351 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE16.025208-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2017 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.025208-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 8 décembre 2016, X.________, née en 1957, placée sous curatelle de portée générale, a déposé « plainte contre différentes personnes de l’Etat de Vaud sur la base de l’article 316 CPP ».
2 - Par courrier du 31 décembre 2016, elle a complété, respectivement précisé, sa plainte s’agissant de certaines des personnes visées. En substance, dans ces deux courriers relativement confus et relatant les démêlés nombreux et variés de la recourante avec diverses autorités vaudoises depuis près de dix ans, X.________ faisait en particulier valoir que le contenu d’un rapport de supervision établi le 3 mars 2006 par l’infirmier en psychiatrie [...], de l’institution « [...] » de [...], aurait eu des effets ravageurs en cascade sur sa vie personnelle depuis 2006. Ce rapport l’aurait notamment présentée « comme un sujet psychopathe, civiquement dangereux, s’identifiant soit disant publiquement à Jésus- Christ et pouvant tuer autrui dans ses délires mystiques ». Elle se serait battue ces dernières années dans le but de mettre en cause ledit rapport, sans toutefois obtenir de résultat. Toujours dans le cadre de sa plainte, elle expliquait avoir écrit sa « détresse sur des murs romands et ceux du Goetheanum », écrits qui auraient eu pour conséquence son enfermement en milieu psychiatrique durant plusieurs mois entre 2009 et 2010. Elle reprochait également au Dr [...], médecin anthroposophe qui fut son directeur, d’être à l’origine de « cette diffamation criminelle » qui aurait détruit sa vie. Elle requérait une conciliation, sur la base de l’art. 316 CPP, avec ce dernier ainsi qu’avec de nombreuses personnes intervenues dans son cas depuis 2006, « qui, par complicité directe ou indirecte avec ce médecin [lui] ont causé de graves torts par diffamation, abus de pouvoir, dénis de justice ou par des tortures physiques ou psychiques, en [lui] coupant les moyens financiers et en [l’] empêchant d’avoir des soins médicaux et dentaires, ainsi que d’avoir un logement en Vaud où pouvoir [se] poser pour retrouver un travail en rapport avec [s]es compétences ». B.Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
3 - C.Par acte daté du 28 janvier 2017, adressé au Procureur général et remis à la poste le 30 janvier 2017, X.________ a fait recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Elle a joint à son recours deux courriers qu’elle avait adressés au Procureur général les 3 juillet 2011 et 18 février 2016. Le 1 er février 2017, le Procureur général a transmis le recours de X.________ à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1La première question est celle de la capacité d’ester en justice de la recourante. Comme déjà relevé, celle-ci est placée sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse; RS 210]) et se trouve ainsi privée de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). La plaideuse ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure en matière pénale (cf. art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’elle soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3; CREP 17 août 2015/547; CREP 11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si la prévenue est capable de discernement peut rester ouverte, dès lors que son recours doit en tout état de cause être rejeté (cf. CREP 11 janvier 2017/18 et CREP 14 décembre 2015/827 consid. 1.3 et les références citées). 1.2Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
4 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.3Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les réf. citées). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ibidem). 1.4En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été envoyée, sous pli simple, à l’adresse que X.________ avait indiquée dans sa plainte du 8 décembre 2016 ainsi que dans son complément du 31 décembre 2016 (P. 4 et 5), à savoir chez un certain F.________ à [...]. Le 11 janvier 2017, X.________ a téléphoné au greffe du Ministère public central en indiquant qu’elle ne se trouvait plus à [...]. Le 19 janvier 2017, elle a finalement transmis une nouvelle adresse, chez une certaine [...] à [...]. Une copie de l’ordonnance lui a alors été envoyée à cette adresse, les voies de recours ayant été tracées en rouge. Dès lors que l’ordonnance litigeuse a été envoyée sous pli simple, il n’est pas possible d’apporter la preuve de sa notification à X.________ à l’adresse de F.________ à [...]. La fiction de l’art. 85 al. 1 let. a
5 - CPP n’entre donc pas en considération et force est d’admettre que la recourante n’a eu une connaissance effective de l’ordonnance contestée que lorsqu’elle a reçu la copie qui lui en a été envoyée le 19 janvier 2017. Au vu de ce qui précède, le recours de X.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a été interjeté dans le délai légal auprès du Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP). Il est donc recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
6 - 3.2En premier lieu, s’agissant du rapport du 3 mars 2006 dont la plaignante prétend qu’il serait diffamatoire, c’est à juste titre que le Procureur général a retenu que la plainte de X.________ du 8 décembre 2016 était manifestement tardive et qu’une éventuelle infraction serait de toute manière prescrite. En effet, le délai pour déposer plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP) et les faits remontent à plus de dix ans. A cet égard, les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours, dont elle prétend qu’elles prouveraient que la prescription aurait été interrompue, ne lui sont d’aucun secours. En effet, il n’est pas contesté que X.________ a plus que régulièrement engagé des procédures pénales et adressé un nombre incalculable de courriers aux autorités vaudoises depuis plusieurs années. Toutefois, la majorité de ces écritures – à tout le moins celles répondant aux exigences de la plainte pénale – ont déjà fait l’objet de procédures distinctes, le plus souvent closes par une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière. Il n’y a donc pas matière à réétudier ces courriers dans le cadre de la présente procédure. Les autres griefs de la recourante sont relatifs à des difficultés personnelles (soins médicaux, logement, curatelle etc.). Il s’agit de démêlés avec toutes sortes d’autorités et d’institutions dans des domaines relevant du droit civil, du droit des assurances sociales, du droit administratif, mais pas du droit pénal. Dès lors qu’aucun de ses nombreux écrits ne permet de soupçonner la commission d’une quelconque infraction pénale, il n’est pas envisageable de donner suite à la requête de médiation présentée par la recourante et fondée sur l’art. 316 CPP. En définitive, la décision du Procureur général du canton de Vaud ne prête ainsi pas le flanc à la critique, ce dernier ayant, à bon droit, considéré que les conditions à l'ouverture d'une instruction pénale n'étaient manifestement pas réunies.
7 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 janvier 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -M. le Procureur général du canton de Vaud,
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :