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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.024796-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 41 CO ; 310 et 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par R.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.024796-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 décembre 2016, alors qu’il était en entretien au
Centre EVAM, à Crissier, avec son assistante sociale et un traducteur,
R.________ s’est aspergé de liquide inflammable et a menacé de s’immoler
par le feu en exhibant un briquet. Des employés du Centre EVAM ayant
fait appel à la police, des négociateurs ont vainement tenté de convaincre
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l’intéressé de poser son briquet. Le DARD a finalement pu maîtriser
R., lequel a été conduit au CHUV afin qu’il soit pris en charge.
Aucune plainte n’a été déposée.
L’interpellation de R. a notamment nécessité la
mobilisation de cinq patrouilles de la gendarmerie, trois patrouilles de la
police de l’Ouest lausannois, six patrouilles de police spécialisées, une
équipe de négociateur de police, une équipe du Groupe d’appui tactique
feu, quatorze hommes et quatre véhicules de pompiers ainsi qu’une
ambulance.
b) Le 11 janvier 2017, la gendarmerie a procédé à l’audition
de R.________ en qualité de prévenu de menaces, tentative de contrainte
et menaces alarmant la population.
B.Par ordonnance du 21 février 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les
frais de procédure, par 750 fr., à la charge de R.________ (II).
Le Procureur a en particulier considéré que les frais de
procédure devaient être mis à la charge de R., son comportement
civilement répréhensible ayant donné lieu à l’ouverture de l’enquête de
police.
C.Par acte du 9 mars 2017, R. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, contestant la mise à sa charge des frais de procédure.
Le 20 avril 2017, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas
déposer de déterminations.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le
prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste les frais
mis à sa charge (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss
CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a),
qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions
mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une
poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
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de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; ATF 116 la 162, JdT
1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la
332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible
n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il
soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a ; TF
6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se
trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est
réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
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que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les
références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais
d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par
un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de
« faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un
comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux
frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la
procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce
droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué
celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52).
2.3En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si l’art. 426 al.
2 CPP peut également trouver application lorsque la procédure fait l’objet
d’une ordonnance de non-entrée en matière (question laissée ouverte in
CREP 20 septembre 2016/620).
Cette disposition ne mentionne certes pas expressément
l'ordonnance de non-entrée en matière comme cas de figure permettant
de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu. L'art. 310 al. 2
CPP prévoit toutefois que les dispositions sur le classement s'appliquent
en cas de non-entrée en matière. Il s'ensuit que la même réglementation
doit prévaloir pour une non-entrée en matière et un classement (cf. en ce
sens ATF 139 IV 241 consid. 1 ; contra : Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 23 ad art.
310 CPP). L’art. 426 al. 2 CPP peut donc également trouver application
lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière est rendue par le
Ministère public.
2.4Il y a donc lieu de déterminer si le comportement du recourant
était propre à justifier une imputation des frais.
Le recourant s’est aspergé d’essence et a menacé de
s’immoler par le feu avec un briquet dans un bureau du Centre EVAM alors
qu’il était en présence de deux autres personnes. Quand bien même
celles-ci ne se sont pas senties directement menacées, le recourant a créé
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une situation potentiellement dangereuse, compromettant ainsi la sécurité
des personnes se trouvant dans la même pièce que lui. Il a donc
manifestement adopté un comportement illicite au sens de l’art. 41 CO. Ce
comportement civilement répréhensible a nécessité la mobilisation de
nombreux groupes d’intervention et a donné lieu à l’établissement d’un
rapport ainsi qu’à l’audition du prévenu par la police (art. 300 al. 1 et 306
al. 2 CPP).
Ainsi, les frais de l’enquête pouvaient être mis à la charge de
R.________ sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 février 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :