351 TRIBUNAL CANTONAL 25 PE17.000263-NPL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 135 al. 1, 397 al. 2, 423 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.000263-NPL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 12 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I), dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à X.________ une indemnité de l'art. 429 CPP (II) et mis les frais, par 1'650 fr., à la charge de ce dernier (III).
2 - Sur le fond, il a retenu que l'infraction de violation d'une obligation d'entretien ne se poursuivait que sur plainte, que le Service de prévoyance et d'aide sociales (actuellement représenté par le Bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires; ci-après : le BRAPA) avait retiré le 15 octobre 2019 les plaintes qu'il avait déposées les 30 août 2011, 22 octobre 2014 et 3 janvier 2017 contre X.________ et que ce retrait de plainte avait mis fin à l'action pénale ouverte contre le prévenu. Statuant sur les frais et les indemnités, le Ministère public a mis les frais de procédure pénale à la charge du prévenu en considérant qu'il avait donné lieu à l'ouverture de l'action pénale. Il lui a en outre refusé toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, arguant que, rendu attentif, dans le cadre de l'avis de prochaine clôture d'enquête pénale, à la possibilité de requérir une telle indemnité, le prévenu n'avait pas procédé. B.S'adressant au Ministère public par lettre de son défenseur d'office du 13 décembre 2019 (P. 20/1), l'intéressé a contesté ne pas avoir procédé dans le cadre de l'avis de prochaine clôture comme retenu par l'ordonnance du 12 décembre 2019 et, à titre de preuve, il a produit une copie de sa détermination du 5 novembre 2019, avec la liste des opérations qui lui était annexée. En se référant à ces pièces, il a demandé au Ministère public de rectifier son ordonnance du 12 décembre 2019 en ces termes : " [...] celle-ci étant incomplète dès lors qu'elle ne tient pas compte de l'envoi qui vous a été adressé [...]. Aussi, la rectification se justifie d'autant plus que j'ai été nommée défenseur d'office de M. X.________ et qu'une décision sur mon indemnisation doit être rendue [...]". Par pli du 9 janvier 2020 dont une copie a été adressée au BRAPA, ainsi qu'au défenseur d'office de X.________, Me Tiphanie Chapuis, le Ministère public a relevé qu'il lui était impossible de modifier son ordonnance sur les questions soulevées et a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans comme objet de sa compétence, l'écriture du 13 décembre 2019 devant être considérée comme un recours. Se
3 - déterminant spontanément au sujet dudit recours, il a préavisé en faveur de sa recevabilité et de l'allocation à Me Tiphanie Chapuis de l'indemnité d'office requise par celle-ci pour la procédure de première instance, représentant une somme de 2'351 fr. 80, TVA et débours inclus. En outre, les frais de la procédure pénale paraissaient devoir être laissés à la charge de l'Etat au vu des explications données par Me Tiphanie Chapuis dans son courrier du 5 novembre 2019 (P. 20/2), qui exposait notamment ce qui suit : "[...] Continuant d'agir au nom et pour le compte de mon mandant, M. X.________, je me réfère à votre avis de prochaine clôture du 1 er novembre
[...] Cela étant et contrairement à ce que vous envisagez, dans la mesure où vous entendez rendre une ordonnance de classement, il (X.________; n d l r.) requiert que les frais ne soient pas mis à sa charge. En effet, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, ceux-ci peuvent être mis à la charge du prévenu s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. [...] Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet de l'audition de mon mandant du 21 mars 2019 qu'il ignorait que des contributions d'entretien avaient été fixées en faveur de ses enfants et que, s'il en avait été au courant, il ne serait pas reparti en [...] après son bref retour en Suisse et qu'il se serait défendu [...]. Les enfants de mon mandant lui ont par ailleurs rendu visite à plusieurs reprises en [...] de sorte que son adresse dans ce pays était manifestement connue de son ex-épouse. Celle-ci était dès lors en mesure de l'informer des procédures judiciaires introduites en son absence, ce qu'elle n'a pas fait. [...] Faute d'avoir été informé de l'existence de contributions d'entretien en faveur de ses enfants, mon mandant n'a pas adopté un comportement fautif et reprochable au regard du droit civil. Il a au demeurant pleinement assumé ses responsabilités lors de son audition du 21 mars 2019, au cours de laquelle il a reconnu devoir une pension pour ses enfants, malgré le fait qu'il n'était pas au courant qu'une décision avait été rendue à cet égard [...]. Il s'est ainsi montré collaborant dès son retour en Suisse, ce qui a d'ailleurs permis de trouver un accord avec le BRAPA pour permettre le règlement des arriérés de pensions encore dus. En définitive, on ne saurait reprocher à mon mandant un comportement fautif reprochable sous l'angle civil permettant de lui faire supporter l'intégralité des frais de procédure pénale. Je requiers dès lors respectueusement que ceux-ci soient laissés à la charge de l'Etat, à tout le moins s'agissant d'une partie substantielle de ceux-ci. Il en va de même pour le montant de mon indemnité de défenseur d'office, qui doit également être laissé à la charge de l'Etat, à tout le moins partiellement.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2Le courrier adressé le 13 décembre 2019 pour le compte de X.________ au Ministère public par Me Tiphanie Chapuis doit être considéré comme un recours interjeté contre l'ordonnance de classement du 12 décembre 2019. En contestant la manière dont le Ministère public a statué sur les effets accessoire du classement et en demandant que l'ordonnance du 12 décembre 2019 soit rectifiée dans le sens de ses conclusions, le prévenu conclut implicitement à la réforme de ce prononcé. Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
5 - 2.Libéré par l'ordonnance de classement du 12 décembre 2019, X.________ considère que les frais de la procédure pénale ouverte contre lui ne devaient pas être mis à sa charge. 2.1Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; CAPE 12 novembre 2019/430 consid. 3.2 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la
6 - mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; CAPE 12 novembre 2019/430 consid. 3.2 et les références citées). 2.2En l'espèce, il ressort de l'audition de X.________ du 21 mars 2019 (PV aud. 1) que ce dernier ignorait que des contributions d'entretien avaient été fixées en faveur de ses enfants. Son épouse ne l'avait, en effet, jamais mis au courant des procédures judiciaires entamées en son absence, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire. Non informé, l'intéressé ne paraît avoir adopté aucun comportement fautif au regard du droit civil en ne payant pas les pensions alimentaires dues à ses enfants. En outre, dès qu'il a pris connaissance de ses devoirs, X.________ a pleinement reconnu ses responsabilités et s'est montré collaborant au point de trouver un accord avec le BRAPA pour le règlement des arriérés (même pièce), ce qui a abouti à un retrait de plainte. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale entamée contre lui, ou d'en avoir entravé le cours. Il convient donc de laisser frais de procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP) et de modifier dans ce sens le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de classement du 12 décembre 2019.
7 - rendue la veille soit rectifiée en tenant compte des pièces produites, étant précisé que l'art. 429 CPP n'entrait pas en ligne de compte puisque sa mandataire avait agi en tant que défenseur d'office et non comme avocate de choix. 3.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ – applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) –, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première
8 - instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats- stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 11 juin 2013/375). Lorsque le prévenu est assisté par un défenseur d'office et non par un défenseur de choix, seule une indemnité au sens de l'art. 135 CPP est envisageable (ATF 138 IV 205 ; CREP 5 juin 2014/387 consid. 3 et les références citées). 3.2 En l'espèce, la liste des opérations produite par Me Tiphanie Chapuis fait état, pour la période allant du 7 mars au 5 novembre 2019, de 17h20 de travail, dont 16h15 au tarif de 110 fr. pour les opérations de son avocate- stagiaire (soit 1'787 fr. 50 ) et 1h05 au tarif de 180 fr. pour celles qu'elle a effectuées en tant qu'avocate d'office brevetée (soit 195 fr.). Cette prétention est raisonnable compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ampleur de la procédure. A ce montant d'honoraires de 1'982 fr. 50, il convient d'ajouter les débours réclamés, par 201 fr. 15. Sur le total ainsi obtenu, il convient d'ajouter encore 7,7 % de TVA (par 168 fr. 15). Cela porte à 2'351 fr. 80 (arrondi) l'indemnité d'office que le Ministère public aurait dû allouer à Me Tiphanie Chapuis à la charge de l'Etat. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de classement du 12 décembre 2019 sera donc modifié dans le sens de ce qui précède. On précisera encore que l'intéressé, non condamné aux frais, ne sera pas tenu de rembourser ladite indemnité d'office à l'Etat si sa situation financière s'améliore (art. 135 al. 4 a contrario CPP).
9 - 4.1Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance réformée aux chiffres II et III de son dispositif dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP). 4.2Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 12 décembre 2019 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif, lequel est désormais le suivant : I. Ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation d'une obligation d'entretien. II. Fixe à 2'351 fr. 80 (deux mille trois cent cinquante et un francs et huitante centimes), débours et TVA compris, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Tiphanie Chapuis. III. Laisse les frais à la charge de l'Etat. III. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tiphanie Chapuis, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :