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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.024907-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 318 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2017 par X.________
contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise rendue le 24 août 2017
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.024907-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________, né en 1960, fait l’objet d’une instruction pénale
diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et
pornographie.
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b) Par mandat du 21 mars 2017, le Ministère public a ordonné
une expertise psychiatrique, qu’il a confiée à la Dresse Pascale Hegi, du
Centre de psychiatrie du Nord vaudois.
Le rapport d'expertise a été déposé le 8 août 2017 (P. 53). Par
avis du 11 août 2017, il a été communiqué aux parties, assorti d'un délai
au 25 août suivant pour formuler leurs éventuelles observations (P. 54).
Dans le délai imparti, le prévenu, représenté par son défenseur
d’office, a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. A l'appui de
sa requête, il a fait valoir que la mesure thérapeutique institutionnelle
préconisée par l’experte « ne saurait s’appliquer à son cas » (P. 57).
B.Par ordonnance du 24 août 2017, le Ministère public a rejeté la
requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise (I) et a dit que les frais
de la décision suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 31 août 2017, X.________, agissant par son
défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa
réforme en ce sens qu’une contre-expertise psychiatrique soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser
d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l’objet
d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP;
CREP 23 juin 2016/424 consid. 1 et les réf. citées). Toutefois, l'art. 394 let.
b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public,
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notamment, rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans
préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la
jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne
sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable
(ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139
consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ
2012 I 89, consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle
comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur
des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits
décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161;
ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89
consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
- En l’espèce, le recourant se limite à faire valoir que l’expertise
ne serait pas suffisamment motivée quant à l’indication d’une mesure
thérapeutique institutionnelle et qu’elle serait également peu explicite,
voire lacunaire, pour ce qui est des mentions d’une paranoïa et d’une
mégalomanie qu’il présenterait. Il ne prétend toutefois pas qu’il serait
exposé à un préjudice irréparable ensuite du rejet de sa requête de
nouvelle expertise. Cette réquisition ne portant pas sur des preuves qui
risqueraient de disparaître prochainement ou sur une expertise dont
l’objet serait susceptible de modifications (CREP 23 juin 2016/424 consid.
2; CREP 27 décembre 2012/807; CREP 21 décembre 2012/801), il apparaît
bien au contraire que le recourant pourra sans préjudice juridique
renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de
jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3
e
phrase, CPP; art. 331 al.
2 CPP), puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant
l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, soit 97 fr. 20
au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), sont mis
à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant le permette.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________),
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5 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :