353 TRIBUNAL CANTONAL 383 PE16.025387-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.025387-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t A.Le 22 décembre 2016, E.________ a déposé plainte à l’encontre de la société Y.________ et contre inconnu pour délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 et 23 al. 1 LCD; RS 241) et tentative d’escroquerie (art. 22 ad 146 CP; RS 311.0), ainsi que « pour toute autre
2 - infraction jugée pertinente ». En substance, il aurait été victime d’une « arnaque à l’annuaire », en ce sens qu’il aurait été amené fallacieusement à conclure par fax, le 22 septembre 2016, un contrat onéreux pour une inscription sur un annuaire online, pour une durée de 24 mois au prix de 65 francs par mois, au moyen d’un formulaire intitulé « Plan De Ville de Lausanne », ledit formulaire ne mentionnant pas clairement les éléments essentiels du contrat, en particulier concernant la durée de l’engagement, le prix total et les prestations principales fournies. Par courrier du 15 mars 2017 adressé au Ministère public, E.________ a indiqué que l’infraction de contrainte, respectivement tentative de contrainte, était susceptible d’être réalisée dans la mesure où il avait fait l’objet, dans l’intervalle, de plusieurs courriels de la part d’Y.________ visant à le mettre sous pression en vue d’exécuter le paiement sollicité. B.Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis, au motif qu’il était facile de discerner la tromperie moyennant une lecture attentive du formulaire d’inscription litigieux. Les infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et de contrainte, respectivement tentative de contrainte, n’ont pas été examinées. C.Par acte du 3 avril 2017, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction. Par courrier du 8 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), ce qui signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.1La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière
4 - doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 1 er décembre 2015/780; CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2). 3.Le recourant ne conteste pas le refus d’entrée en matière en tant qu’il concerne l’infraction de tentative d’escroquerie. Il reproche en revanche au Ministère public d’avoir passé sous silence les infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale ainsi que celle de contrainte, respectivement tentative de contrainte. 3.1Il ressort en effet de la plainte déposée par E.________ le 22 décembre 2016 que celui-ci a dénoncé, en sus de l’infraction de tentative d’escroquerie, une infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 et 23 al. 1 LCD) (P. 4, p. 1). Puis, par courrier du 15 mars 2017, le recourant a dénoncé l’infraction de contrainte (art. 181 CP), respectivement la tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP), en lien avec plusieurs courriels reçus la part d’Y.________ visant à le mettre sous pression et à exécuter le paiement sollicité (P. 5).
5 - Or le Ministère public n’a pas examiné ces infractions dans son ordonnance de non-entrée en matière du 17 mars 2017. 3.2La façon de procéder du Ministère public est un cas de non- entrée en matière implicite s’agissant des infractions à la loi contre la concurrence déloyale et de contrainte, respectivement tentative de contrainte. Ces infractions n’étant nullement évoquées dans l'ordonnance attaquée, un examen d’office par la Cour est exclu. La non-entrée en matière implicite doit par conséquent être annulée, et il appartiendra au Ministère public de se prononcer formellement sur les infractions qui n’ont pas été examinées. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière prononcée implicitement le 17 mars 2017 au regard des infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et de contrainte, respectivement tentative de contrainte, est annulée. L’ordonnance de non-entrée en matière prononcée pour tentative d’escroquerie est quant à elle maintenue. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Enfin, E.________, qui a obtenu gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit le 3 avril 2017, une indemnité de 600 fr. correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant
6 - la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit 648 fr. au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 17 mars 2017 est maintenue en tant qu’elle est prononcée pour tentative d’escroquerie. III. L’ordonnance de non-entrée en matière prononcée implicitement le 17 mars 2017 pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et contrainte, respectivement tentative de contrainte, est annulée. IV. Le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyrille Piguet (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :