351 TRIBUNAL CANTONAL 717 PE16.025341-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 85 al. 3 et 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2017 par X.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE16.025341-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 14 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à 180 jours- amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour blanchiment d'argent. Cette ordonnance a été adressée le même jour à
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925).
2.1Le recourant soutient que ce sont ses parents qui auraient réceptionné l'ordonnance pénale litigieuse et que ceux-ci auraient oublié de la lui donner en temps utile. 2.2Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). La notion de « personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP – qui dispose que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage
4 - commun avec elle –, l'art. 85 al. 3 CPP introduisant la condition supplémentaire d'un âge minimum (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 85 CPP). Les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit dormir sous le même toit et partager des repas en commun (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPP et l'arrêt cité). 2.3En l’espèce, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, à savoir le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale du 14 juin 2017. Par conséquent, tous les griefs relatifs au principe de la condamnation, à savoir les raisons pour lesquelles le recourant considère qu'il ne devrait pas être condamné pour blanchiment d'argent, ne seront pas examinés. Cela étant, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance pénale du 14 juin 2017 a été retirée au guichet de la poste le 17 juin 2017. Dès lors que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 27 juin 2017, l'opposition formée le 25 septembre 2017 par le recourant est manifestement tardive. Le recourant indique que ce sont ses parents qui auraient réceptionné l'ordonnance pénale du 14 juin 2017. Or, il n'invoque pas ni a fortiori n'établit que ceux-ci n'étaient pas des familiers au sens de l'art. 85 al. 3 CPP, respectivement et surtout qu'ils n'étaient pas habilités à réceptionner le courrier litigieux. Il faut donc considérer que l'ordonnance du 14 juin 2017 est bien entrée dans la sphère d'influence du recourant le 17 juin 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 14 juin 2017.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 octobre 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Mme [...], -M. [...], -Mme [...], -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :