351 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE16.025426-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2016 par M.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 27 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.025426-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d'M.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mars 2017 (I et II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
3 - supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 1.2En l'espèce, le recourant n'indique pas précisément les points de la décision qu'il conteste ni les moyens qui justifieraient sa libération ou sa libération conditionnelle. En outre, son défenseur d'office n'a pas répondu dans le délai imparti au 6 janvier 2017. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'acte de recours interjeté par M.________ ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP). 2.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :