351 TRIBUNAL CANTONAL 408 PE16.024812-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2017 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.024812- VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 14 décembre 2016, I.________ a déposé plainte pénale pour injure contre son mari J.________, d’avec lequel elle vit séparée. Elle lui reproche de l’avoir traitée de « connasse », « bougnoule » et « voleuse », le 22 novembre 2016. Les faits se seraient produits au domicile de la plaignante à [...] (P. 4/1).
2 - La plaignante a produit à l’appui de sa plainte la copie d’un courriel adressé le 27 novembre 2016 à son conseil par une amie, T., qui déclarait avoir été témoin des faits (P. 4/3, annexe). Le 7 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a procédé à une audience de conciliation entre les parties. J. a contesté les faits (PV aud. 1). B.Par ordonnance du 3 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour injure (I), a refusé d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a considéré qu’aucun élément ne permettait de trancher entre les versions contradictoires des parties, précisant à ce sujet qu’il était inutile de procéder à l’audition en qualité de témoin de T.. C.Par acte du 15 mai 2017, I. a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à l’audition en qualité de témoin de T.. Invité à se déterminer dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, J. a conclu, le 19 juin 2017, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
3 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même, contrairement à ce que soutient l’intimé, des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (CREP 15 janvier 2016/36 ; CREP 21 novembre 2013/694).
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
4 - in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2En l’espèce, T.________ pourrait avoir été témoin de la scène survenue le 22 novembre 2016 au domicile de la recourante. Le 27 novembre 2016, la prénommée a en effet adressé au conseil de I.________ un courriel dans lequel elle expliquait être une amie de cette dernière et confirmait en substance les faits tels qu’ils avaient été rapportés par la recourante dans sa plainte (cf. P. 4/3 annexe). La recourante soutient que ce témoin serait parfaitement crédible, d'autant qu'elle n'aurait aucun lien de parenté avec elle, contrairement à ce qu’affirme son mari. A l’appui de ses dires, elle produit une copie d’un courrier dactylographié portant la date du 14 mai 2017 et signé par T.. Celle-ci y indique qu’elle est prête à venir en Suisse par ses propres moyens pour témoigner et qu’il est possible de lui faire parvenir toute convocation à l’adresse de la recourante, chez qui elle déclare élire domicile pour recevoir tout courrier de l’autorité pénale (P. 5 du bordereau du 15 mai 2017). L’audition de T. en qualité de témoin pourrait fournir non seulement des renseignements utiles sur ses liens de parenté
5 - éventuels avec la recourante, mais aussi des éléments de preuve qui pourraient justifier une mise en accusation de l’intimé pour injure. Il faudra toutefois, pour que cette mesure d’instruction soit mise en oeuvre, que la recourante s’engage à faire venir T.________ comme témoin amené à une audience qui sera fixée par le Ministère public. Il est en effet douteux qu’un tiers souhaitant être entendu comme témoin, qui n’est pas une partie, puisse élire un domicile de notification (cf. art. 87 CPP) où un mandat de comparution (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 201 CPP) en bonne et due forme – qui constitue une mesure de contrainte – pourrait lui être envoyé. En revanche, si T.________ ne peut pas être entendue en qualité de témoin par le Ministère public lors d’une audition en Suisse, il est exclu de chercher à recueillir ses déclarations par voie d’entraide judiciaire internationale, compte tenu de la disproportion de ce moyen par rapport aux faits de la cause. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais d’arrêt, par 660 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). L’indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par
6 - 48 fr., soit au total 648 francs. Il est précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mai 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’J.. V. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à I. pour la procédure de recours, à la charge d’J.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour I.), -Me Youri, Widmer, avocat (pour J.________),
7 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :