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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.024403-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2017 par N.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention rendue le 9 juin 2017
par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.024403-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) N.________, né le [...], a été appréhendé le 10 décembre
2016 à 06h30 et entendu par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois le même jour à 15h55.
b) Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189
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CP) et pornographie (art. 197 CP). En l’état du dossier, le prévenu est
soupçonné d’avoir, entre 2008 et 2012, commis à plusieurs reprises des
attouchements à caractère sexuel sur la fille de sa compagne,
A.Q.________, alors qu’elle avait entre 8 et 12 ans et qu’ils vivaient sous le
même toit. Il aurait également consommé des images de pornographie
enfantine et des images de zoophilie.
N.________ a admis une partie des faits, soit notamment avoir
commis des actes d’ordre sexuel sur A.Q.________ lorsqu’elle était âgée
entre 8 et 12 ans. Il nie cependant lui avoir léché les fesses et avoir frotté
son sexe contre le sien. Il a également admis le visionnage de
pornographie enfantine virtuelle (manga).
c) Selon le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 18 mai
2017 par la Dresse [...], directrice médicale et la Dresse [...], cheffe de
clinique adjointe (P. 46), N.________ ne présenterait pas un trouble
psychiatrique en tant que tel, mais un fonctionnement global immature,
avec une difficulté à se représenter le vécu d’autrui et une difficulté à
s’assumer comme sujet agissant et autonome, vis-à-vis de son
environnement. Les expertes exposent en outre que le prévenu semble
présenter une difficulté à contenir ses excitations, notamment en
présence de sollicitations tendres ou d’un état d’exaltation ou d’agitation
en lien avec des comportements enfantins usuels, qui peuvent le déborder
et qu’il peut mal interpréter. N.________ montre des difficultés à se
représenter la vie émotionnelle d’un enfant et les attentes d’un enfant vis-
à-vis d’un adulte. Il présente un certain nombre de distorsions cognitives
en lien avec son interprétation des mouvements de A.Q.________, qui n’est
pas perçue comme un enfant cherchant un contact ou de la tendresse (...)
mais comme une jeune femme aguicheuse et habitée d’envies d’adultes.
Enfin, s’agissant du risque de récidive, les expertes ont estimé que celui-ci
était faible, et que la nature des nouvelles infractions pourrait ressembler
aux infractions dont il est accusé, notamment s’il devait se retrouver à
nouveau en contact régulier avec un enfant qui cherche de la tendresse et
se montre physiquement proche.
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d) Il ressort du rapport de police du 23 mai 2017 que les
investigations menées sur l’ensemble des supports informatiques saisis
ont révélé 166 fichiers de pornographies enfantine (mangas), 1 fichier de
zoophilie et 90 fichiers montrant des adolescents d’environ 16 ans (âge
difficiles à déterminer – mangas) (P. 48 p. 5). Ces fichiers datent du 14
décembre 2013 au 9 décembre 2016, soit la veille de l’interpellation de
N.________.
e) Le casier judiciaire de N.________ fait état de cinq
condamnations prononcées depuis 2006, pour voies de fait, vol,
dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile.
f) Par ordonnance du 12 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ (I),
a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus
tard jusqu’au 10 mars 2017 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance,
par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a été
confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 29 décembre
2016/892).
g) Par ordonnance du 8 mars 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de N.________ pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 19 juin 2017, en raison d’un risque de fuite et
de réitération.
B.a) Par requête du 30 mai 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a sollicité une prolongation de la
détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois
supplémentaires, motivée par les risques de fuite, de collusion et de
réitération. Il a estimé que la proportionnalité était respectée, que le
rapport de police avait été rendu le 23 mai 2017 et que les expertes
psychiatres avaient considéré qu’il pouvait y avoir un risque de récidive si
le prévenu devait se retrouver en présence régulière d’enfants présentant
de la tendresse ou se montrant physiquement proches. Enfin, le Ministère
public a précisé qu’il était dans l’attente d’un rapport complémentaire des
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expertes dès lors qu’elles ne s’étaient pas prononcées sur le visionnage,
par le prévenu, pendant presque trois ans, de fichiers de pornographie
enfantine virtuelle et sur l’implication de tels actes sur sa sexualité. Le
Ministère public a indiqué enfin qu’il envisageait de mettre le prévenu en
accusation devant le tribunal compétent dès que les experts auraient
déposé leur rapport.
b) Par déterminations du 2 juin 2017, le défenseur d’office du
prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention
provisoire déposée par le Ministère public, subsidiairement à ce que la
relaxe de N.________ soit subordonnée à la mise en place de mesures de
substitution, à savoir le dépôt de ses documents d’identité et autres
documents officiels auprès du Ministère public et une interdiction de
périmètre de 2 kilomètres autour de la résidence des parties plaignantes.
c) Par ordonnance du 9 juin 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
N.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 10 septembre 2017 (II) et a dit que les frais, par 375 fr. (trois
cents septante-cinq francs), suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 19 juin 2017, N.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à sa mise en liberté, subsidiairement au
prononcé de mesures de substitution.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de N.________ est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’occurrence, le prévenu ne conteste pas, à juste titre,
l’existence de soupçons suffisants. Il a du reste admis une grande partie
des faits qui lui sont reprochés.
3.
3.1N.________ conteste cependant l’existence d’un risque de
réitération. Il invoque les conclusions des expertes, selon lesquelles ce
risque serait faible. Il fait également valoir l’absence d’antécédents pour
des faits de même nature ainsi que l’ancienneté des faits. Enfin, il explique
bénéficier d’un suivi psychiatrique volontaire auprès du Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).
3.2
- 6 -
3.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 3.2.3 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
3.2.2 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine
menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du
contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le
prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger
sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en
principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en
premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont
visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des
infractions commises contre des personnes nécessitant une protection
particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les
réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et
les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
- 7 -
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9 à 2.10).
3.2.3 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Le risque de récidive peut
également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; ATF 143 IV 9).
3.3En l’espèce, les arguments du recourant ne sont pas
pertinents. Tout d’abord les conclusions des expertes sur lesquelles le
recourant s’appuie pour minimiser le risque de récidive ne sont pas
relevantes, leur rapport étant en l’état incomplet en raison du fait qu’elles
n’avaient pas connaissance du visionnage, par le recourant, pendant
presque trois ans, de fichiers de pornographie enfantine virtuelle. Les
expertes n’ont ainsi pas pu se prononcer sur l’implication de tels actes sur
la sexualité de l’intéressé. On rappellera encore que N.________ a indiqué
que la pornographie enfantine l’excitait « un peu » (PV aud. d’arrestation
du 10 décembre 2016 l. 93), et qu’il éprouvait des difficultés à contenir
ses excitations sexuelles et à se représenter la vie émotionnelle d’un
enfant. On peut ainsi sérieusement craindre un risque de récidive en
présence d’enfants. Ainsi, force est de constater que le complément
d’expertise ordonné par le Procureur est susceptible d’exercer un impact
sur l’appréciation du risque de récidive par les expertes, de sorte qu’il se
- 8 -
justifie d’en attendre le dépôt. Enfin, s’il est vrai que le recourant n’a pas
d’antécédents de même nature, il convient de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu dès lors qu’il s’en
est gravement pris à l’intégrité sexuelle d’une mineure durant plusieurs
années.
.
Partant, le risque de réitération est toujours réalisé et justifie le
maintien du recourant en détention provisoire. Il n’y a pas lieu d’examiner
si un risque de collusion ou de fuite – qui sont également contestés par le
prévenu – doivent aussi être retenus, dès lors que les conditions posées à
l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et que la réalisation d’un seul risque
suffit (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
4.Aucune mesure de substitution ne paraît à même de pouvoir
pallier le risque retenu (cf. art. 237 CPP). Les garanties proposées par
N.________, soit le dépôt de ses papiers d’identité et autres documents
officiels ainsi qu’une interdiction de périmètre autour du lieu de résidence
de la partie plaignante, s’avèrent insuffisantes en l’espèce, dès lors que le
risque de réitération existe non seulement à l’égard des parties
plaignantes, mais également vis-à-vis de n’importe quel enfant qui
chercherait de la tendresse et se montrerait physiquement proche. Au
demeurant, un simple suivi psychiatrique ne paraît pas offrir une
assurance suffisante, à tout le moins tant que les expertes n’auront pas
rendu leur rapport complémentaire.
-
Le recourant est détenu depuis le 10 décembre 2016, soit
environ sept mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la
peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
-
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 juin 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (hui cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de N. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Roux, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Coralie Devaud, avocate (pour A.Q.),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :