351 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE16.024798-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 146 et 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2016 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.024798-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 août 2016, O.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer pour un montant de 440'000 francs. Ce dernier a fait opposition totale à ce commandement de payer.
2 - Le 3 octobre 2016, O.________ a requis du Juge de paix [...] la mainlevée provisoire de l’opposition en se fondant sur une reconnaissance de dette signée par Y.________ le 11 février 2016. b) Le 12 décembre 2016, Y.________ a déposé plainte contre O.________ pour escroquerie et contrainte. En substance, il expose qu’O.________ lui aurait fait signer la reconnaissance de dette datée du 11 février 2016 sans qu’il ne l’ait lue et alors qu’il se trouvait en état d’ivresse. Il explique que la somme en cause, qui aurait dû lui être transmise en vertu d’un contrat de prêt, ne lui aurait jamais été versée, de sorte que le commandement de payer serait infondé. c) Le 14 décembre 2016, O.________ a déposé plainte contre Y.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Elle lui reproche de l’avoir faussement accusée de la commission d’infractions pénales, ceci afin de tenter d’échapper à ses obligations. B.Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 décembre 2016 par Y.________ (I) et a mis les frais de son ordonnance, par 150 fr., à sa charge (II). Le Procureur a considéré que les faits relatés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et que la plainte paraissait avoir été déposée dans l’unique but de bloquer la procédure pendante devant le Juge de paix. Il a ajouté que la notification d’un commandement de payer dans le cadre d’un litige civil préexistant n’était pas illicite. Enfin, il a mis les frais à la charge d’Y.________, estimant que la plainte était hautement téméraire.
3 - C.Par acte du 29 décembre 2016, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour l’ouverture d’une enquête pénale et l’instruction de la cause, notamment sur la réalité du prêt prétendument consenti par O.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2Le recourant soutient que le montant litigieux de 440'000 fr. ne lui aurait jamais été versé, de sorte que le commandement de payer du 11 août 2016 n’aurait aucun fondement. Cependant, sa plainte est peu claire et n’est pas suffisamment circonstanciée pour faire apparaître un quelconque indice propre à accréditer sa thèse. Il en va de même de son acte de recours, qui reste vague et imprécis. Force est donc de constater qu’il ne rend pas vraisemblable l’existence d’un comportement pénalement répréhensible d’O.. En outre, le contenu du dossier ne permet pas de déceler une astuce de la part de cette dernière ou un élément de contrainte, ni d’ailleurs un élément d’une quelconque autre infraction pénale. O. a introduit une procédure de mainlevée provisoire devant le Juge de paix avant le dépôt de plainte du recourant et a fait mention, dans sa propre plainte du 14 décembre 2016, d’explications précises en produisant des pièces, desquelles il ressort en particulier qu’Y.________ n’aurait pas voulu signer une reconnaissance de dette qu’elle aurait précédemment rédigée et qu’elle a également fait notifier deux autres commandements de payer à des membres de la famille de l’intéressé (cf. P. 6/7 à P. 6/10). On se trouve dès lors à l’évidence dans un litige purement civil, de sorte il n’appartient pas à
5 - l’autorité pénale d’instruire la question du prêt litigieux. Pour le reste, les explications du Procureur sont pertinentes et doivent être suivies. Partant, c'est à juste titre qu’il a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis et a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Y.), -Me Charles Munoz, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :