351 TRIBUNAL CANTONAL 692
PE16.025503-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 158 CP ; 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2019 par L.________SÀRL contre l’ordonnance de classement rendue le 12 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.025503-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 22 décembre 2016, complétée les 3 mars, 23 mars, 22 septembre et 3 novembre 2017, par L.Sàrl, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R. pour gestion déloyale,
2 - utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres, en raison des faits suivants : J.________ et M.________, respectivement associée gérante et fondé de pouvoir de la société L.________Sàrl, ont conclu, le 27 avril 2012, un contrat de mandat avec la Fiduciaire P.SA, sise [...], à [...], dont l'administrateur président et directeur était R.. Selon le contrat précité, la société L.________Sàrl a mandaté la fiduciaire en question pour s'occuper de l'établissement et de la tenue des comptes annuels de la société, ainsi que de l'établissement des déclarations fiscales, de la préparation des demandes d'assujettissement TVA, de l'établissement des décomptes trimestriels, de l'accomplissement de travaux administratifs et de la tenue de la comptabilité des salaires ainsi que des assemblées. La Fiduciaire P.SA disposait notamment de tous pouvoirs d'agir pour le compte de la mandante et de la représenter valablement devant toute autorité, ainsi que de recevoir tout paiement et en donner valablement quittance. Depuis le 8 mai 2012, R. disposait également d'une procuration lui donnant accès à la relation d'affaire n°24427.64 ouverte auprès de la Banque Raiffeisen [...] au nom de la société L.Sàrl, ainsi que d'une autorisation de procéder à toute prestation via le système e-banking de la banque précitée. R. aurait, en violation de ses obligations contractuelles, régulièrement prélevé en priorité du compte bancaire Raiffeisen de L.________Sàrl des honoraires mensuels en faveur de sa fiduciaire à hauteur de 6'000 fr., pour ses prestations de mandataire, entre 2012 et 2015, au détriment d'autres dettes de la société mandante à l'égard de tiers. Il aurait en outre, entre le 20 juin 2012 et le 31 décembre 2014, indûment retiré en espèces des montants variables, tous en chiffres ronds, pour un montant global de 466'000 fr., du compte bancaire de la société L.________Sàrl. Entre le 30 juin 2013 et le 30 janvier 2015, la fiduciaire P.________SA aurait indûment effectué en sa faveur des ordres e-banking à hauteur de plus de 124'000 francs. Malgré des encaissements cash réguliers crédités sur le compte Raiffeisen susmentionné, entre 2013 et 2015, les charges
3 - courantes de L.________Sàrl n’auraient pas été réglées par la fiduciaire P.SA, en violation de ses devoirs contractuels. Il s’agirait en particulier des sommes dues à la caisse AVS, à la SUVA, à l'administration cantonale des impôts et à l'administration fédérale des contributions (division TVA), pour un total de respectivement 63'936 fr. 70, 16'821 fr. 40, 57'443 fr. 50 et 50'924 fr. 45, lesquelles auraient fait l'objet de poursuites engagées par l'Office des poursuites. R. aurait également, le 27 février 2014, viré de manière indue sur le compte bancaire de sa fiduciaire un ordre collectif de 40'000 fr. en plus du salaire annuel qui avait déjà été viré par L.Sàrl en faveur de celle-ci. Il aurait en outre effectué des transferts bancaires non autorisés par e- banking en faveur de la fiduciaire P.SA à hauteur de 300'000 francs. R. exploitait également, avec I., la société Z.________SA, sise [...], à [...], soit à la même adresse que la Fiduciaire P.SA, I. étant également l'administrateur de la société X.________SA, ainsi que l'associé-gérant avec signature individuelle de la société G.________Sàrl. Le 17 juillet 2017, X.________SA a confié à L.________Sàrl la réalisation de travaux de maçonnerie pour un montant global de 125'000 francs. Les travaux ont été dirigés par Z.________SA. De plus, le 20 octobre 2014, X.________SA a commandé à L.Sàrl des travaux de nettoyage de l'immeuble appartenant à I. pour un montant global de 2'376 francs. La fiduciaire P.________SA aurait omis de procéder à l'encaissement en faveur de L.Sàrl des travaux effectués pour les sociétés d'I., soit des sommes de 125'000 fr. et 2'736 fr., alors que le 30 octobre 2014 et le 27 novembre 2014, deux paiements à hauteur de 30'000 fr. et de 33'500 fr. ont été débités du compte de L.Sàrl en faveur de G.Sàrl. De plus, les factures concernant ces deux paiements étaient datées du 31 octobre 2014 et 28 novembre 2014, soit des dates postérieures aux ordres de paiement effectués. Le prévenu aurait donc profité des pouvoirs qui lui avaient été confiés par L.Sàrl sur son compte bancaire et aurait ainsi détourné de manière indue, à l'insu de M. et J., la somme globale de 63'500 fr., versée sur le compte de la société d'I.. Les plaignants
4 - contestent par ailleurs avoir demandé à I.________ d'acheter du fer à béton auprès de la société W.SA pour leur compte, ainsi que de lui avoir demandé de prendre, toujours pour leur compte, du matériel à crédit chez les fournisseurs de G.Sàrl. R. et I. aurait procédé de la sorte afin de s'enrichir au préjudice de L.________Sàrl. Le montant global du préjudice subi par L.Sàrl s’élèverait donc à 190'876 fr, soit 63'500 fr., plus 125'000 fr., plus 2'376 francs. En outre, les Retraites Populaires envisageait de retirer les mandats de conciergerie qu'ils avaient confiés à L.Sàrl du fait que les cotisations et les primes dont cette dernière leur était redevable n'auraient pas été payées par la fiduciaire P.SA, contrairement à ses obligations. R. aurait imité la signature de M. apposée sur certains avis bancaires qui auraient été insérés dans la comptabilité, dans le but de faire croire que le premier nommé avait été mis au courant du prélèvement des sommes d'argent correspondantes, alors qu'en réalité, le prévenu aurait prélevé ces montants à des fins privés. R. aurait procédé, à l’insu des plaignants et de manière indue, à d'importants escomptes sur paiement en faveur de la société [...] Sàrl, le 3 décembre 2014 (facture 6660), à hauteur de 120'122 fr. 65, le 5 février 2015 (facture 6762), à hauteur de 30'000 fr., et le 14 avril 2014 (facture 6251), à hauteur de 30'234 fr. 70, ainsi qu'en faveur de la fiduciaire P.SA (facture 6356), le 26 mai 2014, à hauteur de 2'700 fr., soit des escomptes pour un montant global de 183'057 fr. 35. R. aurait en outre, contrairement à ses obligations contractuelles, renoncé à encaisser diverses factures émises par la société L.________Sàrl à l'égard des sociétés Z.________SA, P.________SA, X.________SA, P.Sàrl, [...] Sàrl, ainsi qu'à son égard, entre 2012 et 2015, pour un montant global dépassant la somme de 80'000 francs. R. aurait ainsi abusé des pouvoirs de retraits d'argent et d'utilisation du système e-banking que la société L.________Sàrl lui avait
5 - confiés s'agissant de la relation d'affaires ouverte à son nom auprès de la Banque Raiffeisen, à l'insu de M.________ et J.________, falsifiant le cas échéant des pièces comptables, dans le but de s'enrichir de manière indue, et provoquant ainsi un important préjudice pécuniaire au détriment de L.Sàrl. b) Par courrier du 28 septembre 2018, les plaignants ont requis l'audition d'L., qui s'occupe de la comptabilité et des paiements de L.Sàrl depuis 2016 et qui a travaillé jusqu'en 2013 pour la fiduciaire P.SA. Ils ont également requis l'audition d'I. s'agissant des divers paiements en lien avec son chantier d' [...] et de ses rapports avec R.. Ils ont en outre requis à ce qu'il soit procédé à une comparaison des signatures figurant sur les avis de retraits produits par le prévenu en cours d'enquête et à ce qu'une expertise de la comptabilité de L.Sàrl, pour les années 2012 à 2015, soit effectuée. Par courrier du 5 février 2019, les plaignants ont requis au surplus que trois employés, voire ex-employés de la société L.Sàrl, soient entendus, afin qu'il soit confirmé que le prévenu était de fait l'administrateur et le gestionnaire de la société. B.Par ordonnance du 12 février 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R. pour gestion déloyale, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres (I), a alloué à R. une indemnité de 10'886 fr. 40, débours et TVA compris, pour ses frais de défense (II), a dit que la société L.Sàrl devait rembourser à l’Etat l’indemnité de 10'886 fr. 40 allouée à R. sous chiffre II ci-dessus (III) et a mis les frais de cette ordonnance, par 3'900 fr., à la charge de L.________Sàrl (IV). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit : 1.Réquisitions de parties
6 - La Procureure a rejeté la requête tendant à l’audition d’L.________. Elle a relevé que, d’une part, ce témoin était actuellement liée à la société L.________Sàrl par des rapports professionnels et que, d’autre part, il ressortait de l'audition du prévenu du 21 juin 2017 que la prénommée n'avait pas quitté la fiduciaire P.SA en bons termes. Son témoignage serait par conséquent sujet à caution. Le Ministère public a également rejeté la requête tendant à l’audition d’I., le pan de l'affaire concernant le prénommé ayant été suffisamment instruit et cette audition n'apportant au surplus aucun nouvel élément. La requête tendant à ce qu'il soit procédé à une comparaison des signatures figurant sur les avis de retraits produits par le prévenu en cours d'enquête a aussi été rejetée, pour le motif que la direction de la procédure avait interpellé les parties plaignantes en date du 18 avril 2018, lesquelles avaient indiqué ne pas être en possession de ces documents, et qu'une analyse des signatures par la police scientifique sur la base de copies, dont la qualité était discutable, n'était pas à même d'apporter un résultat fiable et certain. En outre, quand bien même il semblait qu'après coup, une partie de ces documents avait été dernièrement retrouvée par les parties plaignantes (cf. courrier du 5 février 2019, P. 67), il y avait lieu de douter de la fiabilité des documents originaux qui avaient réapparus près de quarante-neuf mois après le début de l'instruction. Quant à l’expertise de la comptabilité de L.________Sàrl, pour les années 2012 à 2015, au vu des éléments produits au dossier et ressortant de la présente enquête, cette mesure d'instruction se révélait finalement superflue et n'apportait pas de nouveaux éléments utiles à la présente enquête. Enfin, le Ministère public a rejeté la requête tendant à l’audition de trois employés, voire ex-employés de la société L.Sàrl, pour le motif que leur témoignage serait sujet à caution, au vu des rapports professionnels liant ou ayant lié ces témoins à la société plaignante. 2.Motivation 2.1Des relations liant R. à la société L.________Sàrl La Procureure a retenu que le mandat dont était investie la fiduciaire P.________SA auprès de la société L.________Sàrl ne donnait à la première nommée aucun pouvoir de représentation et/ou de gestion de celle-ci, contrairement à ce qu’affirmaient les plaignants. S'agissant ainsi de son rôle au sein de L.Sàrl, R. avait expliqué, lors de son audition du 21 juin 2017,
7 - qu'il n'avait jamais été au bénéfice d'une procuration spéciale en faveur de celle- ci. En réalité, les dirigeants de L.Sàrl avaient rapidement décidé de donner à la fiduciaire P.SA les accès au compte bancaire Raiffeisen de leur société, du fait que les paiements des factures créanciers ou fournisseurs s'effectuaient par la voie électronique. Les accès Internet au compte de la société n'étant délivrés par l'établissement bancaire qu'à une personne physique, c'était donc le prévenu qui avait personnellement été désigné par les titulaires du compte auprès de la banque Raiffeisen pour qu'il puisse procéder à des retraits cash et à des paiements par le biais du système e-banking. Au surplus, pour tout retrait cash ou paiement depuis le compte de la société, le prévenu avait répété dès le début de cette instruction avoir toujours agi après discussions avec M. et sur instructions de celui-ci. Par ailleurs, le rôle de mandataire de la fiduciaire P.SA à l'égard de la société mandante était corroboré par les courriels que R. avait envoyés à A., représentant le bureau d'architectes [...], en décembre 2014 (P. 57/2). D'une part, il ressortait de ces courriels qu'A.________ n'avait pris contact avec le prévenu qu'en dernier ressort, soit après avoir tenté en vain à plusieurs reprises de joindre directement les dirigeants de L.Sàrl. D'autre part, dans le courriel adressé à A. le 13 décembre 2014, R.________ avait clairement indiqué qu'il agissait en qualité de mandataire de la société L.Sàrl, en précisant qu'il allait traiter son cas « à la demande de M. M. » (cf. P. 57/2, mail du 13 décembre 2014). Ces éléments permettaient ainsi déjà de conclure que les déclarations du prévenu correspondaient à la réalité et que celui-ci n'avait aucun pouvoir de représentation et/ou de gestion à l'égard de la société L.Sàrl. Le Ministère public a ensuite relevé que, contrairement à ce que déclaraient M. et J.________, soit qu'en mai 2016, ils avaient résilié le contrat de mandat conclu avec la fiduciaire P.________SA du fait qu'ils soupçonnaient cette dernière d'avoir commis certaines irrégularités dans la tenue de leurs comptes, il était apparu qu'en réalité, c'était la fiduciaire P.________SA qui avait mis un terme au contrat la liant à L.Sàrl par courrier du 26 mai 2016 (cf. P. 17/102). A ce propos, R. avait expliqué, lors de son audition du 21 juin 2017, que, du fait que le siège de la société L.________Sàrl se trouvait à la même adresse que celui de sa fiduciaire, les courriers de la première société nommée arrivaient directement chez P.________SA. Ne pouvant plus faire face aux
8 - nombreuses plaintes des clients, des fournisseurs et des collaborateurs de L.Sàrl qui, au vu de l'adresse du siège de la société, appelaient et écrivaient directement à la fiduciaire pour réclamer des paiements dans les délais, pour se plaindre de ne pas avoir à disposition le matériel nécessaire pour accomplir leur travail (matériel de nettoyage notamment) ou pour faire part de leur mécontentement s'agissant de la qualité du travail effectué, R. avait pris la décision de résilier le contrat de mandat pour rupture du lien de confiance. De plus, selon le prévenu, M.________ avait été au bénéfice d'une procuration sur le compte bancaire Raiffeisen ouvert au nom de L.Sàrl depuis le 17 avril 2015, ce qui était confirmé par la pièce 22 au dossier, lui octroyant le pouvoir de retirer des sommes d'argent. M. avait ainsi prélevé d'importantes sommes d'argent à partir de la date précitée, sans remettre les justificatifs à la fiduciaire, laquelle, de ce fait, était dans l'impossibilité de payer les fournisseurs dans les délais, faute de liquidités suffisantes. La Procureure a encore souligné qu’ensuite de la résiliation du contrat du mandat, en dates des 3, 7 et 10 juin 2016, l'intégralité des pièces, documents et objets appartenant à L.Sàrl, qui se trouvaient dans les locaux de la fiduciaire P.SA, avaient été restitués aux plaignants (P. 17/104 et 105), bien que M. et J. en contestaient la restitution. A cet égard, si l'on se référait au dernier courrier adressé par les parties plaignantes au Ministère public le 5 février 2019, il apparaissait que cette restitution avait effectivement eu lieu, puisque les parties plaignantes avaient dernièrement retrouvé des pièces comptables originales. En outre, le fait que R.________ était l'associé gérant de B.________Sàrl, société qui était la seule associée de L.________Sàrl à sa création et qui, jusqu'en mars 2016, détenait la totalité de son capital social, ne démontrait pas que le prévenu avait des pouvoirs décisionnels au sein de L.________Sàrl. En effet, bien que B.________Sàrl était l'associée de L.Sàrl, conformément à l'article 809 CO, seules des personnes physiques pouvaient être gérantes d'une société. A l'époque où B.Sàrl était l'associée de L.Sàrl, soit entre le 1 er novembre 2012 et le 16 mars 2016, les gérants étaient C. (du 1 er novembre 2012 au 8 janvier 2015), à l'égard duquel l'enquête n'avait établi aucun lien avec le prévenu, puis J. (du 8 janvier 2015 au 16 mars 2016), partie plaignante et épouse de M..
9 - Enfin, bien que M.________ n'ait été inscrit au Registre du commerce comme étant titulaire d'une procuration individuelle en faveur de la société L.Sàrl qu'à partir du 7 octobre 2015, celui-ci, selon les déclarations du prévenu ainsi que du témoin A., semblait en avoir assumé la gestion depuis sa constitution. Comme déjà indiqué ci-dessus, M.________ était en outre au bénéfice d'une procuration sur le compte bancaire Raiffeisen ouvert au nom de L.________Sàrl depuis le 17 avril 2015 (P. 22), ce qui lui avait notamment octroyé le pouvoir de retirer des sommes d'argent sur le compte en question à partir de cette date. 2.2Des prélèvements indus de la part de la fiduciaire P.________SA au détriment de la société L.Sàrl, des fausses signatures et des anomalies dans la comptabilité La Procureure a considéré que les affirmations des parties plaignantes, selon lesquelles elle n’auraient pas été tenues au courant des opérations effectuées par la fiduciaire P.SA, étaient peu crédibles, dès lors que toutes les pièces justificatives concernant les paiements et les retraits effectués par la fiduciaire pour le compte de L.Sàrl entre le 6 juin 2012 et le 24 décembre 2014 avaient été produites par le prévenu (P. 17) et que la signature de M. figurait sur la majorité de ces documents. Certes, M. contestait avoir signé une partie de ces documents, en soulignant que certaines des signatures présentes sur les avis bancaires semblaient changer de manière importante d'un document à l'autre (P. 29 et 30). Toutefois, lorsque le Ministère public avait demandé à la partie plaignante de lui transmettre les originaux des pièces litigieuses, celle-ci ne s'était pas exécutée, en indiquant que ces documents étaient toujours en possession du prévenu. Or, l'intégralité des pièces comptables avait été restituée à la société L.Sàrl, comme le confirmaient les pièces 17/104 et 17/105, sur lesquelles figurait bel et bien la signature de M., qui en avait donc attesté la restitution. Ainsi, un doute persistait quant aux motivations ayant porté les parties plaignantes à omettre de produire ces documents en justice dans les temps. Au surplus, s'agissant des quelques pièces justificatives versées au dossier et sur lesquelles figurait effectivement la signature de tierces personnes, R. avait encore expliqué qu'en cas de retard dans les paiements des salaires des employés de L.________Sàrl, ceux-ci en réclamaient parfois le versement cash. Dans ce cas, le prévenu demandait aux employés en question de signer les avis bancaires relatifs au prélèvement cash de leur salaire à titre de quittance et justificatif pour
10 - la comptabilité. L'intégralité de ces retraits (P. 24 et 36) était ainsi documentée dans la comptabilité produite au dossier, sans qu'aucune anomalie dans sa tenue n'ait pu être décelée. Les parties plaignantes soutenaient toutefois au contraire que le paiement des salaires des employés de L.Sàrl s'effectuait toujours par paiement électronique. Selon les explications du prévenu, du moment où les salaires n'étaient versés que le 30 ou le 31 de chaque mois, certains collaborateurs souhaitaient en disposer cash afin d'éviter toute atteinte supplémentaire. Le relevé bancaire figurant à la P. 17/108 confirmait bien les dires du prévenu, soit que les salaires des collaborateurs étaient payés les derniers jours du mois en cours, voire parfois même au début du mois suivant. Quant au reproche fait à R. d'avoir, entre le 20 juin 2012 et le 31 décembre 2014, indûment prélevé la somme globale de 466'000 fr., dont l’affectation était inconnue, en précisant que tous les montants retirés étaient des chiffres ronds hormis une exception, soit un unique prélèvement de 14'114 fr. 85 du 2 novembre 2012, la Procureure a constaté que l’instruction avait au contraire prouvé qu'un grand nombre de prélèvements effectués par le prévenu sur le compte de L.Sàrl ne correspondait nullement à des chiffres ronds. Cela ressortait en effet des pièces justificatives produites par le prévenu (P. 12/105 à P. 12/110) et que les parties plaignantes avaient omis de produire, compliquant ainsi le travail du Ministère public. D'autre part, il apparaissait douteux que les parties plaignantes n'aient pas eu connaissance de l'affectation des montants prélevés cash. En effet, les pièces justificatives concernant ces retraits étaient signées par M. et même si celui-ci contestait avoir signé certains de ces documents, il n'en restait pas moins que les parties plaignantes avaient libre accès à la comptabilité tenue par la fiduciaire mandatée et qu'il ressortait des éléments au dossier susmentionnés que R.________ revêtait un rôle d'exécutant au sein de l'entreprise L.Sàrl. A ce sujet, il convenait de souligner que le prévenu s'était exprimé de manière cohérente et complète sur l'ensemble des questions qui lui avaient été posées et avait collaboré depuis le début à l'instruction. Au surplus, même en admettant que M. ne s'occupait que de la gestion des chantiers, comme le soutenaient les parties plaignantes dans leur dernier courrier (P. 67), il n'en restait pas moins que la société L.Sàrl était également gérée par sa femme, J., fondée de pouvoir au sein de celle-ci.
11 - S’agissant des pertes subies par la société L.Sàrl, de l'évolution négative de son chiffre d'affaires, qui était passé de 1'127'124 fr. en 2014 à 932'858 fr. en 2015, et à son manque de liquidités, la comptabilité produite n'avait mis en évidence aucune malversation de la part de la fiduciaire P.SA. Ces pertes pouvaient ainsi s'expliquer du fait que M. procédait à cette époque à de nombreux retraits sans en fournir les pièces justificatives à la fiduciaire, comme l'avait indiqué le prévenu, qui avait en outre déclaré qu'à partir de la fin 2014, il n'avait plus procédé à aucun retrait du compte bancaire de la société L.Sàrl, dès lors que M. s'occupait personnellement de ces retraits. Dans la comptabilité, M. avait d’ailleurs été inséré en tant que débiteur de la société pour les retraits qu'il avait effectués sans fournir de justificatifs. Dans ce cas également, les parties plaignantes contestaient avoir été informées de cette inscription comptable au débit du compte courant débiteurs de la société. Cette affirmation était toutefois contredite par le courrier que la fiduciaire P.SA avait adressé à J. et M.________ en date du 18 avril 2016 (cf. P. 20). Il ressortait de ce courrier que les parties plaignantes avaient été informées de cette inscription comptable et avaient également été rendues attentives au fait que M.________ devait de l'argent à la société. En particulier, R.________ soulignait que M.________ n'avait pas remis l'intégralité des pièces justificatives à la comptabilité et que de ce fait un certain nombre d'écritures comptables, pour un montant global de 80'304 fr. 79 au 31 décembre 2015, avait été comptabilisé dans le compte courant «M.________ ». Enfin, dans le courrier susmentionné, le prévenu rendait attentifs les plaignants sur la situation financière de leur entreprise, laquelle se trouvait en état de surendettement et il expliquait notamment qu'à cause des nombreux litiges consécutifs aux réclamations de plusieurs clients insatisfaits de la qualité des prestations fournies, l'encaissement de plusieurs créances était incertain, malgré le fait qu'à la fin de l'exercice 2015, le poste « débiteur » présentait un solde de 200'035 fr. 05, ce qui expliquait au surplus le manque de liquidités et l'évolution négative du chiffre d'affaires de la société L.Sàrl. Le témoin A. avait par ailleurs bien confirmé un de ces litiges civils qui l'opposait à la société plaignante (cf. chiffre 2.4 ci-après). Toujours s'agissant du compte 1101 débiteur M.________, dans un courrier du 3 novembre 2017, la société L.________Sàrl relevait que la fiduciaire P.________SA avait procédé à deux écritures comptables de ce compte au compte
12 - 1000 caisse, pour des montants de 213'034 fr. 29 et de 6'730 fr. 33, en date du 31 décembre 2013, avec mention « régularisation caisse au 31.12.2013 » et « solde compte caisse ». Or, les parties plaignantes indiquaient que ces inscriptions étaient incorrectes, dès lors que, selon elles, à fin 2013, ainsi qu'à fin 2014, le bilan ne comportait aucun compte 1000 caisse. Encore une fois, au contraire de ce qu'elles affirmaient, il ressortait des pièces versées au dossier que le compte « caisse » existait dans la comptabilité de L.________Sàrl tant en 2013 qu'en 2014 et que les deux inscriptions comptables précitées y figuraient et étaient conformes aux normes applicables en comptabilité (P. 24 et 44). Les parties plaignantes contestaient ensuite avoir reçu en prêt les sommes de 5'000 fr. et 3'000 fr. de la part de la fiduciaire P.SA, en précisant, d'une part, que leur société disposait à cette époque de liquidités suffisantes et, d'autre part, que le Grand livre 2013 ne faisait état d'aucun prêt de la dernière nommée en faveur de leur société. Dans ce cas également, les pièces versées au dossier infirmaient leurs déclarations. En effet, il ressortait bien des deux quittances signées par M. les 4 et 5 juillet 2013 que celui-ci avait reçu un prêt total de 8'000 fr. de la part de sa fiduciaire (P. 36). Ces prêts figuraient par ailleurs dans la comptabilité de la société (P. 24). Enfin, le manque de liquidités de la société L.________Sàrl à l'époque des deux prêts en question était confirmé par le relevé du compte bancaire Raiffeisen de la société. Il convenait également de relever que le 7 septembre 2017, L.________Sàrl avait déposé une requête de sursis concordataire auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par prononcé rendu le 11 janvier 2018, le sursis concordataire définitif de 6 mois avait été accordé à la société, échéant le 12 juillet 2018. Par prononcé rendu le 21 juin 2018, ce sursis concordataire avait été prolongé pour une durée de neuf mois, soit au 31 mars 2019 (P. 38, 39 et 63). Cela montrait bien que les difficultés financières de la société étaient toujours d'actualité, bien que selon les parties plaignantes celles-ci étaient uniquement dues aux négligences de la fiduciaire mandatée. 2.3Des versements e-banking en faveur de la fiduciaire P.SA La Procureure a constaté que lors de son audition du 21 juin 2017, R. avait expliqué que les seuls montants versés en faveur de P.________SA correspondaient aux notes d'honoraires à hauteur de 6'000 fr. mensuels. S’agissant de la rémunération mensuelle de 6'000 fr., le prévenu avait indiqué que ce montant forfaitaire avait été convenu d'un commun accord avec la société
13 - L.________Sàrl au début du mandat, ce qui par ailleurs n'était pas contesté par les parties plaignantes. Toutefois, contrairement à ce que celles-ci avaient déclaré dans leur plainte du 22 décembre 2017, le versement de ces honoraires n'intervenait pas de manière régulière et en priorité à la fin de chaque mois. En effet, les relevés bancaires confirment une fois de plus la version du prévenu, qui avait indiqué qu'il effectuait ce virement lorsque la trésorerie et les liquidités de la société L.________Sàrl le permettaient. Ces documents montraient que, parfois, ces virements en faveur de la fiduciaire étaient effectués de manière regroupée, avec plusieurs mois de retard. En particulier, pour l'année 2012, aucun versement d'honoraires n'avait eu lieu pour le travail fourni par la fiduciaire entre mai – le contrat de mandat était daté du 27 avril 2012 – et décembre. En 2013, un premier versement avait été effectué en faveur de la fiduciaire le 6 février 2013, à hauteur de 5'400 francs. Par la suite, la comptabilité indiquait un versement de 6'480 fr. le 7 mars 2013, de 8'640 fr. le 2 avril 2013, de 810 fr. le 7 mai 2013, de 3'780 fr. le 19 septembre 2013 et de 5'400 fr. le 31 octobre 2013. En 2014, un premier versement de 6'480 fr. avait été effectué en faveur de P.________SA le 23 janvier, suivi par un versement de 6'480 fr. le 27 janvier. La comptabilité indiquait ensuite un versement de 810 fr. le 4 février 2014, de 40'000 fr. le 27 février 2014, de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le 29 juillet 2014, de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le 27 août 2014, de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le 29 septembre 2014, de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le 30 octobre 2014 et de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le 4 décembre 2014. En 2015, un premier versement de 810 fr. avait été effectué le 20 février. Il y avait ensuite eu un versement de 6'000 fr. le 27 mars, de 3'000 fr. le 13 avril 2015, de 3'000 fr. le 12 mai 2015, de 6'000 fr. le 3 juin 2015, de 6'000 fr. le 18 juin 2015, de 6'000 fr. le 22 juillet 2015, de 6'000 fr. le 12 août 2015, de 4'000 fr. le 14 octobre 2015, de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le 20 octobre 2015 et de 2'000 fr. le 16 novembre 2015. Au total, entre 2012 et 2015, soit pour quarante-quatre mois de travail fourni en faveur de la société L.________Sàrl, la fiduciaire avait versé en sa faveur, à titre d'honoraires, un montant global de 199'090 fr., au lieu des 264'000 fr. convenus. Ainsi, force était de constater que la fiduciaire P.________SA n'avait pas effectué de versements en sa faveur dépassant les limites des honoraires prévus et que tant le versement de la somme de 40'000 fr. que ceux pour un total dépassant 124'000 fr. étaient en réalité justifiés. Au surplus, les dates des versements effectués confirmaient que les honoraires avaient été versés uniquement lorsque les liquidités de la société mandante le permettaient et non pas de manière régulière.
14 - Dans leur courrier du 3 mars 2017, les parties plaignantes indiquaient que c’était la somme globale de 300'000 fr. qui avait été détournée par la fiduciaire P.________SA, en sa faveur, par le biais de l'e-banking, et non plus de 124'000 francs. Toutefois, il ressortait du relevé de compte bancaire de la société L.Sàrl (cf. P. 12, bordereau, pièces 17 à 20), qu'en réalité, les ordres e-banking en question n'avaient pas été effectués en faveur de la fiduciaire P.SA, comme le soutenaient les dirigeants de la société plaignante, mais qu'il s'agissait d'ordres collectifs dont les détails faisaient l'objet d'écritures comptables. En effet, il ressortait de la comptabilité qu'en général, en contrepartie de ces ordres e-banking effectués en crédit du compte « 1020 banque Raiffeisen », le compte passif « 2229 compte transitoire salaire » était débité des mêmes montants. 2.4Des escomptes sur paiement effectués en faveur de [...] Sàrl Quant aux reproches relatifs aux escomptes sur paiement en faveur de la société [...] Sàrl pour un montant global de 183'057 fr. 35, R. avait, par courrier du 15 décembre 2017 (P.43), expliqué que le poste « escomptes sur paiement » était utilisé par la fiduciaire P.SA, afin d'éviter l'émission ou l'annulation de fausses factures. En effet, comme cela était souvent d'usage dans les programmes comptables utilisés par les fiduciaires, le système informatique de P.SA prévoyait que lorsqu'une facture était émise, elle ne pouvait plus être effacée ou supprimée pour des raisons de sécurité. Le prévenu avait ensuite indiqué qu'en l'espèce, après avoir procédé à l'enregistrement des factures émises par la société L.Sàrl à l'égard de [...] Sàrl, comme cela lui avait été ordonné par M., ce dernier lui avait demandé de les annuler ensuite d’un litige. Entendu le 17 juillet 2018, A. avait d'abord indiqué avoir fait la connaissance de R. dans le cadre du contrat d'entreprise que son bureau d'architecte avait confié à la société L.Sàrl, infirmant ainsi toute autre relation professionnelle ou privée avec le premier nommé. Le témoin avait indiqué ensuite qu'il avait dû faire face à de nombreux problèmes liés à la mauvaise exécution du contrat d'entreprise par M.. Ce dernier étant inatteignable, il avait alors, à quelques reprises, pris directement contact avec R., afin de tenter de régler le litige civil qui l'opposait à la société plaignante. Interrogé au sujet des factures litigieuses, le témoin avait expliqué
15 - qu'il les avait toutes contestées du fait qu'il existait une disproportion évidente entre celles-ci et le coût réel des travaux, qui n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art, ce qui avait par ailleurs été confirmé par le constat d'urgence du 23 juin 2015 établi par l'expert [...] (P. 57/8). Au surplus, A.________ avait produit un lot de documents (P. 57) confirmant l'existence du litige civil entre son bureau d'architectes et la société L.________Sàrl, ainsi que la contestation des montants facturés par L.________Sàrl pour les travaux effectués. Il avait également fourni des documents attestant des montants réellement versés en faveur de la société précitée par son bureau d'architectes, à hauteur de 62'408 fr. 35, faits que les plaignants ne pouvaient pas ignorer et qu'ils avaient omis d'indiquer. Il convenait encore de souligner que ces montants (cf. P. 57/1) figuraient tant dans le relevé de compte Raiffeisen de L.Sàrl (cf. P. 17 et P. 60/2) aux dates indiquées sur la pièce 57/1, que dans la comptabilité de la société en débit du compte 1020 « banque Raiffesen » et en crédit du compte 3000 « produits de conciergeries et des nettoyages » respectivement 1100 « débiteurs », exception faite du montant de 700 fr. 45, qui avait vraisemblablement été introduit par erreur dans la liste produite par le témoin sous pièce 57/1. 2.5Des factures émises à l’égard de débiteurs et non payées Dans leur courrier du 3 novembre 2017, les parties plaignantes reprochaient encore à R. d'avoir indûment renoncé à encaisser des factures émises par L.________Sàrl à son encontre, ainsi qu'à l'encontre des sociétés Z.________SA, P.________SA, X.________SA, P.________Sàrl, [...] Sàrl. En réalité, il ressortait de la comptabilité de 2012 à 2014 que la presque intégralité des débiteurs précités avaient honoré leurs factures, contrairement à ce qui était déclaré par les parties plaignantes. En 2015, les seuls débiteurs n'ayant pas payé leur dû à l'encontre de la société L.Sàrl faisaient l'objet d'une écriture comptable dans le compte « postes ouverts (clients) ». Ces écritures comptables avaient été effectuées conformément aux règles applicables en comptabilité, sans qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne puisse être reproché à R.. 2.6Des travaux effectués en faveur de X.________SA et des versements effectués en faveur de G.________Sàrl
16 - La Procureure a rappelé que le 17 juillet 2017, X.________SA avait confié à L.________Sàrl la réalisation de travaux de maçonnerie pour un montant net et forfaitaire de 125'000 francs. Les travaux avaient été dirigés par Z.________SA. De plus, le 20 octobre 2014, X.SA avait mandaté L.Sàrl pour des travaux de nettoyage de l'immeuble appartenant à I., pour un montant global de 2'376 francs. Les parties plaignantes reprochaient à R. d'avoir omis d'adresser les factures correspondantes aux travaux effectués par L.________Sàrl à X.________SA, renonçant ainsi indûment à l'encaissement de ces créances. Les parties plaignantes soutenaient ensuite que la Fiduciaire P.SA avait payé en faveur de G.Sàrl deux factures à hauteur de 30'000 fr., respectivement de 33'500 fr. (factures n° 20142241 et 20142259A,) avant même de les avoirs reçues et alors qu'elles avaient été contestées. Selon J. et M., leur société n'avait en effet jamais demandé à la société G.________Sàrl d'acheter pour son compte du fer à béton auprès de la société W.________SA (P. 12/38), ni lui avait demandé de prendre du matériel à crédit chez les fournisseurs de G.________Sàrl (P. 12/39), afin de pouvoir effectuer les travaux pour lesquels L.Sàrl avait été mandatée concernant l'immeuble appartenant à I.. Les plaignants précisaient au surplus que lorsque la société L.Sàrl avait eu besoin de matériel pour effectuer les travaux en question, elle avait procédé personnellement aux commandes auprès de ses fournisseurs habituels, qu'elle avait ensuite payé directement depuis son compte bancaire (cf. P. 12/40 à P. 12/42). Enfin, les parties plaignantes soulignaient que le paiement des factures à hauteur de 30'000 fr., respectivement de 33'500 fr., avaient eu lieu très rapidement après que la société P.Sàrl, appartenant également à I., ait honoré deux factures à hauteur de 45'000 fr., respectivement 33'500 fr., en faveur de L.Sàrl. En d'autres termes, selon les parties plaignantes, par le biais de l'argent encaissé de la part de P.Sàrl, R. avait effectué d'importants paiements en faveur d'une des sociétés d'I. pour un montant global de 78'500 fr. et avait également effectué un paiement en faveur de sa propre fiduciaire, à hauteur de 12'000 fr., au détriment d'autres créanciers de la société plaignante. S'agissant des factures payées à hauteur de 78'500 fr. en faveur d'I., la Procureure a relevé que, par courrier du 30 avril 2018 (P. 51), ce dernier avait expliqué qu'après avoir assigné le mandat concernant l'exécution des travaux en question à la société L.________Sàrl, il avait découvert que celle-ci n'avait ni les liquidités nécessaires pour payer les fournitures pour les travaux
17 - confiés ni les ressources en personnel indispensables pour le bon déroulement des travaux. Ainsi, pour éviter tout retard dans l'exécution de ce chantier, I.________ avait décidé de prendre les devants et de se charger d'obtenir et de payer certaines des marchandises nécessaires moyennant remboursement de la part de L.Sàrl. Par ailleurs, les 6 et 22 août 2014 (P. 51/6 et 51/7), I. avait adressé deux courriers recommandés à L.________Sàrl, dans lesquels il expliquait son mécontentement quant au fait qu'il avait été contraint de payer le fournisseur W.SA, afin que celui-ci mette à disposition la ferraille commandée dans les délais convenus. Dans ces courriers, I. se plaignait également du fait que le personnel de son entreprise avait dû prélever de la marchandise sur le compte client que X.SA avait auprès de l'entreprise [...], à [...], afin de pouvoir procéder aux travaux. La réception de ces courriers, qui confirmaient donc les déclarations d'I., n'avait pas été contestée par la société plaignante. Les marchandises susmentionnées avaient ainsi fait l'objet de deux factures établies dans un premier temps proforma, datées des 13 octobre 2014 (à hauteur de 30'000 fr.) et 3 novembre 2014 (à hauteur de 33'500 fr.). Puis, ces montants n'ayant pas été contestés par la société L.________Sàrl, ils avaient été payés les 30 octobre 2014 et 27 novembre 2014 en faveur de G.________Sàrl et deux factures définitives, datées respectivement des 31 octobre 2014 et 28 novembre 2014, avaient été établies. S'agissant de la facture à hauteur de 125'000 fr. qui, aux dires des parties plaignantes, n'avait pas été honorée par X.________SA sans raisons valables, il convenait premièrement de se référer aux courriers que X.________SA avait adressés à la société L.________Sàrl (P. 51/6 à 51/9). Au vu de la teneur de ces courriers, on pouvait raisonnablement se demander si un litige purement civil, consécutif à la mauvaise exécution des travaux pour lesquels L.________Sàrl avait été mandatée, était en cours et pouvait expliquer pour quelle raison aucun versement de la part de X.SA n'apparaissait dans la comptabilité de la société plaignante pour l'année 2014. Dans son courrier du 30 avril 2018 (P. 51/0), I. indiquait toutefois avoir versé en faveur de la société L.________Sàrl, par le biais des autres sociétés qu'il détenait, pour les travaux effectués durant le chantier en question, la somme globale de 135'500 fr. correspondant aux travaux effectués par la société plaignante, y compris les travaux supplémentaires commandés en cours de chantier. Dans la comptabilité, on retrouvait effectivement cinq versements (12'000 fr. le 25 juillet 2014, 30'000 fr. le 29 juillet 2014, 15'000 fr. le 25 août 2014, 45'000 fr. le 30 octobre 2014 et 33'000 fr. le 25 novembre 2014, soit au total 135'500 fr.) qui avaient été
18 - effectués par P.________Sàrl durant la période du chantier sur le compte bancaire de L.________Sàrl. En outre, s'agissant de la somme de 2'376 fr., force était de constater qu'encore une fois, les parties plaignantes avaient avancé des arguments infondés, cette facture, datée du 5 novembre 2014, ayant été payée en date du 19 novembre 2014, comme cela ressortait de la comptabilité, ainsi que du relevé bancaire Raiffeisen de la société L.Sàrl (P. 12 et P. 44, 1010). Enfin, s'agissant des factures litigieuses qui auraient été payées par la fiduciaire P.SA au détriment d'autres créanciers de L.Sàrl, il était à nouveau rappelé que, selon le contrat conclu entre ces deux sociétés, R. n'avait aucun pouvoir de représentation et de gestion de L.Sàrl et que l'instruction avait permis de confirmer que le prévenu avait toujours agi exclusivement sur ordre et instruction de M. en qualité de mandataire comptable. Par ailleurs, au vu de ce qui précédait, aucun élément au dossier ne permettait de conclure qu'I. s’était rendu coupable d'une quelconque infraction pénale, raison pour laquelle aucune instruction n'avait été formellement ouverte à son encontre. 2.7Des charges sociales et des factures de l’administration cantonale des impôts et de l’administration fédérale des contributions impayées. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, la situation financière de la société plaignante, laquelle ne permettait pas à la fiduciaire de procéder régulièrement au paiement de l'intégralité des factures arrivées à échéance, était l'hypothèse la plus probable expliquant la raison pour laquelle les dettes de L.Sàrl à l'égard des créanciers précités n'avaient pas été intégralement honorées. A cela, il convenait encore une fois de rappeler que le contrat de mandat liant le prévenu à la société de M. et J. ne lui octroyait aucun pouvoir décisionnel au sein de L.________Sàrl.
19 - 2.8Des extournes et autres escomptes Dans leur courrier du 5 février 2019, les parties plaignantes relevaient que deux factures à hauteur de 35'000 fr. et 15'000 fr., émises à l'égard du débiteur H., carrossier, avaient d'abord été émises et fait l'objet d'une extourne les 20 novembre 2015 et 8 décembre 2015, pour ensuite être payées au courant de l'année 2016, ce qui, à leur sens, infirmait les déclarations de R. quant au fait qu'en cas de litige entre les parties, les factures émises par L.Sàrl faisaient l'objet d'une extourne. Or, le fait que ces factures aient finalement été honorées en 2016 n’infirmait pas les déclarations du prévenu quant à la méthode de comptabilisation adoptée en cas de litige. Ce cas de figure démontrait vraisemblablement qu'un litige en cours en 2015 entre L.Sàrl et H., pour lequel une extourne avait été effectuée au niveau comptable, avait été résolu quelques mois plus tard de façon favorable à la société plaignante, qui s'était ainsi vue créditer les sommes initialement facturées au débiteur. Il était impossible de conclure que R. avait abusé du pouvoir qui lui était conféré par son mandat en procédant à ces écritures comptables ou que ce dernier avait bénéficié d'un quelconque enrichissement illégitime de celles-ci. 2.9En définitive, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'aucune infraction pénale n’étaient réalisés en l'espèce. C.Par acte du 8 mars 2019, L.________Sàrl, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, et à l’allocation d’un indemnité à titre de prise en charge de l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours. Par acte du 2 août 2019, le Ministère public, se référant intégralement à son ordonnance du 12 février 2019, a conclu au rejet du recours interjeté par L.________Sàrl.
20 - Dans ses déterminations du 8 août 2019, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par L.________Sàrl. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
2.1Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le
22 - gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). 2.2En l’espèce, comme l’invoque la recourante, on ne saurait exclure que R.________ avait une position de gérant de la société L.________Sàrl. Certes, comme l’a relevé l’intimé, le contenu écrit du contrat de mandat conclu entre la recourante et la fiduciaire P.________SA le 27 avril 2012 fixe l’objet dudit mandat, respectivement l’étendue des pouvoirs conférés à cette dernière. Toutefois, un pouvoir de fait suffit. Or, il apparaît que le prévenu – dans le cadre de l’exécution du mandat conclu entre L.Sàrl et P.SA – en disposait, dès lors qu’il semblait être en mesure d’intervenir de façon totalement indépendante s’agissant de l’administration et de la gestion de la société précitée, soit dans un cadre impliquant les intérêts pécuniaires de cette dernière. Sa position excéderait dès lors celle d’un simple exécutant agissant sur ordre de M. ou de J.. En l’état du dossier, on ignore, sauf à se fonder exclusivement sur les déclarations du prévenu, quel était son rôle exact et
23 - comment se déroulaient les choses au sein de L.Sàrl, respectivement si le prévenu avait, de fait, des obligations spécifiques qui lui incombaient en vertu d’un devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires de L.Sàrl. Sans clarifier ces faits, le Ministère public ne pouvait pas considérer que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale ou d'une autre infraction n’étaient manifestement pas réalisés. Il lui appartiendra d’instruire ces éléments, en procédant aux auditions des employés et ex-employée de L.Sàrl, telles que requises par la recourante. A cela s’ajoute que dans sa motivation, la Procureure a mis en cause la version des faits de M. et de J., sans que ceux-ci aient pu s’exprimer. En particulier, le Ministère public met en doute la fiabilité des documents originaux finalement produit par la recourante et admet qu’il existe un doute quant aux motivations ayant porté les parties plaignantes à omettre de produire ces documents en justice dans les temps. Or, on ne voit pas, a priori, quel intérêt la recourante aurait eu de ne pas produire ces documents, si elle les avait eus de suite en sa possession. Par ailleurs, une éventuelle négligence des prénommés dans la gestion de leur société, ensuite du départ du prévenu, ne serait pas un argument pertinent pour déterminer si R. s’est ou non rendu coupable d’une quelconque infraction. Dans ces conditions, il convenait à tout le moins d’entendre les parties plaignantes sur ce point. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les versions des parties divergent, il conviendra d’entendre également M.________ et J.________. Le grief de violation du principe in dubio pro duriore s'avère en définitive fondé et le recours doit être admis sur ce point. Il appartiendra au Ministère public de procéder aux auditions précitées, puis, à la lumière des éventuels nouveaux éléments, d’examiner l’opportunité de mettre en œuvre une expertise en écriture et/ou une expertise de la comptabilité de L.________Sàrl. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement attaquée annulée, le dossier de la cause étant
24 - renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’intimé, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de 12 heures d’avocat au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 4'200 fr., honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 84 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 329 fr. 90, l’indemnité s’élevant ainsi à 4'613 fr. 90. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________.
25 - V. Une indemnité de 4'613 fr. 90 (quatre mille six cent treize francs et nonante centimes) est allouée à L.Sàrl pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de R.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Monnier, avocat (pour L.Sàrl), -Me Bernard Katz, avocat (pour R.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :