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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025388-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2017 par
M.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24
janvier 2017 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause
n° PE16.025388-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 19 décembre 2016, M.________, né le [...] 1959, de
nationalité française et domicilié à [...], a déposé une plainte contre [...], et
[...], pour « - manquement à leurs obligations définies par l'art. 7 al. 1 de
la Constitution du Canton de Vaud ; - mise en danger du lien marital du
lien de filiation et du lien familial ; - non-assistance à personne en danger ;
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atteinte à l'intégrité physique, psychique et morale par personne
dépositaire de l'autorité publique ; - menaces et exécution de menaces par
personne dépositaire de l'autorité publique ».
En substance, M.________ reproche à [...] d'avoir rendu des
« décisions administratives malveillantes » à l'encontre de sa famille, en
relation avec leur établissement dans le canton de Vaud en 2015.
B.Par ordonnance du 24 janvier 2017, le Procureur général du
canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 3 février 2017, complété les 27 février et 7 mars
2017, M.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant
à son annulation. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite (art. 136 CPP).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2En l'espèce, le recourant n'allègue pas de faits susceptibles de
constituer une infraction pénale, se contentant de relever que sa famille
est victime de « décisions administratives malveillantes » depuis son
arrivée dans le canton de Vaud en 2015.
C'est ainsi à juste titre que le Procureur général a refusé
d'entrer en matière sur la plainte pénale formée par M.________ contre [...]
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et [...]. Se bornant dans son acte de recours à exprimer des considérations
non étayées et dépourvues de fondement juridique, le plaignant n'expose
pas en quoi la décision du Procureur général serait infondée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2017 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
dénué de chance de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 13 août
2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 janvier 2017 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de M.________.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :