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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025582-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 127 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2017 par
C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9
janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE16.025582-SJH, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 22 décembre 2016, C.________ a déposé plainte contre le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et H.________, assistant
social au sein de ce service. Invoquant qu’ils se seraient rendus coupables
d’abus de pouvoir et de manipulation, il leur reproche en substance de
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
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3.Le recourant soutient qu’une instruction aurait dû être ouverte
contre le SPJ et son assistant social pour exposition au sens de l’art. 127
CP. Il leur reproche d’avoir laissé à B.________ le temps de s’installer avec
leur fille en Valais, alors qu’ils auraient pu placer immédiatement l’enfant
au sein d’un foyer vaudois. Le SPJ favoriserait ainsi le droit aux relations
personnelles de la mère au détriment du sien et ferait fi du danger auquel
l’enfant, manipulée par cette dernière, serait exposée. A l’appui de son
recours, C.________ a produit un certificat médical aux termes duquel le
médecin traitant d’ [...] s’inquiète de son développement psychologique,
indiquant entre autres qu’elle est instrumentalisée par ses deux parents
dans un conflit de violence, chronique et irrationnel, qu’elle a une
tendance à la boulimie et qu’elle souffre de stress, d’angoisse et de
sévères insomnies.
3.1Selon l'art. 127 CP, se rend coupable d'exposition celui qui,
ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le
devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un
danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel
danger.
Outre un lien de causalité, la réalisation de cette infraction
suppose notamment que le danger pour la santé doit non seulement
paraître grave en ce sens que la réalisation du danger encouru
impliquerait vraisemblablement des lésions corporelles graves au sens de
l’art. 122 CP, mais pouvoir être, en outre, qualifié d’imminent, sa
manifestation potentielle devant paraître très proche d’un point de vue
temporel (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n.
11 ad art. 127 CP).
3.2En l’espèce, force est de constater qu’aux termes de sa
plainte, C.________ ne fait que remettre en cause le bien-fondé de
l’intervention du SPJ et des mesures qu’il a prises. Comme l’a retenu le
procureur, il s’agit à l’évidence d’un litige de nature purement civile. Les
questions du droit de garde sur la fille du recourant et du droit de visite de
ce dernier relèvent de l’autorité de protection de l’enfant (cf.
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art. 307 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et ont
par ailleurs fait l’objet d’une multitude de décisions civiles. Par ordonnance
de mesures provisionnelles du 10 octobre 2016, confirmée par la Chambre
des curatelles du Tribunal cantonal le 3 novembre 2016 et faisant l’objet
d’un recours pendant au Tribunal fédéral, le Juge de paix a notamment
confié un mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant au SPJ,
qui a décidé de la placer au sein d’un foyer à Sion dès le mois de janvier
2017 (cf. P. 4/9 pp. 2-3). Dans le cadre d’une décision qu’il a rendue le
16 décembre 2016, le juge civil a relevé que l’enfant se trouvait dans une
situation de maltraitance psychique et de conflit de loyauté majeur. Il a
considéré que son placement était justifié par la nécessité de la protéger
du conflit délétère que ses parents n’avaient de cesse d’alimenter, entre
autres, par des propos dénigrants, des dénonciations de maltraitance et
des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles depuis
plusieurs années (cf. P. 4/9 pp. 2 et 6). Enfin, il a chargé le SPJ de
déterminer des modalités de reprise du droit de visite des deux parents
sur leur fille, dans le principe d’équité (P. 4/9 p. 7). C.________ a interjeté
recours contre cette décision (P. 9/2/1).
Cela étant, les éléments constitutifs de l’infraction invoquée ne
sont clairement pas réunis. On ne saurait soutenir que l’assistant social du
SPJ pourrait porter une responsabilité pénale dans les difficiles relations
entre le plaignant et son ex-compagne, faute de lien de causalité entre
son mandat et d’éventuelles lésions graves et imminentes. En réalité, il
apparaît que l’attitude des deux parents serait plutôt susceptible de
conduire à l’ouverture d’une enquête contre eux pour violation du devoir
d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), s’ils devaient persister dans
leurs actes irrationnels.
Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre
que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance confirmée.
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6 -
La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors
que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf.
CREP 11 août 2016/524 consid. 5, et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 janvier 2017 est confirmée.
III. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Razi Abderrahim, avocat (pour C.________),
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7 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1