351 TRIBUNAL CANTONAL 629 PE16.025259-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2017 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.025259-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 21 décembre 2016 par C., le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre L. pour injure et menaces qualifiées. C.________ reproche à son mari, L.________, de lui avoir adressé, le 1 er octobre 2016, des messages injurieux et menaçants.
2 - B.Par ordonnance du 29 août 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour injure et menaces qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Le procureur a retenu que l’enquête n’avait pas permis d’établir la réalité des faits, notamment si les messages reçus provenaient bien du portable de L., qui niait les avoir envoyés. C.Par acte du 8 septembre 2017, C. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. A l’appui de son recours, elle a expliqué que L.________ lui avait envoyé un nouveau message dans lequel il lui avait proposé la somme de 60'000 fr. « en échange de leur fils ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
3 - al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par C.________ est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
4 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2En l’espèce, il ressort du rapport établi le 30 juin 2017 par la Police cantonale qu’il n’a pas été possible de voir, sur les messages litigieux, de quel numéro de téléphone ceux-ci provenaient, la plaignante n’ayant de surcroît pas enregistré ce numéro. Dès lors que le prévenu a nié être l’auteur de ces messages, aucun élément ne permet de trancher entre les versions diamétralement opposées des parties. Par ailleurs, aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions. Enfin, le fait que le prévenu aurait adressé un nouveau message à la recourante pour lui proposer la somme de 60'000 fr. en échange de leur fils ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 août 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C., -M. L.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :