351 TRIBUNAL CANTONAL 75 PE16.025398-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2017 par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2017 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.025398-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 décembre 2016, L.________ a déposé plainte pénale contre l'ensemble des juges de l'Ordre judiciaire vaudois. Dans sa plainte, adressée au Secrétariat général de l'Ordre judiciaire vaudois, l'intéressée a indiqué avoir subi diverses « injustices »
2 - de la part d'une douzaine de magistrats vaudois ayant eu à connaître, depuis 2015, de ses litiges judiciaires avec son ancien employeur, la société [...] SA. L.________ a en substance expliqué que l'Ordre judiciaire n'avait pas sanctionné la « fraude » dont se serait rendue coupable [...] SA en procédant à son licenciement. Selon elle, les magistrats ayant, dans le cadre de ce litige, pris part aux procédures engagées devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, la I ère Cour de droit civil et la Cour administrative du Tribunal fédéral, se seraient par ailleurs rendus complices de cette « fraude » en refusant de lui donner gain de cause (P. 4/1). b) Le 23 décembre 2016, la plainte a été transmise au Procureur général du canton de Vaud. B.Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 9 janvier 2017, L.________ a reproché au Procureur général du canton de Vaud d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Elle lui a fait grief d'avoir, de la sorte, « décidé de rompre la sacrosainte règle démocratique de la séparation des pouvoirs pour répondre à la place de la Direction de l'Ordre judiciaire vaudois » (P. 6). Elle lui a indiqué qu'elle ne le jugeait pas compétent pour rendre une telle ordonnance et estimait que seul le Secrétaire général de l'Ordre judiciaire vaudois pouvait statuer sur le sort de la plainte du 14 décembre 2016. Le 11 janvier 2017, le Procureur général du canton de Vaud a imparti à L.________ un délai au 20 janvier suivant pour lui faire savoir si son courrier du 9 janvier 2017 devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
3 - Par acte du 19 janvier 2017 adressé au Ministère public central du canton de Vaud, L.________ a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 6 janvier 2017 ainsi qu'à l'ouverture d'une instruction relative à sa plainte du 14 décembre 2016. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, le 9 janvier 2017, la recourante a contesté la légitimité et le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière. Par courrier du 19 janvier 2017, soit dans le délai qui lui avait été imparti par le Ministère public pour préciser son intention, elle a en outre expressément manifesté sa volonté de recourir contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Ainsi, interjeté dans le délai légal auprès du Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante reproche en premier lieu au Procureur général du canton de Vaud d'avoir rendu l'ordonnance attaquée. Elle soutient que
4 - seul le Secrétaire général de l'Ordre judiciaire vaudois était compétent pour statuer sur le sort de la plainte du 14 décembre 2016. 2.1Aux termes de l'art. 12 CPP, les autorités de poursuite pénale sont la police (let. a), le ministère public (let. b) et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. c). Selon l'art. 16 CPP, le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique (al. 1). Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant, de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation (al. 2). Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénale sont la police judiciaire et le Ministère public (art. 3 al. 1 let. a et b LVCPP). Ce dernier exerce les compétences que lui attribue le CPP (art. 2 al. 1 LMPu [loi sur le Ministère public ; RSV 173.21]). Il lui appartient notamment, en conséquence, d'établir, durant l’instruction, l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire (art. 308 al. 1 CPP). 2.2En l'espèce, le courrier de la recourante, daté du 14 décembre 2016 et adressé au Secrétariat général de l'Ordre judiciaire vaudois, indiquait en rubrique : « Concerne : Ma plainte pénale ». Au terme d'une série de griefs formulés à l'encontre de l'Ordre judiciaire et de plusieurs magistrats, L.________ précisait en outre que cette lettre devait « être traitée comme une plainte pénale en droit dans le cadre des Constitutions fédérale et cantonale » (P. 4/1, p. 3). Sur le fond, la recourante demandait par ailleurs au destinataire, de manière certes sibylline, d'intervenir afin de réprimer une « fraude ». Partant, le Secrétaire général de l'ordre judiciaire pouvait valablement considérer le courrier en question comme une plainte pénale et transmettre celle-ci à l'autorité de poursuite pénale comme objet de sa compétence. Force est ainsi de constater qu'il appartenait bien au Ministère public de se saisir de la plainte pénale du 14 décembre 2016 et de conduire une procédure préliminaire. Dès lors, il était habilité à rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il estimait,
5 - sur la base de cette plainte, que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale n'étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Peu importe, à cet égard, que l'intéressée ait adressé sa plainte au Secrétariat général de l'Ordre judiciaire vaudois, dès lors qu'il ne lui appartient nullement de choisir l'autorité chargée de la poursuite pénale, celle-ci étant définie par la loi. Par ailleurs, on relèvera que le Secrétaire général de l'Ordre judiciaire vaudois n'est qu'un collaborateur judiciaire et non un magistrat (art. 7 al. 1 let. a LOJV), qui assume des tâches administratives et en aucun cas juridictionnelles (art. 41 ss RAOJ [règlement d'administration de l'ordre judiciaire ; RSV 173.01.3]). En définitive, le Procureur général du canton de Vaud s'est, à bon droit, saisi de la plainte pénale de la recourante. En conséquence, il était bien habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 3.La recourante fait en second lieu grief au Procureur général du canton de Vaud d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 14 décembre 2016. 3.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le
6 - Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 3.2En l'espèce, dans sa plainte du 14 décembre 2016, la recourante a dénoncé le « manque de sens de la justice » qui caractériserait selon elle l'Ordre judiciaire vaudois (P. 4/1, p. 1). Elle a en outre reproché aux 12 magistrats auxquels elle a eu affaire dans le cadre du litige l'opposant à [...] SA de ne pas avoir reconnu la « fraude initiale » de cette société et d'avoir de la sorte commis une injustice à son encontre. Dans un document produit en annexe de sa plainte, L.________ a en particulier détaillé les diverses décisions et jugements rendus dans le cadre de son litige, en indiquant pour quels motifs elle s'y opposait (P. 4/2). Enfin, dans un autre document annexé à sa plainte et intitulé « Enormités de la justice suisse », la recourante s'est livrée à des développements amphigouriques concernant le rôle de la justice dans une démocratie, la corruption judiciaire ou le respect des normes constitutionnelles par les magistrats. Dans ces abondantes écritures, la recourante n'expose toutefois nullement quelle aurait été la « fraude » dont se serait rendue coupable la société [...] SA, ni dans quelle mesure les 12 magistrats qu'elle incrimine auraient adopté un comportement délictueux. A cet égard, L.________ se contente de se plaindre de l'issue des procédures auxquelles elle a pris part devant diverses instances cantonales ou fédérale, sans aucunement décrire un comportement contraire au droit pénal de la part desdits magistrats. Pour le reste, sa mise en cause générale de l'Ordre judiciaire vaudois ne permet pas de soupçonner la commission d'une quelconque infraction de la part de l'un de ses membres. La décision du Procureur général du canton de Vaud ne prête ainsi pas le flanc à la critique, ce dernier ayant, à bon droit, considéré que
7 - les conditions à l'ouverture d'une instruction pénale n'étaient manifestement pas réunies. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 janvier 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -L.,
8 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :