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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025682-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2017 par
G.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 janvier
2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.025682-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une enquête à l’encontre de G.________ en raison des faits suivants.
Le 28 décembre 2016, vers 21h20, à Lausanne, [...], le
prévenu ainsi que M.________ seraient entrés dans un magasin
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d’alimentation, armés d’un revolver de type « Airsoft », vêtus de lunettes
de soleil, d’un casque de vélo et de gants, et auraient pointé l’arme en
direction d’P.________ et X.________ en les menaçant de les tuer s’ils ne leur
donnaient pas la caisse. Ils auraient ensuite quitté les lieux en emportant
un montant de 2'500 fr., des bouteilles d’alcool et des cigarettes.
Arrêté le 3 janvier 2017, G.________ est prévenu de brigandage
qualifié.
B.Par demande du 5 janvier 2017, le Ministère public a requis la
détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, constatant l’existence d’un risque de collusion et d’un risque
de réitération, a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 avril 2017.
C. Par acte du 16 janvier 2017, G.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit
immédiatement libéré, le cas échéant moyennant l’instauration de
mesures de substitution à forme d’une interdiction de contact, de quelque
façon que ce soit, notamment avec M., I., P.,
X., B., C. ou avec tout employé et/ou responsable
du commerce où l’arme factice a été acquise, d’une interdiction de
s’approcher à moins de cent mètres de tout lieu que la direction de la
procédure indiquera ainsi que d’une obligation de se soumettre à des
contrôles inopinés d’abstinence de produits stupéfiants. Subsidiairement, il
a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au
Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
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3 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’occurrence, le recourant, qui admet les faits, ne remet à
juste titre pas en cause l’existence d’indices suffisants de culpabilité à son
encontre.
3.
3.1Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de
collusion et de réitération retenus par l’ordonnance attaquée.
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4 -
S’agissant du risque de collusion, il fait valoir que les éléments
constitutifs de l’infraction commise le 28 décembre 2016 seraient élucidés
à la suite de ses aveux et des auditions menées lors de l’enquête. Il ne
resterait aucun élément sur lequel l’enquête devrait encore porter et
susceptible d’être compromis par la libération du recourant.
Quant au risque de réitération, le recourant soutient qu’il
n’aurait pas d’antécédent judiciaire suffisant permettant de retenir ce
risque. Le fait qu’il ait été condamné par une ordonnance pénale du 16
septembre 2016 à une peine pécuniaire de 140 jours-amende pour vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ne devrait pas entrer en
ligne de compte. Au vu de son jeune âge, on ne se trouverait pas dans une
criminalité enracinée et figée. Enfin, la détention provisoire déjà endurée
aurait annihilé toute éventualité de réitération.
En tout état de cause, toujours selon le recourant, les mesures
de substitution qu’il propose seraient propres à remplacer, avec la même
efficacité, la détention litigieuse. Des interdictions de contact et de
périmètre, contrôlées par une surveillance électronique, élimineraient
toute forme de risque de collusion. Aussi, une obligation de se soumettre à
des contrôles inopinés d’abstinence de produits psychotropes, par le
truchement de la Fondation du Levant, supprimerait l’éventualité d’une
consommation de cannabis, laquelle serait à l’origine de la commission
des infractions en cause. Sans la consommation des produits
psychotropes, l’activité délictuelle du recourant diminuerait drastiquement
et disparaîtrait.
3.2
3.2.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
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expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure –,
vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (Schmocker,
op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et
6.4).
3.2.2En l’espèce, dans sa demande du 5 janvier 2017, le Ministère
public a exposé que certaines mesures d’investigation étaient toujours en
cours afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse des deux
prévenus. A cet égard, il envisageait de transmettre leurs chaussures à
l’Identité judiciaire et de procéder à une analyse, y compris rétrospective,
des données contenues dans leurs téléphones portables. Des recherches
en cours devraient également déterminer le véritable détenteur de l’arme
utilisée par les prévenus le 28 décembre 2016.
Nonobstant l’argumentation du recourant, le risque de
collusion est concret et s’oppose à sa libération. En effet, il a déjà été
condamné, en septembre 2016, notamment pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile et les mesures d’investigation en cours
doivent permettre d’examiner l’ampleur de son activité délictueuse. Même
si le recourant a déjà avoué certains faits, il est à craindre qu’il empêche
le bon déroulement de l’instruction, laquelle ne se limite pas aux actes
commis le 28 décembre 2016. Dans ces circonstances, ainsi que le relève
à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu d’éviter, en
cas de libération du prévenu, qu’il ne compromette la recherche de la
vérité, notamment en faisant disparaître des éléments de preuve ou en
alertant d’éventuels participants ou encore en exerçant des pressions sur
des personnes susceptibles d’orienter les enquêteurs.
3.3
-
6 -
3.3.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de
réitération peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part,
lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture
de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part,
pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 13, JdT 2011 IV 95; ATF
137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014
consid. 3.2). Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif
que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la
réitération sont graves (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2
et 2.3, destiné à la publication). Ainsi, une possibilité hypothétique de
réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu
d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la
détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3).
S’agissant des infractions antérieures, il doit s’agir de crimes
ou de délits graves contre le même bien juridique ou contre des biens
juridiques analogues, voire de tous types. Ces infractions peuvent résulter
d’anciennes procédures clôturées ou passées en force (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
ème
éd., nn. 42-
43 ad art. 221 CPP). Le risque de récidive peut aussi se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
3.3.2En l’espèce, on ne saurait minimiser la gravité de l’infraction
que le recourant admet avoir commise le 28 décembre 2016. Ces
agissements revêtent déjà de l’importance dans l’évaluation du risque de
réitération. S’y ajoute la condamnation du recourant, le 16 septembre
2016, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende notamment pour vol,
tentative de vol et dommages à la propriété. Le recourant plaide que cet
antécédent n’en est pas un, puisque l’élément typique de l’infraction
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commise le 28 décembre 2016, à savoir l’usage de violence, ferait défaut
dans les infractions précédentes. Il perd toutefois de vue que la notion
d’antécédent vise l’ensemble des éléments qui forment l’histoire de
l’auteur au moment de l’infraction et qu’elle ne se limite ainsi pas aux
antécédents judiciaires (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, nn. 4 et 5 ad art. 47 CP et de nombreux arrêts cités). Il importe peu
qu’il n’y ait pas eu de violence, puisque la condamnation intervenue en
septembre 2016 concerne des crimes ou des délits, d’une certaine gravité
– au vu du nombre des jours-amende infligé – et a pour objet des
infractions contre le patrimoine, à l’instar de l’enquête en cours pour
brigandage qualifié (cf. Titre 2 du Code pénal). Cette condamnation
passée revêt d’autant plus d’importance qu’elle date de trois mois
seulement avant l’infraction commise en décembre 2016. Aussi,
contrairement à la thèse du recourant, il est sans incidence qu’il s’agisse
d’une condamnation par une ordonnance pénale, et non par un jugement
d’un tribunal.
En définitive, compte tenu de la récidive intervenue très
rapidement en matière d’infractions du même genre et de la gravité de
l’infraction commise en décembre 2016, on doit constater que, malgré son
jeune âge, le pronostic quant au comportement futur du recourant est
défavorable.
Le risque de réitération est donc concret et justifie également
le maintien du recourant en détention provisoire.
4.Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, le recourant est
poursuivi pour brigandage en bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP). Il s'expose
dès lors à une peine d’une durée à l’évidence supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 3
avril 2017. Le principe de la proportionnalité est donc largement respecté
(art. 212 al. 3 CPP ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133
I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
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5.Les mesures de substitution, en particulier celles proposées
par le recourant, ne sont manifestement pas de nature à pallier l’existence
des risques de collusion et de réitération.
6.Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être
entendu, faisant valoir que c’est à tort que le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé de requérir en main du Centre social régional de
Lausanne la production du dossier le concernant, tendant à établir sa
situation socio-économique.
Le Tribunal des mesures de contrainte a refusé l’administration
de la preuve requise pour le motif que le dossier en cause n’apparaissait
pas essentiel et que les mesures prises par le Service social n’étaient pas
susceptibles de remettre en question les soupçons existants contre le
prévenu ainsi que les motifs de détention provisoire.
Cette motivation doit être approuvée. En effet, à ce stade de la
procédure, la situation personnelle du recourant n’influence en rien les
motifs de collusion et de réitération retenus à son encontre. Le grief du
recourant doit donc être rejeté.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais imputables à la défense d’office seront fixés à 720 fr.
pour toutes choses, plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total. Les
frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument
d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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9 -
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du prévenu se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
-
10 -
et communiqué à :
-X.,
-P.,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :