351 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE16.025794-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 197 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2017 par S.________ contre le mandat de perquisition rendu le 9 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.025794-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les 3 novembre et 14 décembre 2016, M.________ a déposé une plainte pénale ainsi qu’un complément de plainte contre S.________. Elle lui reproche en substance de l’avoir injuriée et importunée depuis le 28 octobre 2016 en lui adressant des centaines de SMS, en la contactant
2 - téléphoniquement et en lui laissant des messages vocaux sur sa boîte combox. Le 3 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. B.a) Par mandat du 9 janvier 2017, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile du prévenu pour constater l’infraction et saisir tout objet et tout document utile aux investigations en cours. Le même jour, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police, par lequel la police était chargée, dans l’enquête ouverte contre S.________ pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 177 al. 1 et 179 septies CP), de procéder à une perquisition au domicile du prévenu et de procéder au séquestre de tous les supports informatiques découverts à son domicile ou se trouvant en sa possession (téléphone fixe, téléphone portable, ordinateurs et autres). b) La perquisition a eu lieu le 26 janvier 2017, date à laquelle le mandat de perquisition a été notifié en main propre au prévenu (P. 8). Selon le procès-verbal de perquisition et l’inventaire joint (P. 9 et 10), plusieurs objets, dont dix téléphones portables, un ordinateur, deux « voice tracer », un disque dur et six CD-RW, ont été saisis. C.Par acte du 28 janvier 2017, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre « la perquisition opérée dans [son] appartement le 26 janvier 2017 ordonnée par le Procureur [...] ».
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté par le prévenu dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
2.1Le recourant expose que la perquisition aurait amené à la saisie de ses enregistrements vocaux, de ses supports de sauvegarde, de ses téléphones portables, de tous ses codes et de ses deux « voice tracer ». Il craint que ses objets informatiques, téléphones et documents soient utilisés à des fins douteuses, et que ses documents, leurs sauvegardes et les SMS qu’il a dans son smartphone soient supprimés en partie ou entièrement dans le but de lui nuire. 2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère
4 - public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP). Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 246 CPP). 2.3En l’espèce, à l’appui de sa plainte et de son complément de plainte, M.________ a produit un extrait des messages qu’elle aurait reçus du prévenu (PV aud. 1 et P. 6/2). Entendu le 8 décembre 2016, celui-ci a admis avoir posté sur le site Internet « [...] » sous le pseudonyme « [...]» une photo de la plaignante nue et avoir envoyé une centaine de SMS à cette dernière dans lesquels il la traite notamment de « salope » et de « pute » (PV aud. 2). Lorsque le Procureur a délivré le mandat de perquisition du 9 janvier 2017, il existait ainsi de forts soupçons concernant la commission des infractions d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Ce mandat se justifiait donc pour les nécessités de l’instruction, à savoir en particulier la constatation de l’infraction. Enfin, la mesure de contrainte, en l’occurrence la perquisition de tous les supports informatiques découverts au domicile du recourant ou se trouvant en sa possession, apparaît proportionnée à la gravité des infractions. Par ailleurs, à ce stade de la procédure, le matériel saisi n’a pas été contrôlé par les enquêteurs et aucune information contenue dans la mémoire des téléphones portables et des divers supports informatiques n’a été extraite, de sorte que le Ministère public n’a pas encore connaissance des données qui pourraient être susceptibles d’être utilisées comme moyen de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP). Aucune intention
5 - malveillante ne peut dès lors être prêtée aux enquêteurs et les craintes émises par le recourant sur l’utilisation des objets saisis sont infondées. Il découle de ce qui précède que le Ministère public a à bon droit ordonné la perquisition du domicile du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat de perquisition du 9 janvier 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition du 9 janvier 2017 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Police cantonale vaudoise, Gendarmerie du Sentier, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :