352 TRIBUNAL CANTONAL 994 PE16.024456-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2018
Composition : MmeB Y R D E , juge unique Greffière :Mme Grosjean
Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2018 par l’avocate Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.024456-SOO, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre C.S.________ et B.S.________ sous numéro de référence PE16.011534-SOO, à la suite d’une plainte déposée par W.. Dans le cadre de cette procédure, l’avocate Q. a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante.
2 - Au cours de l’instruction, des soupçons se sont portés sur W.. Au terme d’une audition de cette dernière, qui a été tenue le 24 novembre 2016, la Procureure a informé les parties de son intention d’ouvrir d’office une instruction pénale séparée contre W. pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, ainsi que de son souhait de la soumettre à une expertise psychiatrique. Le 8 décembre 2016, C.S.________ a formellement déposé plainte pénale contre W.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Le 9 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert un nouveau dossier sous numéro de référence PE16.024456-SOO. Le 16 décembre 2016, il a formellement décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ pour avoir, les 13, 17 et 20 juin 2016, dénoncé C.S.________ et déposé plainte contre celui-ci et contre inconnu pour lésions corporelles, subsidiairement voies de fait, injure, menaces, contrainte sexuelle et viol, alors qu’elle savait qu’aucune infraction n’avait été commise et que les auteurs étaient innocents. Le 22 décembre 2016, la Procureure a désigné Me Q.________ en qualité de défenseur d’office de W.________ dans le cadre de la procédure PE16.024456-SOO. b) Par avis de prochaine clôture du 6 février 2018, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre W.________ dans le cadre de la procédure PE16.024456-SOO apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Dans le délai imparti aux termes de cet avis, Me Q.________ a produit, le 2 mars 2018, deux listes détaillées de ses opérations. La première portait sur la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2017 et faisait état de 24h49 d’activités et de 167 fr. 80 de débours, pour un total d’honoraires, après TVA à 8 %, de 5'005 fr. 55. La seconde portait
3 - sur la période du 1 er janvier au 2 mars 2018 et faisait état de 4h47 d’activités et de 50 fr. de débours, pour un total d’honoraires, après TVA à 7,7 %, de 981 fr. 15. B.Par ordonnance du 29 mars 2018, approuvée par le Ministère public central le 6 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a arrêté l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.S.________ (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me Q., défenseur d’office de W., à 3'002 fr. 90, débours et TVA compris (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités arrêtées sous chiffres II et III, à la charge de l’Etat (V). C.a) Par acte du 27 avril 2018, l’avocate Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en tant qu’elle fixait son indemnité de défenseur d’office et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre III en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 5'403 fr. 50 lui soit allouée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément dans le sens des considérants. Sur demande de la Juge de céans, Me Q.________ a apporté des précisions relatives à ses prétentions par courrier du 11 septembre 2018. b) Le 24 octobre 2018, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déposé des déterminations. Il a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours déposé par l’avocate Q.. c) Le 29 novembre 2018, dans le délai de l’art. 390 al. 3 CPP prolongé à cet effet, Me Q. a déposé une réplique. Elle y a requis
4 - la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur la fixation de l’indemnité dans le cadre de l’affaire PE16.011534-SOO, considérant que les procédures PE16.011534-SOO et PE16.024456-SOO étaient connexes. Le 6 décembre 2018, le Président de la Chambre de céans a refusé la suspension requise, estimant que celle-ci n’était pas nécessaire, dans la mesure où il n’existait aucun risque de décision contradictoire. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.1Le Ministère public a considéré que seules les opérations directement liées au présent dossier (PE16.024456-SOO) et celles dont il n’était pas possible de déterminer à quel dossier elles se rattachaient (PE16.024456-SOO ou PE16.011534-SOO) devaient être indemnisées à ce stade. Cette manière de procéder n’est pas contestée par Me Q.________ dans son recours. A la lecture des deux listes des opérations produites par la recourante, on comprend des annotations de la Procureure (P. 58/2) que cette dernière a par exemple retranché le temps de plusieurs audiences ainsi que les conférences de la recourante avec sa cliente qui ont précédé et suivi ces audiences, dans la mesure où elles concernaient le dossier PE16.011534-SOO et non la présente affaire. C’est dire que la recourante n’a pas établi une note d’honoraires et de débours distinguant
6 - précisément les opérations afférentes à chaque dossier. Elle ne saurait dès lors se plaindre des réductions opérées pour ce motif par le Ministère public, notamment par la suppression de certains courriers, ce qu’elle ne fait au demeurant pas de manière ciblée. 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil
7 - d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 25 juin 2018/497 consid. 3.2 ; CREP 9 janvier 2017/12 consid. 3.2 ; CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats- stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 11 juin 2013/375 ; Directive n° 15 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office du 1 er novembre 2016). 2.3 2.3.1La recourante fait d’abord grief à la Procureure d’avoir réduit ses deux notes, passant de 24h49 à 12h29 pour l’une, et de 4h47 à 2h28 pour l’autre, en se contentant de lui reprocher le caractère excessif de certains postes mais sans préciser les opérations concrètes dont il s’agissait et sans expliquer ni justifier les réductions opérées. Il est vrai que la Procureure n’a pas explicité, précisément, toutes les réductions ayant trait à la comptabilisation par la recourante d’opérations ayant eu lieu dans le premier dossier ouvert à la suite des plaintes de sa cliente, notamment, comme vu sous chiffre 2.1 supra, les auditions et les conférences ayant précédé et suivi ces auditions (qui représentent, pour la première note, 5h40 sur les 24h49 décomptés ainsi qu’une vacation à 120 francs). Cela étant, elle a indiqué qu’elle retranchait les opérations n’ayant pas de lien direct avec le second dossier. On peut en déduire, en particulier, que toutes les opérations mentionnées dont la
8 - date est antérieure à l’ouverture de la présente enquête le 16 décembre 2016 ne font pas partie des opérations indemnisées par l’ordonnance entreprise, ce qu’a d’ailleurs confirmé le Ministère public dans ses déterminations (P. 68). Par ailleurs, au vu des listes produites, qui contiennent des opérations relatives aux deux affaires, sans précision, la tâche d’attribution de chaque poste à une affaire déterminée s’avérait compliquée, voire impossible. Comme vu plus haut, la recourante ne saurait faire grief au Ministère public de ce manque de rigueur et de précision dans l’établissement de ses notes. Au demeurant, les opérations non indemnisées dans le cadre de la présente procédure seront examinées par le Ministère public dans le cadre de l’autre procédure pendante lorsqu’il lui appartiendra de statuer sur cette question. Le premier grief de la recourante est donc infondé et doit être rejeté. 2.3.2La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir estimé que la lecture d’un ouvrage durant 5 heures était excessive. Elle observe que cette opération avait pour libellé « Expertise analyse, lecture ouvrage [...], projet déterminations » et comprenait donc d’autres opérations que la lecture de l’ouvrage en question. Elle ajoute que le rapport d’expertise était conséquent (24 pages) et portait sur des sujets complexes, que la rédaction de déterminations sur cette expertise, de 7 pages (P. 35), a exigé de reprendre le dossier, qu’il s’en est suivi un complément d’expertise qui a permis de conclure au classement de l’enquête dirigée contre sa cliente et que ces déterminations ont donc été décisives. Quant à la lecture de l’ouvrage de [...] intitulé « [...] », la recourante expose qu’elle s’est imposée à elle pour comprendre les particularités du cas d’espèce et pour requérir un complément d’expertise, du reste obtenu ; elle fait remarquer qu’elle a délibérément réduit le temps réellement consacré à cette opération. Il est vrai que le temps d’ensemble décompté pour l’étude de l’expertise et la rédaction des déterminations, soit 7h05, peut sembler très élevé. Toutefois, au vu des enjeux et du résultat finalement obtenu, ainsi
9 - que du fait qu’on ne peut reprocher à un juriste de se documenter un minimum sur les aspects médicaux qui sont discutés, il faut considérer en l’espèce que ces opérations étaient nécessaires. La réduction opérée, à 3h30, n’est donc pas justifiée. Le recours de Me Q.________ doit dès lors être admis sur ce point. En conséquence, c’est une durée de 3h35 (7h05 – 3h30) qu’il convient d’ajouter aux 12h29 retenus pour la première liste des opérations déposée. 2.3.3La recourante renonce à contester la réduction opérée par la Procureure relative à la réception de lettres n’impliquant qu’une lecture brève et à l’envoi de mémos au client, à un confrère ou à un autre destinataire, admettant que, selon les directives en la matière, ces opérations ne correspondent pas à un travail d’avocat indemnisable mais à des tâches de secrétariat. Elle reproche en revanche à la Procureure d’avoir considéré les échanges de courriels avec sa cliente comme excessifs. A la lecture de la P. 58/2 annotée par la Procureure, on constate que, sur les 18 courriels à la cliente annoncés, totalisant respectivement 1h34 et 0h49, le Ministère public a retranché 0h20, ce qui pourrait correspondre à 3 courriels. Cela étant, il est difficile de saisir pour quels motifs une telle réduction a été opérée. Ces courriels ayant été envoyés à plusieurs jours d’écart, et le temps pris pour leur rédaction étant usuel, il n’y a pas lieu de les considérer comme inutiles ou superflus. Le recours doit donc être admis sur ce point également et c’est donc une durée de 0h20 qu’il convient d’ajouter aux 2h28 retenus pour la seconde liste des opérations déposée. 2.3.4La recourante n’invoque pas de moyen en lien avec la réduction des débours opérée par le Ministère public. Il faut dès lors en déduire qu’elle ne conclut pas à leur modification.
10 - S’agissant des vacations, Me Q.________ mentionne aux termes de son recours qu’elles seraient au nombre de 3. Or, seule une vacation est listée dans la note produite pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2017. Comme cela a déjà été mentionné plus haut, ces frais de déplacement sont manifestement à mettre en lien avec l’une des trois auditions retranchées, puisque se rapportant au dossier PE16.011534-SOO et non à la présente affaire. Ils seront dès lors cas échéant indemnisés dans le cadre de cette autre procédure. 2.3.5En définitive, l’indemnité de défenseur d’office de la recourante doit être fixée à 2'892 fr. (16h04 x 180.-), plus les débours, par 43 fr. 80, et la TVA à 8 %, par 234 fr. 85, soit à un total de 3'170 fr. 65 pour les opérations effectuées du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2017, et à 504 fr. (2h48 x 180.-), plus les débours, par 47 fr., et la TVA à 7,7 %, par 42 fr. 45, soit à un total de 593 fr. 45, pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2018. L’indemnité d’office totale de la recourante sera dès lors arrêtée à 3'764 fr. 10 (3'170.65 + 593.45), débours et TVA compris. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office de W.________ est arrêtée à 3'764 fr. 10, débours et TVA compris. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3). Au vu des écritures produites, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité au tarif horaire de 180 francs. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera réduite de deux tiers et sera ainsi fixée à 120 fr., plus la TVA par 9 fr. 25, soit à 129 fr. 25 au total.
11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit 600 fr., à la charge de la recourante, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), le solde, par un tiers (300 fr.), étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 29 mars 2018 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à Me Q., défenseur d’office de W., est arrêtée à 3'764 fr. 10, débours et TVA compris. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 129 fr. 25 (cent vingt-neuf francs et vingt- cinq centimes), TVA comprise, est allouée à Me Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par deux tiers, soit 600 fr. (six cents francs), à la charge de Me Q.________, le solde par 300 fr. (trois cents francs) étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Q., avocate, -Me Michel Dupuis, avocat (pour C.S.), -Me Pierre Ventura, avocat (pour B.S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme W. personnellement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :