351 TRIBUNAL CANTONAL 415 PE16.024403-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2017 par N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention rendue le 9 juin 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.024403-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________, né le [...], a été appréhendé le 10 décembre 2016 à 06h30 et entendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le même jour à 15h55.
b) Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189
N.________ a admis une partie des faits, soit notamment avoir commis des actes d’ordre sexuel sur A.Q.________ lorsqu’elle était âgée entre 8 et 12 ans. Il nie cependant lui avoir léché les fesses et avoir frotté son sexe contre le sien. Il a également admis le visionnage de pornographie enfantine virtuelle (manga). c) Selon le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 18 mai 2017 par la Dresse [...], directrice médicale et la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe (P. 46), N.________ ne présenterait pas un trouble psychiatrique en tant que tel, mais un fonctionnement global immature, avec une difficulté à se représenter le vécu d’autrui et une difficulté à s’assumer comme sujet agissant et autonome, vis-à-vis de son environnement. Les expertes exposent en outre que le prévenu semble présenter une difficulté à contenir ses excitations, notamment en présence de sollicitations tendres ou d’un état d’exaltation ou d’agitation en lien avec des comportements enfantins usuels, qui peuvent le déborder et qu’il peut mal interpréter. N.________ montre des difficultés à se représenter la vie émotionnelle d’un enfant et les attentes d’un enfant vis- à-vis d’un adulte. Il présente un certain nombre de distorsions cognitives en lien avec son interprétation des mouvements de A.Q.________, qui n’est pas perçue comme un enfant cherchant un contact ou de la tendresse (...) mais comme une jeune femme aguicheuse et habitée d’envies d’adultes. Enfin, s’agissant du risque de récidive, les expertes ont estimé que celui-ci était faible, et que la nature des nouvelles infractions pourrait ressembler aux infractions dont il est accusé, notamment s’il devait se retrouver à nouveau en contact régulier avec un enfant qui cherche de la tendresse et se montre physiquement proche.
e) Le casier judiciaire de N.________ fait état de cinq condamnations prononcées depuis 2006, pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile. f) Par ordonnance du 12 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mars 2017 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 29 décembre 2016/892). g) Par ordonnance du 8 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 juin 2017, en raison d’un risque de fuite et de réitération. B.a) Par requête du 30 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a sollicité une prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois supplémentaires, motivée par les risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a estimé que la proportionnalité était respectée, que le rapport de police avait été rendu le 23 mai 2017 et que les expertes psychiatres avaient considéré qu’il pouvait y avoir un risque de récidive si le prévenu devait se retrouver en présence régulière d’enfants présentant de la tendresse ou se montrant physiquement proches. Enfin, le Ministère public a précisé qu’il était dans l’attente d’un rapport complémentaire des
c) Par ordonnance du 9 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 septembre 2017 (II) et a dit que les frais, par 375 fr. (trois cents septante-cinq francs), suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 19 juin 2017, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa mise en liberté, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’occurrence, le prévenu ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il a du reste admis une grande partie des faits qui lui sont reprochés. 3. 3.1N.________ conteste cependant l’existence d’un risque de réitération. Il invoque les conclusions des expertes, selon lesquelles ce risque serait faible. Il fait également valoir l’absence d’antécédents pour des faits de même nature ainsi que l’ancienneté des faits. Enfin, il explique bénéficier d’un suivi psychiatrique volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). 3.2
3.2.2 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
3.2.3 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; ATF 143 IV 9). 3.3En l’espèce, les arguments du recourant ne sont pas pertinents. Tout d’abord les conclusions des expertes sur lesquelles le recourant s’appuie pour minimiser le risque de récidive ne sont pas relevantes, leur rapport étant en l’état incomplet en raison du fait qu’elles n’avaient pas connaissance du visionnage, par le recourant, pendant presque trois ans, de fichiers de pornographie enfantine virtuelle. Les expertes n’ont ainsi pas pu se prononcer sur l’implication de tels actes sur la sexualité de l’intéressé. On rappellera encore que N.________ a indiqué que la pornographie enfantine l’excitait « un peu » (PV aud. d’arrestation du 10 décembre 2016 l. 93), et qu’il éprouvait des difficultés à contenir ses excitations sexuelles et à se représenter la vie émotionnelle d’un enfant. On peut ainsi sérieusement craindre un risque de récidive en présence d’enfants. Ainsi, force est de constater que le complément d’expertise ordonné par le Procureur est susceptible d’exercer un impact sur l’appréciation du risque de récidive par les expertes, de sorte qu’il se
Le recourant est détenu depuis le 10 décembre 2016, soit environ sept mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juin 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (hui cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :