351 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE16.025118-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2017 par X.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 23 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.025118-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ – connue sous différents alias –, prévenue de tentative de vol et de dommages à la propriété. Il lui est reproché d’avoir :
2 -
en Argovie, le 24 décembre 2015, vers 21h43, en compagnie notamment de D.________, tenté de pénétrer dans l’immeuble sis [...] 10, 5417 Untersiggenthal, en endommageant le cadre de la porte palière afin d’y commettre des vols dans l’appartement d’ [...].
à Pully, le 20 décembre 2016, vers 14h30, également en compagnie de D., tenté de pénétrer dans l’immeuble sis au [...], en forçant la porte d’entrée au moyen d’outils plats indéterminés (type tournevis) afin d’y commettre des vols. X. a été appréhendée par la police le 20 décembre 2016 à 14h35, à bord d’une voiture de location, en compagnie de D.. b) Le casier judiciaire suisse de X. fait état de quatre condamnations prononcées entre 2007 et 2011, pour vol (commis à réitérées reprises), dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), violation de domicile (commis à réitérées reprises), faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal. B.Par ordonnance du 23 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de réitération, la détention provisoire de X.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mars 2017. C.Par acte du 15 novembre 2016, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa libération immédiate. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421). 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1A juste titre, la recourante ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants, dès lors qu’elle a admis en grande partie les faits, que la police a retrouvé en sa possession des outils servant manifestement à commettre des cambriolages (deux tournevis plats et un morceau prédécoupé de PET utilisé pour ouvrir sans effraction les portes d’entrée des immeubles) et que sa comparse, D., a également admis être venue en Suisse dans le but de commettre des cambriolages. Au vu de ces éléments, il existe des soupçons de culpabilité suffisants à l’endroit de X.. La prénommée conteste en revanche l’existence des risques de récidive et de fuite retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances
3.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. Force est néanmoins de constater que le risque de récidive semble lui aussi réalisé au vu des quatre condamnations figurant au casier judiciaire suisse de la prévenue, notamment pour des faits similaires, et de la situation de précarité qui est la sienne. Le fait que la recourante soit enceinte est sans incidence sur l’évaluation du risque de récidive, dès lors qu’elle l’était manifestement déjà lorsqu’elle a décidé de
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, également contesté par la recourante, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
4.2En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 22 décembre 2016, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents judiciaires, elle s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 20 mars 2017. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 4.3Aucune mesure de substitution n’est par ailleurs en mesure de pallier les risques retenus.
6 - 5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 23 décembre 2016 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office de la recourante sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 décembre 2016 est confirmée. III.L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV.Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
7 - X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Youri Widmer, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :