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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025386-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2017 par
P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15
mars 2017
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.025386-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 22 décembre 2016, P., dont le siège
social est (....) active dans la fabrication et le commerce de cuisines, a
déposé plainte contre F., respectivement C.________, associée
gérante, pour infraction à l'art. 61 al. 1 LPM (Loi sur la protection des
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marques du 28 août 1992 ; RS 232.11), ainsi qu'aux art. 3 al. 1 let. d et 23
LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ;
RS 241), en raison des faits suivants :
Le 10 octobre 2013,P.________ a déposé la marque [...] auprès
de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Cette marque,
enregistrée le 11 novembre 2013 (P 4/3/2), lui confèrerait un droit exclusif
sur le territoire national au sigle [...] (rectangle noir, contenu qui est blanc)
pour la vente au détail de cuisines équipées, ainsi que pour les services
d'installation, d'équipement, de conception et d'aménagement. Cette
marque serait un élément stratégique pour son activité commerciale. La
plaignante aurait également créé un site Internet dont l'adresse comporte
ce terme ([...]).
Le 7 juillet 2014, les administrateurs de la plaignante,[...] et
son épouse [...] ont créé, à Crissier, une société sœur ayant le même but
social, n[...].
F.________ a été inscrite au RC(...). Son siège social est à (...)
et son but social est similaire à celui de la plaignante. C.________ dispose
de la signature individuelle, en sa qualité d'associée gérante.
F.________ ne disposerait d'aucun droit relatif à l'appropriation
et l'usage du terme [...], de sorte que sa raison sociale violerait sa marque
protégée [...] en créant une confusion avec ladite marque. La prévenue
aurait agi en pleine connaissance de cause, dès lors que la plaignante
serait facilement repérable sur Internet, tant par la recherche Google avec
le terme [...] que par le biais de son site[...]
La prévenue, par son associée-gérante C., se serait
ainsi rendue coupable d'une violation des droits d'P., relativement
à la marque protégée [...]. Elle aurait ainsi commis "[...] une violation du
droit à la marque et une concurrence déloyale".
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La plaignante a précisé avoir également saisi "les autorités
compétentes sur le plan civil" (cf. P. 4/1; pp. 3 et 4).
b) Interpellée par le Ministère public, F.________ a indiqué, le 3
mars 2017, que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne
semblaient pas réalisés, dès lors que la plaignante chercherait à empêcher
l'utilisation d'une "désignation générique non susceptible d'appropriation".
En outre, seul l'élément graphique de la marque serait protégé, à
l'exclusion de l'élément verbal [...]. Il n'y aurait pas non plus de
concurrence déloyale, la notion de risque de confusion étant, dans ce
domaine, la même qu'en droit des signes distinctifs. Elle a demandé
qu'une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue, voire que la
procédure pénale soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure civile
ouverte par P.________ (P. 6/1).
B.Par ordonnance du 15 mars 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de
laisser les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte mis à la poste le 30 mars 2017, P.________ a recouru
contre cette l'ordonnance, concluant à ce qu'elle soit annulée, à ce que
F.________ soit condamnée à une peine fixée à dire de justice,
subsidiairement, à ce que la cause soit retournée au Ministère public pour
instruction. Elle a en outre requis que les frais soient laissés à la charge de
l'Etat et à ce qu'un montant fixé à dire justice sur la base d'une liste des
opérations à produire lui soit alloué au titre de ses dépens, respectivement
pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art.
310 CPP, est rendue immédiatement par le ministère public lorsqu'il
apparaît notamment, à réception de la plainte ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let.
a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de
renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs
d'opportunité (let. c).
Selon l'art. 310 al. 1 let a CPP, il importe que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de
non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point
de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier
l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
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enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les
références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre
une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction
pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de
classement dans la mesure où une condamnation apparaît très
vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2En l'espèce, le Ministère public a considéré, s’agissant de la
protection de la marque, que le terme[...] était une expression commune
généralement utilisée dans le domaine en question et que d'après l'extrait
du registre de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ce n’était pas
ce terme qui était protégé mais le sigle combiné avec le graphisme et les
couleurs, de sorte que le terme générique [...] ne bénéficiait d'aucune
protection particulière. Il en allait de même s'agissant de l'infraction à la
Loi fédérale contre la concurrence déloyale car la plaignante ne faisait pas
état dans sa plainte d’un risque de confusion susceptible d’influer sur les
rapports entre concurrents ou fournisseurs et clients. Il s’agissait donc
d’un litige purement civil, la plaignante ─ qui avait ouvert action
simultanément auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal (P. 4/3/9) ─
instrumentalisant la voie pénale pour influencer le procès civil.
La recourante soutient que le risque de confusion qu'elle avait
allégué dans sa plainte du 22 décembre 2016 serait établi dès lors qu'elle
aurait reçu, le 20 février 2017, à son adresse E-mail, un courriel destiné à
la prévenue. Elle reproche en outre au Ministère public d'avoir renoncé à
ouvrir une instruction pénale, en violation de l'art. 309 CPP, d'avoir abusé
de son pouvoir d'appréciation en la renvoyant à agir au plan civil et de
l'avoir privée de toute chance de voir l'usage de la marque [...] préservé
par le prononcé d'une sanction pénale.
2.3
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2.3.1L'art. 1 al. 1 LPM dispose que la marque est un signe propre à
distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres
entreprises. Selon l'art. 13 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le
droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou
les services enregistrés et d’en disposer (al. 1). Selon l'al. 2 de cette
disposition, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la
protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier
interdire à des tiers, d'apposer le signe concerné sur des produits ou des
emballages (let. a), de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le
commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l'utiliser pour offrir ou
fournir des services (let. c), de l'utiliser pour importer, exporter ou faire
transiter des produits (let. d), de l'apposer sur des papiers d'affaires, de
l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre
manière dans les affaires (let e).
L’art. 2 LPM prévoit toutefois des motifs absolus d’exclusion de
la protection, parmi lesquels les signes appartenant au domaine public,
sauf s’ils se sont imposés comme marque pour les produits ou les services
concernés (let. a), les formes qui constituent la nature même du produit et
les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement
nécessaires (let. b), les signes propres à induire en erreur (let. c) et les
signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou droit en vigueur
(let. d).
L'art. 61 LPM dispose que, sur plainte du lésé, est puni d’une
peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui
qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui en usurpant,
contrefaisant ou imitant ladite marque (al. 1 let. a); en utilisant la marque
usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des
produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des
produits ou des services, ou faire de la publicité (al.1 let. b). Est puni de la
même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance
et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la
marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la
quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (al. 2).
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Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine
est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine
pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est
également prononcée (al. 3).
2.3.2En l’espèce, P.________ n’expose nullement en quoi
l’appréciation de la procureure serait erronée. Elle ne réfute pas, en
particulier, que le terme [...] entre dans le champ d’application de l’art. 2
let. a LMP et n'est donc pas protégé par cette loi. En tout état de cause,
selon l'extrait du registre de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle,
ce n'est pas le terme [...] seul qui est protégé, mais bien le sigle combiné
avec le graphisme et les couleurs. En utilisant le terme [...] dans sa raison
sociale, F.________ n'a donc pas violé la LPM.
2.4
2.4.1L'art. 23 LCD sanctionne, sur plainte, le comportement de celui
qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale
au sens des articles 3, 4, 5 ou 6 LCD.
D’après l’art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui
prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les
marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. L'auteur
doit avoir agi intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté,
le dol éventuel étant suffisant (TF 6S.684/2001 du 18 janvier 2002).
En proscrivant ce type de comportements, la loi veut
empêcher que l'estime dont jouit un concurrent auprès des
consommateurs soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent
pour la vente de ses propres marchandises (ATF 125 III 401 consid. 5).
Pour en juger, il faut toujours se demander si tel signe est à ce point
semblable à tel autre que les consommateurs risquent de confondre les
marchandises désignées par les deux signes (ATF 128 III 146 consid. 2a et
l'arrêt cité). C'est sensiblement à la même aune qu'il convient de
déterminer l'existence d'un risque de confusion entre deux signes dans les
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différentes branches du droit des signes distinctifs (ATF 127 III 160 consid.
2b et c). Sous l'angle du droit de la concurrence, le risque de confusion
s'apprécie en fonction du conditionnement des marchandises et de
l'ensemble des circonstances propres à individualiser celles-ci dans l'esprit
d'un acheteur doué d'une attention moyenne (ATF 116 II 365 consid. 4 ;
CAPE 9 décembre 2011/147, consid. 2.1.1 et réf.).
2.4.2En l’espèce, la recourante se contente d’invoquer un risque de
confusion engendré par l’utilisation de l’expression[...], sans chercher à
démontrer en quoi l’usage de ce terme générique, couramment utilisé
dans le domaine d’activité des parties, constituerait un comportement
prohibé par la LCD. Dans la mesure où il s’avère que le seul agissement
dénoncé par la recourante est parfaitement licite sous l’angle de la LPM,
on ne discerne aucun autre aspect de ce comportement susceptible
d’entrer dans le champ d’application de la LCD, la recourante n’en
alléguant d’ailleurs aucun. Le fait qu'P.________ ait reçu un courriel destiné
à sa concurrente montre qu'elle est plus facilement repérable. Il ne permet
pas d'inférer que F.________ aurait sciemment créé une confusion pour
exploiter à son profit l'estime dont P.________ jouirait auprès des
consommateurs. Les agissements de la prévenue ne tombent donc pas
non plus sous le coup des normes pénales de la LCD.
2.5Le litige étant de nature purement civile, le Ministère public
pouvait renoncer à l'ouverture formelle d'une enquête au sens l'art. 309
CPP et rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
3.1En définitive, le recours d'P.________, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2017 confirmée.
3.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de la recourante
P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour P.),
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :