351 TRIBUNAL CANTONAL 201 PE16.025723-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 221, 228 al. 1 et 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2017 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.025723-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 janvier 2017, d’office et à la suite des plaintes pénales déposées par C., P. et O., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H. pour vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les
2 - accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). En bref, H.________ aurait proféré des menaces de mort contre C.________ et P.. Il se serait introduit par effraction dans l’appartement de C., y aurait commis des déprédations et volé un ordinateur. Il aurait également commis des déprédations sur le bâtiment abritant l’Hôtel de Ville de Vevey. En outre, le 7 janvier 2017, il a été interpellé en possession de 2,94 grammes de cocaïne et dans un véhicule à bord duquel se trouvait un revolver rempli de munitions. En sus de ces accusations, H.________ fait l’objet d’une enquête séparée pour escroquerie sous la référence PE16.015151-KBE. Dans ce cadre, H.________ a reconnu avoir commis des escroqueries au préjudice d’au moins quinze personnes. b) Selon son casier judiciaire français, H.________ est connu dans ce pays pour les infractions suivantes : « - 23 décembre 2009, Tribunal correctionnel de Draguignan, 400 € d’amende, amende payée, conduite d’un véhicule sans permis ;
20 mai 2010, Tribunal correctionnel de Draguignan, 180 H de T.I.G, 400 € d’amende, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, conduite d’un véhicule sans permis ;
5 octobre 2011, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1 an 6 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, sursis révoqué le 6 décembre 2012, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter (récidive), conduite d’un véhicule sans permis (récidive), détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement ;
3 -
20 septembre 2012, Tribunal correctionnel de Draguignan, 100 jours- amende à 20 € à titre principal, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, 04/07/2014 : Jugement du JAP ordonnant l’incarcération pour non-paiement des jours-amende ;
7 avril 2014, Tribunal correctionnel de Grasse, 1 an d’emprisonnement, mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée ;
25 juin 2014, Tribunal correctionnel de Nice, 200 € d’amende, vol ;
13 avril 2015, Tribunal correctionnel de Draguignan, 6 mois d’emprisonnement, inexécution d’un travail d’intérêt général ;
27 octobre 2015, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, vol, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
8 décembre 2015, Tribunal correctionnel de Grasse, défaut, mandat d’arrêt, 1 an 6 mois d’emprisonnement, évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique du 14 juin 2014 au 25 août 2015. » Le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) a informé le Ministère public que H.________ faisait l’objet d’un mandat de recherche pour évasion et d’un mandat d’arrêt européen. c) Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I) pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 7 mars 2017 (II). Par acte du 10 janvier 2017, H.________ qui ne contestait pas le principe ni la durée de sa détention provisoire, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à ce qu’il soit autorisé à passer ses examens écrits universitaires entre le 13 janvier et le 4 février 2017. Par arrêt du 13 janvier 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (I) et a confirmé l’ordonnance du 9 janvier 2017 (II).
4 - d) Par lettre du 4 février 2017, H.________ a requis sa remise en liberté, alléguant en substance qu’il souhaitait un suivi psychologique plus intense « afin de ne plus jamais [s’] auto-détruire ». Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande, pour le motif qu’il présentait toujours des risques de fuite, de collusion et de réitération. e) Par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de H.________ (I) et a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit jusqu’au 7 juin 2017 (II). B.a) Par lettre du 6 mars 2017, H.________ a formellement requis sa remise en liberté en se référant à un courrier qu’il avait adressé au Ministère public le 2 mars 2017, dans lequel il proposait d’être libéré moyennant « des pointages réguliers notamment à la Police de la Riviera » et de venir « chaque deux jours au Ministère public avec un dossier (photos, adresses, détails précis) ainsi que le même engagement qui a toujours été mis en œuvre jusqu’à maintenant avec [son] ami T.________ ». Par lettre du 12 mars 2017, H.________ a réitéré sa demande de mise en liberté « au bénéfice d’un internement psychiatrique », exposant vouloir être soumis à une expertise psychiatrique à la suite de sa tentative de suicide intervenue le 10 mars 2017. b) Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte, a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire déposées les 6 et 12 mars 2017 par H.________ (I), a dit que celui-ci ne pourra pas déposer de demande de libération durant un mois à compter de la date de cette ordonnance (II) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).
5 - C.Par acte du 23 mars 2017, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, principalement à ce qu’il soit libéré, les mesures de substitution proposées par lui étant ordonnées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II de l’ordonnance attaquée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
5.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
6.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
7.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
9 - notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (TF 1B_373/2016 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (TF 1B_373/2016 précité consid. 2.8, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 précité consid. 2.9 à 2.10). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication).
10 - 7.3En l’espèce, le casier judiciaire français indique que le recourant a été condamné pour des crimes et délits contre le patrimoine, soit des infractions similaires à une partie des infractions objet de l’enquête PE 16.025723-SDE (vol et dommages à la propriété). Il comporte plusieurs autres condamnations pour atteinte à des biens juridiques divers et en situation de récidive pour certaines infractions. Au vu du casier judiciaire suisse, le recourant a repris ses agissements délictueux depuis qu’il est recherché en France. Le nombre d’infractions commis entre 2009 et 2016 et leur fréquence démontrent qu’il est durablement ancré dans la délinquance. Il n’est en outre pas digne de confiance. La révocation d’un sursis, ainsi que son évasion alors qu’il bénéficiait d’un régime de détention allégé, démontrent qu’il a trahi la confiance que les autorités françaises avaient placées en lui. Au vu de ces éléments, le pronostic est très défavorable. Le risque de réitération est ainsi concret. 8.Au vu des faits qui lui sont reprochés, le recourant s’expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention préventive subie depuis le mois de janvier 2017. Le principe de la proportionnalité est donc largement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 9.Les mesures de substitution proposées par le recourant dans ses courriers des 2 et 6 mars 2017, à savoir des « pointages réguliers à la Police de la Riviera » ou des « visites tous les deux jours au Ministère public », ne sont manifestement pas suffisantes pour pallier l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération retenus. La Cour de céans ne voit pas non plus quelle autre mesure serait susceptible d’y parer. 10.Le recourant fait valoir que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a appliqué l’art. 228 al. 5 CPP.
11 - 10.1Selon l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. Cet alinéa prévoit que dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération. L’introduction de ce délai a été jugé nécessaire car le ministère public est tenu de se prononcer sur chaque demande de libération et s’il était sans cesse contraint de répondre à des demandes de libérations abusives, il pourrait s’en trouver paralysé et ne plus disposer de suffisamment de temps à consacrer à ses tâches essentielles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1215). 10.2Pour justifier l’application de l’art. 228 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le recourant s’était contenté de répéter des arguments sur lesquels cette autorité s’était déjà prononcée à plusieurs reprises, alors qu’il n’avait pas jugé utile de recourir contre les décisions précédentes. Cette argumentation ne prête pas le flan à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, les courriers des 4 février, 6 et 12 mars 2017 ne contiennent aucun élément nouveau sous l’angle des principes régissant la détention provisoire. Le recourant abuse manifestement de son droit de demander sa libération, de sorte que l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée sur ce point. Du reste, le délai d’un mois apparaît proportionné. Une tentative de suicide, aussi malheureuse soit-elle, ne change rien à cet égard. Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a appliqué l’art. 228 al. 5 CPP. 11.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté et l’ordonnance du 14 mars 2017 confirmée.
12 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mars 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de celui-ci. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Bonfils, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :