354 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE16.024621-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 28 janvier 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 56 ss CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 10 et 27 janvier 2020 par L.________ à l'encontre respectivement de T., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, et des membres des autorités judiciaires vaudoises dans leur ensemble, dans la cause n° PE16.024621-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné L. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale
2 - (LCD ; RS 241), peine complémentaire à celles prononcées les 5 octobre 2016 et 30 juin 2017 respectivement par le Ministère public central et par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. b) En temps utile, L.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. c) Par mandat du 13 décembre 2019, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a cité L.________ à comparaître personnellement à son audience du 3 février 2020 pour être entendu en qualité de prévenu à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019. Une copie valant avis d’audience au sens de l’art. 147 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) a également été adressée à ses coprévenus E.________ et G., ainsi qu’à feu X., partie plaignante. A la même date, les copies des citations à comparaître de E.________ et de G.________ ont été adressées à L., ainsi qu’à feu X.. B.a) Par acte du 10 janvier 2020 adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, L.________ a formulé de nombreux griefs contre divers magistrats et a en particulier requis la récusation de la Procureure T.. Il a en substance fait valoir que la Procureure T. lui aurait adressé, le 13 décembre 2019, un courrier prêtant à confusion, qu’elle aurait cité à comparaître une partie plaignante décédée, que la Procureure aurait des liens directs avec des sociétés qui lui auraient causé préjudice, qu’elle aurait commis des abus d’autorité systématiques contre lui et qu’il aurait déposé une plainte pénale à son encontre en date du 17 janvier 2018. b) Le 21 janvier 2020, la Procureure a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence et a conclu
3 - à son rejet, considérant qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était réalisé. Elle a relevé que les motifs invoqués par L.________ à l’appui de sa demande étaient pratiquement les mêmes que ceux qu’il avait déjà soulevés en vain à son égard dans le cadre d’une autre procédure et a indiqué ne pas avoir eu connaissance du fait que la plainte que le requérant affirmait avoir déposée le 17 janvier 2018 aurait donné lieu à l’ouverture d’une quelconque procédure à son encontre. A la même date, la Procureure a confirmé à L.________ qu’un défaut sans excuse valable à l’audition à laquelle il avait été cité à comparaître à la suite de son opposition équivaudrait à un retrait d’opposition et lui a précisé que sa présence aux auditions des autres prévenus n’était par contre pas obligatoire. Pour le surplus, la Procureure a rappelé à L.________ que le plaignant X.________ avait été entendu dans le cadre de la présente procédure en sa présence, de sorte qu’il avait eu tout loisir de lui poser les questions qu’il désirait avant son décès. c) Par courrier du 27 janvier 2020 adressé au Tribunal cantonal, L.________ a accusé réception de la détermination de la Procureure du 21 janvier 2020, a en substance confirmé sa requête tendant à la récusation de la Procureure T.________ et a requis la récusation de « l’ensemble des autorités judiciaires vaudoises ». E n d r o i t :
1.1A titre préalable, L.________ sollicite la récusation de « l’ensemble des autorités judiciaires vaudoises », dont font partie les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, au motif que leurs membres pratiqueraient « le crime organisé en bande et le blanchiment d’argent ».
4 - 1.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut toutefois rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1). 1.3En l’espèce, le requérant ne fait valoir à l’encontre des membres des autorités judiciaires vaudoises et, partant, des membres de la Cour de céans, aucun grief qui pourrait faire craindre l’existence d’une prévention, ni même une apparence de prévention, se bornant à accuser l’ensemble des juges cantonaux d’avoir « démontré leur arbitraire, leur complicité et leur comportement criminel dans les dossiers qu’ils ont été appelés à traiter » contre lui et sa famille, ainsi qu’à l’encontre « de bien d’autres justiciables ». Le seul fait que des juges cantonaux, statuant dans diverses compositions, aient préalablement statué en sa défaveur dans des causes le concernant ne constitue pas un motif de récusation. Cette requête, renouvelée sans motifs objectifs quelques mois après une précédente demande en ce sens (cf. CREP 6 février 2019/93 consid. 2), est donc clairement abusive – ce qui fonde la compétence de la Cour de céans pour statuer sur celle-ci – et doit par conséquent être déclarée irrecevable (art. 59 al. 4 CPP) (CREP 11 juin 2019/474 consid. 2 ; CREP 23 juillet 2018/557 consid. 1.4 ; CREP 23 novembre 2017/816 consid. 2.3 et les références citées).
5 - 2.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par L.________ à l’encontre de la Procureure T.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
3.1Le requérant demande la récusation de la Procureure T.________, faisant valoir qu’elle lui aurait adressé, le 13 décembre 2019, un courrier contradictoire, qu’elle aurait cité à comparaître une partie plaignante décédée, que des personnes de son entourage auraient des liens avec des sociétés qui lui auraient causé un préjudice, qu’elle ferait l’objet d’une plainte pénale qu’il aurait déposée contre elle le 17 janvier 2018 et qu’elle aurait commis des abus d’autorité systématiques contre lui. 3.2 3.2.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1
6 - CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). Par ailleurs, le seul dépôt d'une plainte ou d’une dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne constitue pas un motif de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_109/2018 du 19 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3).
7 - 3.2.2Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_390/2017 précité consid. 2.1 et la référence citée). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les références citées). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées ; JdT 2015 III 113 ; CREP 20 septembre 2019/765 consid. 2.2.1). 3.3En l’espèce, le requérant ne saurait fonder sa demande de récusation du 10 janvier 2020 à l’encontre de la Procureure T.________ – qui est chargée de la présente cause depuis le 3 juillet 2017, ce dont L.________ est informé depuis le mois de novembre 2017 à tout le moins –, sur la plainte pénale qu’il a déposée contre celle-ci le 17 janvier 2018 ou sur les liens que l’entourage de la Procureure aurait avec des sociétés qu’il aurait dénoncées dans les propos qui ont donné lieu à l’ouverture contre lui d’une procédure pénale pour atteinte à l’honneur, liens que le requérant, qui n’en précise au demeurant pas la nature supposée, n’allègue pas avoir découverts récemment. Dans cette mesure, la requête est manifestement tardive et, comme telle, irrecevable. Pour le surplus, la citation à comparaître par la Procureure d’une personne décédée en cours d’enquête ne dénote aucunement une prévention de sa part, ni même une apparence de prévention à l’égard du
8 - requérant. Quant à l’envoi du 13 décembre 2019, reçu par le requérant le 23 décembre suivant, force est de constater qu’il ne contient aucune contradiction, des avis différents lui ayant été adressés – l’un concernant sa propre cause, les autres celles de ses coprévenus – comprenant des indications différentes sur la nécessité de comparaître, ce que la Procureure lui a par ailleurs expliqué dans son courrier du 21 janvier 2020. Ces indications circonstanciées ne dénotent pas une quelconque prévention à son égard. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 10 janvier 2020 par L.________ contre la Procureure T.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4.En définitive, la demande de récusation déposée par L.________ contre les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal in corpore doit être déclarée irrecevable et la demande de récusation dirigée contre la Procureure T.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 27 janvier 2020 par L.________ contre les juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est irrecevable. II. La demande de récusation présentée le 10 janvier 2020 par L.________ contre la Procureure T.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
9 - III. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de L.. IV. La décision est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :