351 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE16.025723-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Graa
Art. 81, 82 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2017 par K.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 9 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.025723-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 décembre 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour menaces, dommages à la propriété et vol. En substance, il lui a reproché de l'avoir menacé par téléphone au cours des jours précédents et de s'être, le 24 décembre 2016, introduit par effraction
2 - dans son appartement à Vevey, d'y avoir commis des déprédations et volé un ordinateur portable. Le 29 décembre 2016, N.________ a également déposé plainte pénale contre K.________ pour menaces. Il lui a reproché de l'avoir menacé de mort par téléphone le 23 décembre 2016. Le 29 décembre 2016, O.________ a elle aussi déposé plainte pénale contre K.________ pour dommages à la propriété. Elle lui a reproché d'avoir commis des déprédations sur le bâtiment abritant l'Hôtel de Ville de Vevey. b) Le 7 janvier 2017, K.________ a été appréhendé. Un revolver ainsi que 2,94 grammes de cocaïne ont alors été découverts sur lui. c) Le 8 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour les faits dénoncés par G., N. et O., ainsi que pour infractions à la Loi fédérale sur les armes et à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Lors de son audition d'arrestation, le 8 janvier 2017, le prévenu a notamment indiqué qu'il était étudiant en droit et en sciences criminelles, en 4 ème année, à l'Université de [...]. B.a) Le 9 janvier 2017, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, en invoquant les risques de fuite, de réitération et de passage à l'acte. b) Entendu le même jour par le Tribunal des mesures de contrainte, K. a déclaré qu'il ne s'opposait pas à sa mise en détention. Il a cependant indiqué qu'il devait passer des examens semestriels de Master dès le 13 janvier 2017, en précisant ce qui suit : « Si
3 - c'était possible, pour les examens, tant pis si je reste en détention mais j'aimerais pouvoir passer mes examens depuis la prison. C'est-à-dire soit les passer en prison, soit pouvoir sortir pour aller me présenter pour les passer » (PV aud. du 9 janvier 2017, p. 3). c) Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 7 mars 2017 (II) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que les conditions légales de la détention provisoire étaient remplies et que celle-ci se justifiait en raison de l'existence d'un risque de fuite et de réitération. Il a par ailleurs indiqué qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir ces risques et que la requête de K.________ tendant à pouvoir passer ses examens universitaires n'était pas « réalisable » (ord., p. 3). C.Par acte du 10 janvier 2017, K.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 9 janvier 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit autorisé à passer ses examens écrits universitaires entre le 13 janvier et le 4 février 2017, soit dans son unité carcérale, soit dans les locaux universitaires, sous escorte. Il a en outre conclu à ce que l'entité carcérale compétente lui permette d'accéder, par le biais d'Internet, au planning de ses examens. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
4 - 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2La direction de la procédure est responsable de l'exécution de la détention provisoire (art. 235 CPP). L'art. 235 al. 2 CPP précise que tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Aux termes de l'art. 82 RSDAJ (Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5), l'autorité dont les détenus dépendent est compétente pour accorder une permission de sortie. 1.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas le principe ni la durée de sa détention provisoire, mais demande une permission de sortie afin de prendre part à ses examens universitaires. L'octroi d'une telle permission de sortie ne relevait cependant pas de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte, qui n'a d'ailleurs pas expressément statué sur celle-ci dans le dispositif de l'ordonnance attaquée. La demande de sortie aurait ainsi dû être adressée à la direction de la procédure, soit
5 - au Ministère public. La décision de ce dernier aurait alors été sujette à recours selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Le recours interjeté par K., qui ne concerne en définitive ni la décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) ni celle du Tribunal des mesures de contrainte dans l'un des cas prévus par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), paraît ainsi irrecevable. La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, la demande de sortie devant de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après. 2.Aux termes de l'art. 81 RSDAJ, exceptionnellement, pour des raisons familiales ou professionnelles, les détenus peuvent se voir accorder une permission de sortie de brève durée, avec ou sans accompagnement. En l'espèce, la participation du recourant à une session d'examens universitaires, qui nécessiterait plusieurs déplacements – dont K. ne précise au demeurant ni le nombre ni les dates – avec le concours d'une escorte policière, sort manifestement du cadre fixé par l'art. 81 RSDAJ. En effet, la participation à des examens ne constitue pas un impératif familial ou professionnel pouvant, de manière exceptionnelle, donner lieu à une sortie de l'établissement de détention, mais relève de la poursuite, par le prévenu, de son cursus universitaire, ce qui s'avère de toute évidence incompatible avec la détention provisoire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 9 janvier 2017 doit quant à elle être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
6 - 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 9 janvier 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de K.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Bonfils, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :