Appeal against refusal of new psychiatric expertise inadmissible

CREP pe16-024907-604/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 sept. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a criminal investigation against X.________ for sexual offences against children, sexual coercion and pornography, the prosecution rejected his request for a new psychiatric expertise after an expert report had proposed an institutional therapeutic measure. X.________ appealed, arguing that the report was insufficiently reasoned. The Criminal Appeals Chamber held that the refusal of evidence could be raised again before the first-instance court and that the appellant had shown no irreparable prejudice. The appeal was therefore declared inadmissible. Appeal costs of CHF 440 and the ex officio defence indemnity of CHF 97.20 were charged to him.

Regeste Omnilex

Art. 394 let. b CPP; admissibility of an appeal against the refusal of evidence by the public prosecutor. Decisions refusing evidentiary motions are, as a rule, not immediately appealable when the request may be renewed before the trial court without legal prejudice; an appeal is admissible only in exceptional cases, in particular where the refusal concerns evidence liable to disappear or to be irretrievably altered, or where irreparable prejudice is credibly shown. The mere criticism of the content or reasoning of an expertise does not suffice. If the admissibility requirements are not met, the appeal is declared inadmissible without exchange of briefs (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 604 PE16.024907-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 5 septembre 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter


Art. 318 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2017 par X.________ contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise rendue le 24 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.024907-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, né en 1960, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie.

  • 2 - b) Par mandat du 21 mars 2017, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique, qu’il a confiée à la Dresse Pascale Hegi, du Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 août 2017 (P. 53). Par avis du 11 août 2017, il a été communiqué aux parties, assorti d'un délai au 25 août suivant pour formuler leurs éventuelles observations (P. 54). Dans le délai imparti, le prévenu, représenté par son défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée par l’experte « ne saurait s’appliquer à son cas » (P. 57). B.Par ordonnance du 24 août 2017, le Ministère public a rejeté la requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 31 août 2017, X.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une contre-expertise psychiatrique soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 23 juin 2016/424 consid. 1 et les réf. citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public,

  • 3 - notamment, rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).

  1. En l’espèce, le recourant se limite à faire valoir que l’expertise ne serait pas suffisamment motivée quant à l’indication d’une mesure thérapeutique institutionnelle et qu’elle serait également peu explicite, voire lacunaire, pour ce qui est des mentions d’une paranoïa et d’une mégalomanie qu’il présenterait. Il ne prétend toutefois pas qu’il serait exposé à un préjudice irréparable ensuite du rejet de sa requête de nouvelle expertise. Cette réquisition ne portant pas sur des preuves qui risqueraient de disparaître prochainement ou sur une expertise dont l’objet serait susceptible de modifications (CREP 23 juin 2016/424 consid. 2; CREP 27 décembre 2012/807; CREP 21 décembre 2012/801), il apparaît bien au contraire que le recourant pourra sans préjudice juridique renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3 e phrase, CPP; art. 331 al. 2 CPP), puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV

  • 4 - 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, soit 97 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes). III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________),

  • 5 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor’s refusal to order a new psychiatric expert opinion was admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the refusal of evidence could be renewed before the trial court without legal prejudice, and no irreparable harm was alleged.

Motifs extraits

Under Art. 394 let. b CPP, appeals are inadmissible when the rejected evidence request may be renewed before the first-instance court. The appellant did not claim irreparable prejudice, and the request did not concern evidence likely to disappear or an expertise subject to imminent change.

Question juridique clé

Court costs and compensation for ex officio defence costs

Solution extraite

The appellant had to bear the appeal costs and the ex officio defence indemnity, subject to reimbursement only if his economic situation permits it.

Motifs extraits

As the appellant failed, the appeal costs and defence indemnity were charged to him under Art. 428 para. 1 CPP, with reimbursement to the State conditioned by Art. 135 para. 4 CPP.

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