frais à la charge
de l'Etat (III).
C.Par acte du 10 avril 2017, F.________, représenté par son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation, la cause étant retournée au Ministère public pour
instruction dans le sens des considérants, comportant l’audition des toutes
les personnes présentes lors de son extraction cellulaire du 19 décembre
- Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a, par
écriture du 27 avril 2017, conclu à son rejet, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]
et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent
victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte
ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations unies contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105; ci-après: convention
de New York), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un
droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a
lieu, à la condamnation pénale des responsables.
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En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou
avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière
défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à
une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre
d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les
responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; ATF 131 I 455 consid.
1.2.5 p. 462 et les références citées).
Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit
en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la
cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou
mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la
victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de
dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et
d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa
résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou
sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si
l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir
d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve
privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors
qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement
porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation
de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3
Cst. (TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2; TF 6B_474/2013 du
23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'allégation d'un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se
révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (TF 6B_147/2016 du 12
octobre 2016 consid. 1.2; TF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.1
publié in PJA 2009 p. 1479 s.).
Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde
une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de
prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les
preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes
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impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les
certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui
compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les
responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par
ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la
CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43; TF 6B_147/2016 du
12 octobre 2016 consid. 2.1; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid.
3.1; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1; TF 1B_10/2012 du 29
mars 2012 consid. 1.2.3).
2.3Selon l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui se
sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion
corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
Réprimant l’abus d’autorité, l’art. 312 CP prévoit que les
membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein
de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis
d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
3.Dans le cas particulier, l’une des images de la
vidéosurveillance de la prison (P. 13/1) montre un détenu remontant un
couloir entouré de gardiens en uniforme dont l’un le tient en posant sa
main droite sur sa bouche. Cet agent et la posture de sa main révélée par
le cliché répondent, de prime abord, à la description faite par le plaignant
lors de son audition du 27 janvier 2017. Placer la main sur la bouche d’un
tiers par ailleurs entravé pourrait être constitutif de voies de fait ou d’abus
d’autorité au sens légal. Par ailleurs, le recourant a produit un certificat
médical faisant état de traces cutanées, dont on ignore cependant dans
quelles circonstances elles sont survenues, faute pour le rapport en
question de se prononcer à cet égard. Daté du 22 décembre 2016, cet avis
médical est postérieur de trois jours aux faits dénoncés. Il n’est pas à
exclure a priori que de telles traces cutanées mettent plus de trois jours
pour s’estomper.
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Il ressort du rapprochement de ces différents éléments que les
allégations du plaignant n’apparaissent pas d’emblée invraisemblables,
sous l’angle au moins des deux infractions susmentionnées. Peu importe,
à cet égard, que ce soit de manière apparemment légère que le plaignant
a fait état d’une tentative de meurtre. En l’état, les éléments portés à la
connaissance du Ministère public justifient donc l’ouverture d’une enquête
pénale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés
dans le recours.
Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le Procureur a
refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.
4.En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance
attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public pour qu’il ouvre une instruction pénale à raison des faits dénoncés.
5.Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
(art. 136 CPP) pour la procédure de recours.
Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu d’admettre cette
requête en ce sens que Me Bayenet, déjà consulté, est désigné en qualité
de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let.
c CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables au conseil juridique gratuit
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit
777 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 mars 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. Me Pierre Bayenet est désigné comme conseil juridique gratuit
d’F.________ pour la procédure de recours.
V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Bayenet, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :