351 TRIBUNAL CANTONAL 84 PE16.025459-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE16.025459-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Au moment des faits litigieux, X., né le [...] 1995, de nationalité [...], célibataire, effectuait un stage auprès de la garderie R., à Lausanne. Son casier judiciaire suisse est vierge.
2 - Le lundi 12, le mardi 13 ou le mercredi 14 décembre 2016, au retour de la crèche, l'enfant A.F., née le [...] 2011, aurait spontanément déclaré à son père : « papa, X. m'a léché le zizi ». Le père lui aurait demandé si elle en était sûre et l'enfant lui aurait répondu « oui ». Ne sachant pas s'il devait prendre cette déclaration au sérieux, le père n'aurait plus évoqué le sujet, mais en aurait fait part le soir à son épouse. Le dimanche 18 décembre 2016, A.F.________ aurait fait les mêmes déclarations directement à sa mère. Elle les aurait ensuite confirmées devant ses deux parents. La mère aurait alors demandé à B.F., sœur jumelle de A.F., si elle avait vu quelque chose. B.F.________ aurait déclaré qu'alors qu'elle était en train d'aller aux toilettes, elle avait vu X.________ qui léchait les fesses de sa sœur dans la salle de dînette, sur un coussin doux. Le père en a parlé le lundi 19 décembre 2016 à la directrice de la crèche, qui a suspendu X.________ le jour même. Les jumelles ont réintégré la structure d'accueil le mardi 20 décembre 2016 et, lorsque la mère est allée chercher ses filles, A.F.________ lui aurait déclaré : « maman c'est bien car X.________ n'est pas là aujourd'hui ». Au cours de son audition par la police le 23 décembre 2016, l'enfant A.F.________ a dit que X.________ lui aurait « léché le zizi ». Elle a précisé que X.________ lui aurait dit : « couche-toi pour lécher le zizi », qu'il lui aurait baissé un petit peu son pantalon, qu'il se serait positionné à quatre pattes devant elle tandis qu'elle était couchée et qu'il aurait sorti sa langue. Elle a ajouté que X.________ lui aurait également dit : « touche mon zizi à moi », qu'il l'aurait forcée à le faire à cinq reprises, qu'elle ne voulait pas, mais que finalement elle l'aurait fait à deux reprises et qu'elle aurait senti la forme de son zizi. Après les faits, qui se seraient déroulés à une seule occasion, l'enfant A.F.________ se serait rendue aux toilettes pour s'essuyer l'entrejambe avec du papier. X.________ a été arrêté le 24 décembre 2016 à 7h25. Au cours de son audition du même jour par la police, il a contesté les accusations portées à son encontre. Il a spontanément expliqué que, lors d'un précédent stage effectué de mars 2015 à juin/juillet 2016 au sein de la
3 - garderie S., il avait déjà été accusé par une collègue d'avoir embrassé un enfant, tout en contestant la véracité de ces accusations. Au cours de la perquisition effectuée au domicile de X., la police a découvert un sac rempli de lingerie féminine. L'intéressé a déclaré qu'il s'agissait de trophées lui rappelant ses meilleurs rapports sexuels. Interrogé quant au fait que quatre culottes semblaient appartenir à des enfants ou à des adolescents, il a expliqué que ces pièces appartenaient à une fille de plus de vingt ans dont il ne se souvenait plus du nom. b) Une instruction pénale a été ouverte contre X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, au préjudice de l'enfant A.F., éventuellement de l'enfant B.F.. Au cours de son audition par le Procureur, le prévenu a nié les faits reprochés. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de l'intéressé pour une durée d'un mois, en invoquant des risques de fuite et de collusion. c) Par ordonnance du 26 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 24 janvier 2017, au motif qu'il existait des indices de culpabilité suffisants contre lui, ainsi qu'un risque de collusion. d) T1., co-directrice de la garderie S., a été entendue le 11 janvier 2017. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas directement travaillé avec le prévenu, que l'employée T3.________ lui avait rapporté qu'il caressait la joue des enfants pour qu'ils s'endorment, alors qu'il n'était pas censé agir ainsi, que l'employée [...] lui avait rapporté qu'il s'était une fois couché à côté d'un enfant pour l'endormir, qu'on ne lui avait jamais rapporté qu'il aurait embrassé un enfant, mais que c'était
4 - probablement la co-directrice T4.________ qui avait entendu le prévenu à ce sujet. T2., directrice de la garderie R., a été entendue le 11 janvier 2017. Elle a déclaré le prévenu prenait les enfants sur ses genoux de sa propre initiative et les serrait bien contre lui pour faire un câlin, qu'il avait un peu de mal à entendre qu'il ne fallait pas agir ainsi, que les jumelles A.F.________ et B.F.________ étaient souvent dans ses bras, que l'éducatrice remplaçante T5., ne sachant pas qu'il était interdit de mettre les écoliers à la sieste, avait autorisé le prévenu à mettre les jumelles à la sieste et qu'il avait agi ainsi tous les mercredis d'octobre et novembre 2016, en restant le temps de la sieste avec elles, la porte fermée. Le témoin a ajouté que le prévenu lui avait dit qu'il faisait aussi du baby-sitting. B.a) Le 19 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de X. pour une durée d'un mois. La Procureure a exposé que la police avait prévu d'auditionner T4., T5., ainsi que les collègues du prévenu qui avaient pu observer son comportement parfois déplacé, selon ce que les deux directrices avaient déclaré au cours de leur audition. La police devait aussi éclaircir le nouvel élément selon lequel le prévenu aurait aussi fait du baby-sitting. La Procureure a en outre mentionné que l'exploitation du matériel informatique saisi au domicile du prévenu s'était révélée plus compliquée qu'il paraissait, dès lors que les appareils étaient bloqués par des codes d'accès et que le code d'accès du deuxième téléphone n'avait pu être trouvé que le 18 janvier 2017 lors d'une nouvelle perquisition. Elle a précisé qu'une recherche sommaire avait déjà permis de tracer des liens avec des sites scatologiques et urologiques. Il y avait donc lieu d'empêcher le prévenu d'effacer les éléments de preuve sur les réseaux sociaux et/ou sur les serveurs de stockage externes et de clarifier le contenu des appareils concernés avant une éventuelle mise en liberté. La Procureure a ajouté qu'il existait un risque de fuite, dès lors que le
5 - prévenu n'avait aucune attache familiale ou affective en Suisse, que les faits reprochés étaient graves et que certains éléments recueillis contredisaient ses déclarations. Dans ses déterminations du 23 janvier 2017, X.________ a fait valoir que les risques de fuite et de collusion étaient abstraits et a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention. b) T4.________ et T5.________ ont été entendues le 25 janvier
c) Par ordonnance du 24 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 24 février 2017 (II), et a dit que les frais, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu, à l'instar de la Procureure, que l'audition de deux témoins avait mis à jour des contradictions, sur certains points, avec les déclarations du prévenu s'agissant de ses relations avec les victimes, que le risque de collusion était concret et qu'une prolongation de détention provisoire d'un mois paraissait nécessaire pour déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse de l'intéressé. C.Par acte du 27 janvier 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son élargissement soit immédiatement ordonné, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte afin qu'il statue dans le sens des considérants à intervenir. E n d r o i t :
2.1Le recourant soutient qu'aucun des éléments soumis par la Procureure au Tribunal des mesures des contraintes ne démontrerait qu'il peut sérieusement et concrètement mettre en danger un quelconque acte de procédure à intervenir, si bien que la prolongation de sa détention provisoire n'aurait dû être ordonnée que jusqu'au 25 janvier 2017, dates des auditions de T4.________ et de T5.________. 2.2Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
7 - lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, la co-directrice de la garderie S., T4., et l'éducatrice remplaçante de la garderie R., T5., ont été entendues le 25 janvier 2017, comme la Procureure a déclaré qu'elle avait l'intention de le faire dans sa requête de prolongation de détention provisoire du 19 janvier 2017. Le recourant omet toutefois de relever que la Procureure voulait également auditionner les employés dont le nom ressortait des auditions du 11 janvier 2017 des deux directrices et qui avaient pu observer un comportement parfois déplacé du prévenu envers les enfants. Il existe donc bel et bien un risque de collusion à cet égard. Le fait que tous les employés de la garderie R.________ auraient été « briefés » par la directrice ou le fait que le recourant aurait eu l’occasion de prendre contact avec les témoins potentiels de l'affaire entre la date de la connaissance des faits reprochés (19 décembre) et la date de son arrestation (24 décembre) ne supprime nullement ce risque de collusion.
8 - En outre, dès lors que les appareils téléphoniques et informatiques du prévenu étaient bloqués par des codes d’accès et que ce n’est que le 18 janvier 2017 que le code d’accès du second téléphone a pu être trouvé lors d’une nouvelle perquisition, il y a lieu d'accorder encore un peu de temps à la police pour qu'elle achève l'examen du contenu des appareils, étant précisé qu’une première recherche sommaire a déjà donné des résultats et qu’il est essentiel d’empêcher le prévenu d'avoir un accès à Internet afin d’éviter qu’il puisse effacer les éléments de preuve qui s'y trouveraient. Les arguments du recourant selon lesquels il ne dispose plus de son matériel informatique et que, n'étant pas doué dans ce domaine, il ne pourrait pas intervenir de manière significative sur les réseaux sociaux qu'il aurait fréquentés, n'y changent rien. Celui-ci peut en effet facilement accéder à Internet chez des amis ou dans un café Internet pour faire disparaître les éléments de preuve compromettants. Enfin, la Procureure a indiqué que la police devait aussi investiguer sur les heures de baby-sitting que le prévenu affirme avoir effectuées. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée échappe à toute critique en tant qu’elle retient un risque de collusion concret. 3.Dans la mesure où la détention provisoire est justifiée par le risque de collusion, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas estimé nécessaire d'examiner le risque de fuite, condition alternative de l'art. 221 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP et la réf. citée). Les griefs du recourant à ce sujet sont donc vains.
4.1Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas examiné les arguments avancés dans ses déterminations du 23 janvier 2017 et que l'ordonnance attaquée
9 - présenterait ainsi un défaut de motivation qui contreviendrait au droit d'être entendu de l'art. 29 Cst. 4.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 4.3En l'espèce, la motivation du premier juge est certes lapidaire, mais elle se réfère explicitement à la motivation détaillée de la Procureure dans sa requête de prolongation de détention provisoire du 19 janvier 2017, dont une copie a été transmise au recourant. Cela étant, à supposer que l'on doive y voir une violation du droit d'être entendu, celle-ci serait réparée dans le cadre de la procédure de recours, puisque le prévenu fait valoir, s'agissant du risque de collusion, les mêmes griefs tant dans ses déterminations du 23 janvier 2017 que dans son mémoire de recours du 27 janvier 2017, qui ont été examinés (cf. supra, consid. 2).
10 - 5.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, soit l'émolument d'arrêt par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 janvier 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -M. C.F., -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :