352 TRIBUNAL CANTONAL 472 PE16.024812-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juin 2019
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Pilet
Art. 319 al. 1 et 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2019 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.024812-VWT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête pénale pour injure à l’encontre O.________ qui est mis en cause pour avoir, le 22 novembre 2016, à [...], à l’occasion de son passage à domicile pour y récupérer son courrier, injurié son épouse E.________
2 - dont il vivait séparé depuis le mois de février 2016, la traitant de « connasse », « bougnoule » et « voleuse ». Le 14 décembre 2016, E.________ a déposé plainte pénale contre son époux pour les faits précités. b) A l’occasion d’une audience devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 5 février 2019, dans le cadre de la procédure de divorce qui les opposait, O.________ et E.________ ont conclu un accord global réglant tous les aspects civils, de même que le retrait des plaintes et le sort des frais de procédure. Les chiffres V et VIII (recte VII) de la convention (P. 47/2 et 48/2), dont les parties ont conclu conjointement à la ratification, prévoyaient ce qui suit : « V. O.________ et E.________ déclarent retirer immédiatement toutes les plaintes pénales qu’elles ont déposée[s] l’un[e] à l’égard de l’autre. VI. Parties conviennent de partager les frais de la procédure par moitié et renoncent à l’allocation de dépens. » c) Par avis de prochaine clôture du 13 février 2019, la Procureure a informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement, les frais de procédure étant mis à la charge de E.. Durant le délai de prochaine clôture, E. a contesté que les frais de procédure soient mis à sa charge et a requis que les frais soient partagés entre les parties comme elles l’avaient convenu dans le cadre de l’accord passé le 5 février 2019 devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. O.________ s’est quant à lui opposé à ce que les frais soient répartis entre les parties et a fait valoir des frais de défense à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). B. Par ordonnance du 12 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour injure (I), a dit qu’aucune indemnité
3 - au sens de l’art. 429 CPP ne lui serait accordée (II), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 825 fr., à la charge de E.________ (III) et, arrêtés à 2'365 fr., à la charge d’O.________ (IV). La Procureure a constaté que E.________ avait retiré, le 5 février 2019, la plainte qu’elle avait déposée le 14 décembre 2016 et qu’une ordonnance de classement pouvait dès lors être rendue, conformément à l'article 319 al. 1 let. d CPP. S'agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a estimé que, conformément au chiffre VIII (recte VII) de la convention conclue entre O.________ et E., les frais de la procédure pénale seraient aussi répartis par moitié entre les parties, mais que le prévenu supporterait seul les frais des arrêts de la Chambre des recours pénale des 27 juin 2017 et 17 mai 2018. La Procureure a ajouté que le prévenu ne pourrait faire valoir aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dès lors qu’il s’agirait d’une demande d’indemnité au sens de l’art. 432 CPP adressée à la plaignante, contraire à l’accord précité. C.Par acte du 25 mars 2019, O. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à la charge de E.________. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
2.1Le recourant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. Il fait grief au Ministère public, pour justifier sa décision, d’avoir fait référence à l’accord intervenu entre les parties, dans le cadre de la procédure civile, en date du 5 février 2019. Selon le prévenu, on ne saurait déduire de cette convention civile un accord
5 - portant également sur les questions des frais liés aux procédures pénales opposant les parties. Le recourant invoque également le fait qu’il a bénéficié de deux ordonnances de classement en cours de procédure et que, dès lors, la Procureure aurait réparti les frais de justice entre les parties dans des proportions manifestement inéquitables. Le prévenu estime en outre qu’il est choquant que le Ministère public lui fasse supporter financièrement les conséquences de ses propres décisions, annulées par la Chambre des recours pénale. O.________ ajoute que la Procureure avait indiqué, dans son avis de prochaine clôture, qu’elle envisageait de mettre les frais à la charge de la partie plaignante. 2.2 2.2.1Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale (cf. art. 352 ss CPP) ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (cf. art. 324 ss CPP) ou une ordonnance de classement (cf. art. 319 ss CPP) ; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. L’avis de prochaine clôture vise à informer les parties de la clôture imminente, afin qu’elles se prononcent sur son résultat et son issue et qu’elles puissent requérir un complément d’enquête (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 318 CPP). L’issue probable mentionnée dans l’avis de prochaine clôture ne lie pas le Ministère public pour sa décision finale, dès lors qu’il peut être amené à changer d’avis ensuite de l’administration de nouvelles preuves, en fonction d’observations que les parties lui adressent ou même selon une nouvelle appréciation du dossier (Cornu, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Steiner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 318 CPP). Le Ministère public doit néanmoins veiller à ce que ses intentions communiquées aux parties soient fondées sur un examen sérieux du dossier et, évidemment, s’abstenir d’induire les parties en erreur sur ces
6 - intentions, conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP). 2.2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). L’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et la réf. citée). 2.3 En l’espèce, la convention civile conclue entre O.________ et E.________ le 5 février 2019 (P. 47/2 et 48/2) a intégré tant le retrait des plaintes pénales (ch. VI) que la charge des frais de procédure (ch. VIII recte VII). Il est donc cohérent de retenir qu’en adoptant une telle clause, les parties entendaient mettre fin à tous les litiges les opposant, en y appliquant les mêmes règles pour les effets accessoires. Cette décision ne
7 - viole en rien la présomption d’innocence applicable au recourant à ce stade de l’enquête, puisque la convention civile visait notamment à éviter de part et d’autre une défaite devant le juge pénal. En outre, comme développé sous consid. 2.2.1 ci-dessus, le fait que la Procureure ait indiqué dans un premier temps, dans son avis de prochaine clôture du 13 février 2019, avoir l’intention de mettre les frais à la charge de la partie plaignante n’est pas déterminant, l’avis précité ne liant pas le Ministère public pour son ordonnance de classement. Le recourant s’offusque également de devoir supporter des frais plus élevés que la partie plaignante, alors même qu’il a bénéficié de deux ordonnances de classement. Sur ce point, il convient de préciser que les deux ordonnances ont été purement et simplement annulées par la Cour de céans dans ses arrêts des 27 juin 2017 et 17 mai 2018. Le recourant ne peut donc rien tirer de décisions annulées. En revanche, les frais des arrêts de la Chambre des recours pénale ont été expressément mis à la charge du recourant dans l’ordonnance attaquée, par respectivement 660 fr. et 880 francs. Or ces arrêts sont définitifs et exécutoires et ne sauraient être portés sur la liste des frais de la Procureure en fin d’enquête, même s’ils sont dus par le recourant. Ils ont d’ailleurs fait l’objet d’une note de frais de la Cour de céans. Une deuxième comptabilisation peut prêter à confusion. L’ordonnance sera donc réformée d’office sur ce point. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée, sous réserve de la réforme d’office mentionnée plus haut. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 630 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, au vu de l’imprécision quant à la répartition des frais de la cause.
8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2019 est réformée d’office à son chiffre IV comme il suit : IV. Met les frais de procédure, arrêtés à 825 fr. (huit cent vingt- cinq francs), à la charge d’O.. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis par moitié à la charge d’O., par 315 fr. (trois cent quinze francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Youri Widmer, avocat (pour O.), -Me Sylvie Saint-Marc (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :