354 TRIBUNAL CANTONAL 816 PE16.024621-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 23 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 3 al. 2 et 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 novembre 2017 par K.________ à l'encontre de V., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE16.024621-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 5 décembre 2016, G. a déposé plainte pénale contre J.________ et F.________ en raison d’atteintes à l’honneur dont il serait l’objet sur les sites Internet détenus et/ou administrés par les prénommés.
2 - Le 6 mars 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, [...], a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits. Le 8 septembre 2017, G.________ a déposé une plainte pénale complémentaire, également dirigée contre K., toujours en raison d’atteintes à l’honneur dont il serait l’objet sur les sites Internet précités. Le 3 juillet 2017, le dossier a été confié à la Procureure V.. Le 8 novembre 2017, les prévenus ont été cités à une audience du Ministère public du 18 janvier 2018. B.Par acte du 18 novembre 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, K.________ a déposé une demande de récusation à l'encontre de la Procureure V.. Le 21 novembre 2017, cette magistrate a transmis le dossier de la cause ainsi que la requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle a notamment fait valoir que, selon elle, aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était réalisé, dès lors que K. se contentait de renvoyer aux demandes de récusation présentées par ses coprévenus et qu’il faisait uniquement valoir des motifs d’ordre général à l’encontre de l’entier de l’ordre judiciaire, sans indiquer en quoi il existerait une apparence de prévention à son égard. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
3 - demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ à l’encontre de V.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La
2.3. En l’espèce, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises précédemment (cf. notamment, CREP 2 octobre 2017/666; CREP 26 juillet 2017/525, confirmé par le Tribunal fédéral in TF 1B_386/2017 du 14 septembre 2017; CREP 22 mai 2017/346, confirmé par le Tribunal fédéral in
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 novembre 2017 par K.________ à l’encontre de la Procureure V.________ est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________.
LTF). Le greffier :