351 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE16.024812-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2018 par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.024812-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 décembre 2016, Y.________ a déposé plainte pénale contre son époux, U., duquel elle vit séparée. Une procédure de divorce est actuellement en cours. Aux termes de sa plainte, Y. reproche à son conjoint de l’avoir traitée de « connasse », de « bougnoule » et de « voleuse ». Ces faits seraient survenus le 22
2 - novembre 2016, lors d’un passage d’U.________ à l’ancien domicile conjugal occupé aujourd’hui par la plaignante, à [...]. A l’appui de sa plainte, Y.________ a notamment produit un courriel du 27 novembre 2016, adressé à son conseil par une amie, T., qui déclarait avoir assisté à la scène et entendu U. proférer les injures dénoncées (P. 4/3, annexe). Le 7 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a tenu une audience de conciliation en présence des deux parties. La conciliation, bien que tentée, n’a pas abouti. b) Par ordonnance du 3 mai 2017, le Ministère public, considérant qu’aucun élément ne permettait de trancher entre les versions contradictoires des parties, précisant à cet égard qu’il était inutile de procéder à l’audition en qualité de témoin de T., a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U. pour injure. c) Sur recours de Y., la Cour de céans a annulé l’ordonnance de classement susmentionnée et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte afin que celui-ci donne l’occasion à Y. de faire amener T., domiciliée à Alger, pour que celle-ci soit entendue en qualité de témoin, ce qui pourrait fournir des éléments de preuve pouvant cas échéant justifier une mise en accusation d’U. pour injure (CREP 27 juin 2017/408). d) Le 5 décembre 2017, le Ministère public a procédé à l’audition de T.________ en qualité de témoin. Celle-ci a d’abord précisé qu’elle serait une amie de Y.________ et qu’elle n’aurait pas de lien de parenté avec cette dernière. Elle a ensuite confirmé les injures qu’U.________ aurait proférées à l’encontre de son épouse au domicile de [...], où elle aurait été présente, précisant que les faits seraient survenus le 22 novembre 2016 aux alentours de 19h00. Elle a ensuite déclaré avoir revu U.________ deux jours plus tard au même endroit, entre 12h30 et 13h00, celui-ci étant venu pour récupérer son courrier (PV aud. 2, lignes
3 - 43-44). Selon le témoin, face à la virulence de son époux, Y.________ aurait simplement baissé la tête et n’aurait pas répondu (PV aud. 2, lignes 95- 96). Il ressort de la copie du visa de T., produit lors de son audition, que cette dernière est entrée en Suisse le 10 novembre 2016 pour en repartir le 8 décembre 2016. Le 27 décembre 2017, U. a produit des documents démontrant que le 24 novembre 2016, il était en mission sanitaire urgente à Vernier, pour le compte des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), entre 12h39 et 13h16 (P. 30/2). B.Par ordonnance du 19 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour injure (I), refusé à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a considéré que le témoignage de T.________ s’était révélé peu crédible et que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, sans qu’aucune mesure d’instruction ne permette d’établir les faits. C.a) Par acte de son conseil du 3 avril 2018, Y.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi d’U.________ devant la juridiction de jugement compétente.
4 - b) Le 27 avril 2018, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a informé l’autorité de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours de Y.. c) U., sous la plume de son conseil, a déposé des déterminations le 15 mai 2018. Il s’en est remis à justice quant au sort du recours, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient qu’il n’existe aucun motif de mettre en doute la crédibilité du témoin T., qui a déclaré n’avoir aucun lien de parenté avec elle. En outre, le fait que l’intimé était en intervention dans le canton de Genève le 24 novembre 2016 entre 12h30 et 13h00, et que dès lors le témoin n’ait pas pu le voir ce jour-là comme elle croyait s’en souvenir, ne change selon elle rien au fait que T. était bien présente au moment des faits dénoncés, soit le 22 novembre 2016 aux alentours de 19h00.
5 - 2.2Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartenant au juge, et non au ministère public, lorsque les preuves recueillies laissent subsister un doute (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). Le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît au contraire, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité
6 - consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le Tribunal fédéral déduit de ces principes que, lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre »), sans qu’il soit possible de dire d’emblée que les déclarations de l’une des parties sont moins crédibles que celles de l’autre, le prévenu doit en principe être renvoyé en jugement. Il doit notamment en aller ainsi en cas d’infractions qui auraient été commises « entre quatre yeux », sans preuves matérielles pour corroborer la version présentée par l’une ou l’autre des parties. En pareille situation, le ministère public ne peut renoncer à dresser un acte d’accusation que si le plaignant adopte pendant son audition un comportement inconciliable avec ses déclarations, qui les rende moins crédibles, ou si, pour une autre raison, une condamnation apparaît d’emblée peu probable (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3En l’espèce, la Procureure a certes procédé à l’audition du témoin T.________, comme la Cour de céans lui en avait donné l’instruction dans son arrêt du 27 juin 2017. Elle a également tenté la conciliation entre la partie plaignante et le prévenu. Elle n’a toutefois pas, après l’échec de la tentative de conciliation, formellement entendu le prévenu, avec tenue d’un procès-verbal des déclarations de celui-ci, ni la plaignante, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il apparaît dès lors prématuré de clore l’instruction préliminaire à ce stade. Ce n’est en effet qu’après avoir procédé à une audition séparée des parties que le Ministère
7 - public pourra et devra examiner par quelle décision (mise en accusation ou ordonnance de classement) clôturer la procédure préliminaire. L’autorité de céans constate à cet égard que le témoignage de T.________ ne peut constituer un élément propre à modifier l’issue de la présente cause. En effet, ce témoin, quand bien même elle n’aurait pas de lien de parenté avec la recourante, reste une amie proche de cette dernière. En outre, ses déclarations selon lesquelles elle aurait revu l’intimé au logement conjugal deux jours après les faits constitutifs d’injure, entre 12h30 et 13h00, sont clairement démenties par une attestation des HUG, versée au dossier par l’intimé (P. 30/2), ce qui permet légitimement de douter de l’exactitude de ses propos. En conséquence, il faut admettre que l’issue de la cause et une éventuelle mise en accusation ne peuvent résulter que de l’appréciation des déclarations respectives des parties. Ce n’est ainsi qu’après avoir formellement entendu la plaignante et le prévenu que le Ministère public devra examiner la suite à donner à la procédure, en se référant aux principes applicables en cas d’infraction qui aurait été commise « entre quatre yeux ». Aussi la Procureure dressera-t-elle un acte d’accusation si les versions des parties restent irrémédiablement contradictoires, sans qu’aucun élément du dossier ne vienne corroborer les déclarations de l’un plutôt que celles de l’autre. En revanche, elle classera la procédure si les déclarations de la plaignante apparaissent moins crédibles que celles du prévenu pour une raison liée au comportement qu’elle a adopté pendant son audition, ou pour toute autre raison pertinente dont il n’y aurait très vraisemblablement pas lieu d’attendre une appréciation différente par l’autorité de jugement. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
8 - Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). L’indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA de 7,7%, par 46 fr. 20, soit au total 646 fr. 20. Il est précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, dont il faut considérer à ce stade qu’il a succombé, étant précisé que celui-ci pourra cas échéant se voir octroyer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP si le classement de la procédure devait finalement être ordonné. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’U.________.
9 - V. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à Y.________ pour la procédure de recours, à la charge d’U.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour Y.), -Me Youri Widmer, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :