352 TRIBUNAL CANTONAL 500 PE16.024466-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2017 par A.H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 mai 2017 par le Ministère public de l‘arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.024466-RMG, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans la journée du 11 décembre 2016, une dispute a éclaté entre A.H.________ et sa fille aînée S., née le 10 janvier 1997. Lors de cette altercation, A.H. a déclaré, en présence de son fils B.H.________, né le 22 septembre 2004, qu’elle allait mettre fin à ses jours. Elle a ensuite
2 - quitté précipitamment le domicile familial en voiture en emmenant avec elle son fils. Très inquiétée par les menaces proférées par sa mère, S.________ a avisé son beau-père C.H., père de B.H., qui a dénoncé ces faits à l’autorité le jour même. Une enquête pénale a été ouverte contre A.H., suspectée d’avoir mis en danger le développement physique et psychique de son fils B.H. au sens de l’art. 219 CP. B.Par ordonnance du 16 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.H.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.H.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure par moitié, soit par 2'005 fr., à la charge d’A.H.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (III). Dans son ordonnance, la Procureure a en substance considéré qu’il était établi que l’enfant se sentait et était en sécurité avec sa mère et qu’A.H.________ n’était ni dangereuse pour elle-même, ni pour l’enfant, mais se souciait au contraire de sa protection et de son développement. La dénonciation avait toutefois pu mettre en évidence de fortes tensions familiales et une enquête du Service de la protection de la jeunesse était en cours. Malgré ses propos tout à fait déplacés, A.H.________ n’avait ainsi pas mis en danger le développement physique ou psychologique de son fils, ce qui justifiait le classement de la procédure. Les frais ont cependant été mis par moitié à la charge de cette dernière, qui était à l’origine de la dénonciation en raison de son comportement alarmant. C.Par acte du 27 mai 2017, A.H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à l’annulation du chiffre III de son dispositif dès lors qu’il mettait à sa charge une partie des frais. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste qu’une partie des frais ait été mise à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.H.________ est recevable.
1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 2 mars 2017/151).
2.La recourante fait valoir que les frais ne sauraient être mis à sa charge, étant donné que depuis leur séparation, C.H.________ porterait des « allégations » sur sa personne. Elle soutient en outre qu’elle ne serait coupable de rien et qu’elle ne serait du reste pas en mesure de prendre en charge ces frais, au vu de sa situation financière. 2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des
5 - frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2En l’espèce, il est évident que le comportement de la prévenue a provoqué l’ouverture de l’enquête pénale et imposé une surveillance téléphonique, dont les frais constituent une part importante du total. De plus, le fait pour une mère de dire, devant son enfant de 12 ans, qu’elle a l’intention de se suicider constitue manifestement un comportement fautif violant une règle de comportement élémentaire. Par ailleurs, à partir du moment où un enfant tient à sa mère et ne peut qu’être effrayé de la perdre par une mort violente, cela constitue, en soi, une atteinte à la personnalité de celui-ci, quand bien même une infraction à l’art. 219 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n’a pas été retenue. L’intervention des autorités était donc justifiée, notamment au regard des mesures de protection de l’enfant à forme de l’art. 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) qui ont dû être mises en place. Partant, les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP sont manifestement remplies et le fait que seule la moitié des frais ait été mise à la charge de la recourante tient compte de sa faute de façon adéquate. En ce qui concerne sa situation financière, A.H.________ pourra solliciter des délais de paiement directement auprès des services chargés du recouvrement. S’agissant enfin de l’argument selon lequel C.H.________ porterait des allégations sur la personne de la recourante, il n’est d’aucune pertinence pour le traitement du recours, étant précisé que, comme on vient de le voir, dans le cas présent et malgré le classement de la procédure, l’intervention de l‘autorité était justifiée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
6 - l’ordonnance du 16 mai 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mai 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureur ad hoc pour l’arrondissement du Nord vaudois,
LTF). Le greffier :