354 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE16.024276- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 3 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 21 août et 5 décembre 2017 par G.________ à l'encontre de la Procureure de [...] K.________ dans la cause n° PE16.024276- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 décembre 2016, G.________ a déposé plainte contre T.________ pour menaces, contrainte, tentative de contrainte et toute autre infraction que pourra révéler l’enquête pénale. Elle a mandaté Me Isabelle Jaques pour la défense de ses intérêts.
2 - Le 20 janvier 2017, T.________ a déposé plainte contre G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. La Procureure de [...] K.________ a instruit ces deux plaintes sous la référence PE16.024276. b) Le 15 mars 2017, une collaboratrice [...] a déposé plainte pénale à l’encontre de la Procureure K.________ pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie, ainsi que toutes autres infractions à déterminer ultérieurement. Par courrier du 20 avril 2017, le Procureur général a informé la Procureure qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre et que la plaignante était représentée par Me Youri Widmer, associé de Me Isabelle Jaques. c) Par acte du 21 août 2017, G.________ a requis la récusation de la Procureure K., le dossier de la cause étant transmis à un autre procureur de [...]. B.a) Par décision du 4 octobre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par G.. b) Le 5 décembre 2017, G.________ a requis une nouvelle fois la récusation de la Procureure K., le dossier de la cause étant transmis à un autre procureur de [...]. Par déterminations du 15 décembre 2017, la Procureure K. a conclu, à titre principal, à ce que la nouvelle demande de récusation soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur cette demande jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté par G.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 octobre 2017, pendant devant le Tribunal fédéral.
3 - c) Par arrêt du 7 février 2018, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par G., a annulé la décision rendue le 4 octobre 2017 par la Cour de céans et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision. d) Le 5 mars 2018, G., par l’intermédiaire de son conseil, a requis la jonction des deux requêtes de récusation et une prolongation du délai de 30 jours pour se déterminer sur les déterminations de la Procureure K.________ du 27 septembre 2017, respectivement sur celles du 15 décembre 2017. Par avis du 8 mars 2018, la Cour de céans a indiqué au conseil de la requérante qu’un deuxième échange d’écritures ne se justifiait pas mais qu’elle pouvait déposer des observations spontanées sans délai et que les autres questions soulevées dans la missive du 5 mars 2018 seraient traitées dans la décision qui serait prochainement notifiée aux parties. Par courrier du 9 mars 2018, Me Jaques a dit avoir été surprise qu’aucune décision formelle sur la jonction des demandes de récusation ne soit intervenue et surtout qu’aucun délai supplémentaire ne lui ait été imparti pour se déterminer. Elle a indiqué que de telles déterminations seraient transmises dans le courant de la semaine d’après. Le 14 mars 2018, Me Jaques a informé la Cour de céans avoir été contrainte de demander, dans l’urgence, à la Chambre des avocats la levée du secret en faveur de sa cliente au vu des déterminations de la Procureure K.________ du 27 septembre 2017. e) Le 19 mars 2018, le Procureur général a informé la Cour de céans avoir fait application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21) et dessaisi le Procureure K.________ de la présente cause notamment. Il a en particulier précisé qu’il considérait les prétendus motifs de récusation invoqués infondés mais que
4 - les droits de la personnalité des magistrats du Ministère public devaient être préservés tout comme les intérêts des parties qui, depuis près de huit mois, voyaient le traitement de leur cause bloqué par la situation. f) Par avis du 22 mars 2018, la Cour de céans a indiqué à G., par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle envisageait de considérer la procédure de récusation comme devenue sans objet ensuite du courrier du Procureur général. Un délai au 28 mars 2018 lui a été imparti pour se déterminer. Le 26 mars 2018, Me Isabelle Jaques a sollicité la notification formelle du courrier du Procureur général du 19 mars 2018 et une prolongation du délai initialement fixé au 28 mars 2018 pour déposer ses déterminations. Par avis du 3 avril 2018, la Cour de céans a transmis le courrier sollicité au conseil de la requérante et lui a imparti un délai de 5 jours non prolongeable pour se déterminer. Par déterminations du 9 avril 2018, G. a observé que la décision de dessaisissement du Procureur général rendait la présente procédure sans objet, cette décision faisant pleinement droit à ses conclusions prises à l’appui de ses requêtes de récusation des 21 août et 5 décembre 2017. Elle a en outre conclu à la mise à la charge de l’Etat de l’intégralité des frais de la procédure et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 3'660 fr. 45. E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
5 - sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 1.2Par arrêt du 7 février 2018, le Tribunal fédéral a annulé la décision rendue le 4 octobre 2017 par la Chambre des recours pénale, considérant que le droit d’être entendu de la recourante avait été violé, dès lors que les déterminations de la Procureure K.________ du 27 septembre 2017, aux termes desquelles elle concluait au rejet des demandes de récusation dont elle faisait l’objet de la part des avocats de l’étude du conseil de G., ne lui avait pas été transmises. La Chambre des recours pénale ne pouvait se prévaloir du fait que la Procureure en avait communiqué une copie au conseil de la recourante sans que celle-ci ne réagisse, dès lors que seule une transmission par le magistrat qui conduisait la procédure garantissait un droit de réplique effectif. En outre, la Chambre des recours avait également violé le droit d’être entendu de la recourante en statuant seulement quatre jours après que le conseil du recourant aurait reçu la copie des déterminations, alors qu’elle aurait dû laisser s’écouler depuis dite communication un délai d’au moins dix jours. Le Tribunal fédéral n’a pour le surplus pas examiné si les motifs de récusation invoqués par G. à l’encontre de la Procureure K.________ étaient réalisés. 2.En l’espèce, dans son courrier du 19 mars 2018, le Procureur général a dessaisi la Procureure K.________ de la présente cause en application de l’art. 23 al. 4 LMPu.
6 - En conséquence, les demandes de récusation des 21 août et 5 décembre 2017 sont devenues sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Dans ses déterminations du 9 avril 2018, la requérante avait d’ailleurs fait la même constatation. 3.Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de la présente décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Vu le contexte particulier de cette affaire et l’issue de la procédure, une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2), sera allouée à la requérante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix. Me Isabelle Jaques a produit une liste des opérations faisant état pour l’année 2017 de 5,90 heures d’activité d’avocat à 350 fr./h, des débours par 227 fr. 80 et la TVA par 183 fr. 40, soit 2'476 fr. 20, ainsi que pour l’année 2018 de 3,10 heures d’activité d’avocat à 350 fr./h, des débours par 14 fr. 60 et la TVA par 84 fr. 65, soit 1'184 fr. 25. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, de sorte que l’indemnité sera fixée à 3'660 fr. 45 et mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation des 21 août et 5 décembre 2017 sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
7 - III. Une indemnité de 3'660 fr. 45 (trois mille six cent soixante francs et quarante-cinq centimes) est allouée à G.________ pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Isabelle Jaques, avocate (pour G.), -Me Jean Heim, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure [...], -Ministère public de [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :