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TRIBUNAL CANTONAL
425
PE16.024868-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 87 al. 2, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2017 par K.________
contre le prononcé rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.024868-TDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2017 – envoyée sous
pli recommandé le même jour à K.________ –, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol d’importance
mineure et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 45
jours et à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine
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2 -
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le
délai imparti.
Cette ordonnance a été adressée à K., p.a. [...] 1005
Lausanne.
Le pli qui la contenait est revenu en retour sans avoir été
réclamé.
b) Le 1
er
mai 2016, le prévenu, représenté par l’avocat Fabien
Mingard a formé opposition à l’ordonnance pénale du 16 janvier 2017,
qu’il a affirmé avoir reçue le 25 avril 2017, dans le cadre d’une autre
procédure dirigée contre lui (P. 18).
B.Par prononcé du 17 mai 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par K. contre l’ordonnance pénale du 16 janvier 2017 (I) et a
constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II).
C.Par acte du 29 mai 2017, K.________ a interjeté recours contre
ce prononcé, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
fixe des débats. Le recourant a également conclu à l’allocation d’une
indemnité de 486 fr., TVA incluse, pour la procédure de recours, en
application des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a, le 15
juin 2017, déposé des déterminations aux termes desquelles il a conclu au
rejet du recours.
Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne s’est
pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
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3 -
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Invoquant une violation des art. 85 al. 4 let. a et 87 al. 2 CPP,
le recourant soutient que l’ordonnance pénale ne lui a pas été
valablement notifiée.
2.1La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai
d'opposition de dix jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP. Le tribunal de
première instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2
CPP), en particulier le respect du délai de dix jours (TF 6B_1117/2015 du 6
septembre 2016 consid. 1.1).
- 4 -
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé
notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les
sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
2.2Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de
désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments
internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont
réservés.
Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord
du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de
la République française en vue de compléter la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS
0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1
er
mai 2000. Cet
Accord prévoit, à son l’art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et
toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées
directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le
territoire de l'autre Etat.
2.3En l’espèce, le Tribunal de police a relevé que le prévenu,
entendu à deux reprises par la police de Lausanne, avait été formellement
informé de ses droits et obligations résultant du Code de procédure pénale
suisse de par sa qualité de prévenu. L’intéressé avait signé le formulaire
l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui, si bien qu’il
devait s’attendre à la remise d’un pli à l’adresse indiquée à Lausanne. De
plus, le prévenu, sans domicile connu, avait été informé de son obligation
de désigner un domicile de notification en Suisse, conformément à l’art.
87 al. 2 CPP. De ce qui précède, le Tribunal de police a conclu que la
fiction prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP était opérante et que
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l’ordonnance pénale était réputée notifiée le dernier jour du délai de
garde, soit le 24 janvier 2017.
Cette appréciation ne saurait été suivie.
Le recourant a été entendu à deux reprises par la police de
Lausanne en date du 27 décembre 2016, d’abord de 15h05 à 15h55, puis
de 18h30 à 19 heures. Il ressort du premier procès-verbal d’audition que le
recourant serait sans domicile connu (« SDC », cf. formulaire de droits et
obligations, P. 10) et mentionne pour adresse de correspondance « [...],
1005 Lausanne » (P. 10, p. 1). Dans le procès-verbal de la seconde
audition du recourant, en revanche, c’est un domicile en France qui est
indiqué, soit « [...], 34000 Montpellier » (P. 13).
« [...] », à Lausanne, est un lieu d’accueil et d’orientation de
jour pour les personnes marginalisées ou vivant dans la précarité, dont on
ne peut attendre qu’il fasse suivre la correspondance des personnes qui le
fréquentent. Cette adresse ne pouvait ainsi être considérée comme un
domicile de notification valable. C’est d’autant plus vrai que le recourant
avait fourni une adresse en France, où des actes judicaires pouvaient lui
être adressés directement par voie postale.
C’est donc au domicile du recourant en France que
l’ordonnance pénale du 16 janvier 2017 aurait dû être notifiée, en
application de l’art. 87 al. 2 CPP.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre, dans la mesure
où le contraire ne résulte pas du dossier, que l’ordonnance pénale du 16
janvier 2017 a été notifiée au recourant le 25 avril 2017 (P. 18).
L’opposition du 1
er
mai 2017 a donc été formée en temps utile.
3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 17
mai 2017 réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________ contre
l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne est recevable. Le dossier de la cause sera
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renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
procède conformément à l’art. 355 CPP.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF
6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Conformément à ce
qu’il requiert, on retiendra une heure et demie d’activité, sur la base d’un
tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 450 fr., plus
un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités
au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2
let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS
641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par
la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars
2015/91 consid. 3.1.2) –, par 36 fr., soit un total de 486 francs. Cette
indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 17 mai 2017 est réformé en ce sens que
l’opposition formée le 1
er
mai 2017 par K.________ contre
l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne est recevable.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède
conformément à l’art. 355 CPP.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est
allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Pharmacie [...],
-
[...] & Cie,
-
[...],
-
[...] Lausanne,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :