354 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE16.024621- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 18 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M. Magnin
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 décembre 2019 par G.________ à l'encontre de Q., Procureure de l’arrondissement [...] dans la cause n° PE16.024621-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 décembre 2016, F. a déposé une plainte pénale contre notamment G.________, pour avoir, en substance, diffusé, le cas échéant participé à la diffusion de contenus attentatoires à son honneur sur Internet.
2 - Le 6 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement [...] a ouvert une instruction pénale. Le 3 juillet 2017, le dossier a été confié à la Procureure Q.. Par acte du 18 novembre 2017, G. a demandé la récusation de la Procureure Q.. Dans sa demande, il a notamment invoqué le fait que cette procureure n’était pas impartiale, dès lors qu’elle appartenait au parti politique [...]. Il a expliqué qu’il était lui-même, ainsi que sa famille, victimes des magistrats ou avocats membres de ce parti, dans la mesure où ceux-ci avaient selon lui donné leur appui financier pour anéantir financièrement sa famille à compter de l’année 1995. Par décision du 23 novembre 2017 (n° 815) – confirmée le 16 janvier 2018 par le Tribunal fédéral (1B_550/2017) –, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de récusation. Cette autorité a considéré que le requérant n’avait aucunement rendu vraisemblable un quelconque motif de prévention à l’égard de la magistrate intimée, que le seul fait de lui imputer une appartenance au parti politique précité ne suffisait pas à fonder sa récusation et que l’intéressé n’indiquait, au surplus, pas quel lien existait entre cette dernière et la cabale dont il disait faire l’objet. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement [...], représentée par la Procureure Q., a notamment condamné G.________ à une peine privative de liberté de 30 jours pour diffamation et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). Par lettre du 21 octobre 2019, G.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B.Le 27 décembre 2019, faisant suite à un mandat de comparution et à divers avis d’audience, G.________ a invité la Procureure
3 - Q.________ à se récuser dans le cadre de la présente affaire. Il a en particulier observé que des membres du parti politique [...], avec la complicité des juges, dans le cadre d’une affaire en 1995, avaient organisé l’escroquerie de sa famille et que la magistrate intimée était membre de ce parti, de sorte qu’elle ne disposait pas de l’indépendance requise pour traiter le dossier le concernant. Entendu par la procureure le 3 février 2020, G.________ a confirmé sa demande de récusation à son encontre. Il a expliqué que l’affaire concernant F.________ faisait partie intégrante de l’ « énorme » affaire d’escroquerie le visant lui et que tous les jugements rendus contre lui étaient erronés et avaient été rendus par des membres du parti politique de la procureure. Il a ajouté avoir demandé sa récusation parce que ce parti était membre d’une organisation criminelle. Le même jour, la procureure a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence, et a conclu à son irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, subsidiairement à son rejet, aux frais du requérant. Elle a fait valoir qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était réalisé et que les motifs invoqués étaient les mêmes que ceux soulevés dans le cadre de la précédente demande de récusation, ayant fait l’objet d’un rejet de la part de l’autorité de céans en date du 23 novembre 2017. Le lendemain, la Cour de céans a transmis les déterminations de la procureure à G.. Le 17 février 2020, G. a déposé une réplique spontanée, au terme de laquelle il conclut que sa demande de récusation n’est pas abusive ni tardive, mais au contraire justifiée ; il a joint à cette réplique deux « affiches » non datées intitulées « [...] Enorme Scandale d’Escroquerie politique et Judiciaire ». E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre de la Procureure Q.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.1Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées ; JdT 2015 III 113 ; CREP 20 septembre 2019/765 consid. 2.2.1). 2.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres
5 - motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
6 - 2.3En l’espèce, le requérant invoque que la présente procédure, qui concerne le plaignant F., fait partie intégrante d’une escroquerie dont il aurait selon lui été la victime, ainsi que sa famille, de la part des membres du parti politique du [...], notamment juges et avocats, parti qu’il qualifie au demeurant d’organisation criminelle. Par conséquent, dans la mesure où la procureure en charge de son dossier appartient – ou a appartenu – à ce parti, il considère qu’elle ne dispose pas de l’indépendance et de l’impartialité requises pour juger sa cause. A la lecture de l’arrêt rendu le 27 novembre 2017, on relève que G. fait aujourd’hui valoir exactement le même grief que celui formulé à cette époque, et ce à l’encontre de la même magistrate. Ainsi, force est de constater que le prénommé connaissait déjà le motif de récusation invoqué en novembre 2017. Reformulée plus de deux ans plus tard pour les mêmes motifs, la demande de récusation est donc manifestement tardive et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable. Dans ses déterminations du 17 février 2020, le requérant semble faire valoir que sa demande de récusation ne concernerait pas des faits qui ont déjà été allégués et relève que cette nouvelle demande fait suite au décès du plaignant. Or, on ne voit pas en quoi le décès de ce dernier permettrait de considérer que les faits invoqués à l’appui de la demande de récusation seraient différents de ceux figurant dans sa précédente requête du 18 novembre 2017. Dans le cas présent, ce qui importe, c’est de déterminer si l’appartenance de la Procureure au parti politique du [...] peut, ou non, avoir une incidence son impartialité. Or, ce motif était déjà connu par l’intéressé en novembre 2017 et il a déjà été statué sur celui-ci. A toutes fins utiles, on relèvera que, dans son arrêt du 27 novembre 2017, l’autorité de céans a déjà statué sur le motif de récusation invoqué par le requérant et indiqué que la simple appartenance d’un magistrat à un parti politique ne suffisait pas en soi à fonder sa récusation (TF 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Pour le reste, le requérant ne fait valoir aucun autre motif objectif laissant apparaître une prévention à son égard de la part de la
7 - Procureure Q.. Il semble certes invoquer les incidences procédurales du décès de F., et en particulier le fait qu’il ne pourra plus lui poser de question. On ne voit pas en quoi cette conséquence pourrait être imputable à la Procureure, ni a fortiori en quoi elle démontrerait une quelconque prévention de sa part. Le requérant ne l’explicite du reste pas. En outre, s’il n’est pas satisfait des décisions prises par la Procureure, comme notamment l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019, il lui appartient de les contester par les voies de droit usuelles et non au moyen d’une demande de récusation. 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 27 décembre 2019, puis confirmée le 3 février 2020, par G.________ à l'encontre de la Procureure Q.________ doit être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 27 décembre 2019, puis confirmée le 3 février 2020, par G.________ à l'encontre de la Procureure Q.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________.
8 - III. La décision est exécutoire. Le président :Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :