351 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE16.024796-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 41 CO ; 310 et 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.024796-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 décembre 2016, alors qu’il était en entretien au Centre EVAM, à Crissier, avec son assistante sociale et un traducteur, R.________ s’est aspergé de liquide inflammable et a menacé de s’immoler par le feu en exhibant un briquet. Des employés du Centre EVAM ayant fait appel à la police, des négociateurs ont vainement tenté de convaincre
2 - l’intéressé de poser son briquet. Le DARD a finalement pu maîtriser R., lequel a été conduit au CHUV afin qu’il soit pris en charge. Aucune plainte n’a été déposée. L’interpellation de R. a notamment nécessité la mobilisation de cinq patrouilles de la gendarmerie, trois patrouilles de la police de l’Ouest lausannois, six patrouilles de police spécialisées, une équipe de négociateur de police, une équipe du Groupe d’appui tactique feu, quatorze hommes et quatre véhicules de pompiers ainsi qu’une ambulance. b) Le 11 janvier 2017, la gendarmerie a procédé à l’audition de R.________ en qualité de prévenu de menaces, tentative de contrainte et menaces alarmant la population. B.Par ordonnance du 21 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de R.________ (II). Le Procureur a en particulier considéré que les frais de procédure devaient être mis à la charge de R., son comportement civilement répréhensible ayant donné lieu à l’ouverture de l’enquête de police. C.Par acte du 9 mars 2017, R. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, contestant la mise à sa charge des frais de procédure. Le 20 avril 2017, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste les frais mis à sa charge (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 2.2Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
4 - de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; ATF 116 la 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
5 - que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52). 2.3En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si l’art. 426 al. 2 CPP peut également trouver application lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (question laissée ouverte in CREP 20 septembre 2016/620). Cette disposition ne mentionne certes pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière comme cas de figure permettant de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu. L'art. 310 al. 2 CPP prévoit toutefois que les dispositions sur le classement s'appliquent en cas de non-entrée en matière. Il s'ensuit que la même réglementation doit prévaloir pour une non-entrée en matière et un classement (cf. en ce sens ATF 139 IV 241 consid. 1 ; contra : Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 310 CPP). L’art. 426 al. 2 CPP peut donc également trouver application lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière est rendue par le Ministère public. 2.4Il y a donc lieu de déterminer si le comportement du recourant était propre à justifier une imputation des frais. Le recourant s’est aspergé d’essence et a menacé de s’immoler par le feu avec un briquet dans un bureau du Centre EVAM alors qu’il était en présence de deux autres personnes. Quand bien même celles-ci ne se sont pas senties directement menacées, le recourant a créé
6 - une situation potentiellement dangereuse, compromettant ainsi la sécurité des personnes se trouvant dans la même pièce que lui. Il a donc manifestement adopté un comportement illicite au sens de l’art. 41 CO. Ce comportement civilement répréhensible a nécessité la mobilisation de nombreux groupes d’intervention et a donné lieu à l’établissement d’un rapport ainsi qu’à l’audition du prévenu par la police (art. 300 al. 1 et 306 al. 2 CPP). Ainsi, les frais de l’enquête pouvaient être mis à la charge de R.________ sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 février 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :